L’Essentiel : L’EHPAD THEODORE ARNAULT a demandé une exonération de cotisations sociales en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) pour 2019 et 2020. L’URSSAF a initialement accordé un crédit de 225.463 euros, mais a ensuite notifié un redressement du même montant. Après une mise en demeure de 250.786 euros, l’EHPAD a contesté la décision auprès de la Commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande. Le tribunal judiciaire de Poitiers a finalement statué que l’EHPAD n’était pas éligible à l’exonération, condamnant l’établissement à payer les cotisations dues et les majorations de retard.
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Demande d’exonération par l’EHPADL’EHPAD THEODORE ARNAULT a sollicité, par courrier recommandé le 15 octobre 2021, l’URSSAF de Poitou-Charentes pour bénéficier d’une exonération de cotisations sociales en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) pour les années 2019 et 2020. Accord initial de l’URSSAFLe 25 février 2022, l’URSSAF a accordé à l’EHPAD un crédit de 225.463 euros au titre de cette exonération, dans le cadre de l’OIG ZRR pour les années concernées. Redressement notifiéCependant, le 23 novembre 2022, l’URSSAF a notifié à l’EHPAD un redressement d’un montant identique, annulant l’exonération accordée pour les années 2019 et 2020. Mise en demeure et contestationLe 20 février 2023, l’URSSAF a émis une mise en demeure de 250.786 euros, comprenant les cotisations dues et des majorations de retard. L’EHPAD a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de recours amiable (CRA) le 21 mars 2023. Rejet du recours par la CRALa CRA a rejeté le recours de l’EHPAD par décision du 27 avril 2023, notifiée le 5 juin suivant. Saisine du tribunal judiciaireLe 4 juillet 2023, l’EHPAD a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers pour annuler le redressement de l’URSSAF. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2024. Arguments de l’EHPADLors de l’audience, l’EHPAD a demandé au tribunal de juger son recours recevable et d’annuler le redressement, tout en affirmant son éligibilité à l’exonération ZRR pour les rémunérations versées aux agents et stagiaires de la fonction publique. Position de l’URSSAFL’URSSAF a demandé au tribunal de débouter l’EHPAD de ses demandes et de confirmer la décision de la CRA, tout en validant le redressement et la mise en demeure. Décision du tribunalLe tribunal a statué que l’EHPAD ne pouvait bénéficier de l’exonération OIG ZRR, car les fonctionnaires et fonctionnaires-stagiaires ne sont pas considérés comme des salariés au sens du dispositif. L’EHPAD a été condamné à payer les sommes dues à l’URSSAF. Majorations de retardLes majorations de retard ont été appliquées en raison du non-paiement des cotisations, et le tribunal a confirmé leur montant, qui n’était pas contesté par l’EHPAD. Condamnation aux dépensL’EHPAD, partie perdante, a été condamné aux dépens, tandis que la demande de l’URSSAF pour des frais irrépétibles a été rejetée. Exécution provisoireLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la demande d’exonération de cotisations sociales formulée par l’EHPAD THEODORE ARNAULT ?La demande d’exonération de cotisations sociales formulée par l’EHPAD THEODORE ARNAULT s’inscrit dans le cadre du dispositif d’exonération prévu pour les organismes d’intérêt général (OIG) situés en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR). Selon l’article 15 de la Loi n°2005-157 du 23 février 2005, les gains et rémunérations versés aux salariés employés dans ces zones par des organismes ayant leur siège social dans ces zones sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur. Cette exonération est soumise à certaines conditions, notamment que les salariés soient employés sous contrat de travail et que leur rémunération soit assujettie aux cotisations sociales du régime général. Il est important de noter que l’EHPAD a sollicité cette exonération pour les années 2019 et 2020, mais la demande initiale ne précisait pas la situation de l’établissement, ce qui a conduit à des complications ultérieures. Quelles sont les conséquences de la décision de l’URSSAF de Poitou-Charentes concernant l’exonération ?La décision de l’URSSAF de Poitou-Charentes a eu pour conséquence l’annulation de l’exonération accordée à l’EHPAD THEODORE ARNAULT, entraînant un redressement d’un montant de 225.463 euros. L’article L 243-6-3 du code de la sécurité sociale stipule que les organismes de sécurité sociale doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d’une personne posant une question nouvelle et sérieuse concernant l’application de la législation relative aux cotisations. Dans ce cas, l’URSSAF a considéré que la demande d’exonération ne respectait pas les conditions requises, notamment parce que le courrier du 15 octobre 2021 ne présentait pas une situation précise permettant d’apprécier l’application de la réglementation. Ainsi, l’EHPAD a été contraint de rembourser les sommes perçues au titre de l’exonération, ce qui a conduit à une mise en demeure de 250.786 euros, incluant des majorations de retard. Quels sont les critères d’éligibilité pour bénéficier de l’exonération OIG ZRR ?Pour bénéficier de l’exonération OIG ZRR, plusieurs critères doivent être respectés, comme le stipule l’ancien article 15 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005. Tout d’abord, les salariés concernés doivent être employés dans des zones de revitalisation rurale par des organismes d’intérêt général ayant leur siège social dans ces zones. Ensuite, les rémunérations versées doivent être au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ce qui implique qu’elles soient assujetties aux cotisations sociales du régime général. Il est également précisé que les fonctionnaires, même s’ils relèvent du régime général de sécurité sociale, ne peuvent pas bénéficier de cette exonération, car ils ne sont pas liés à l’établissement par un contrat de travail. Ainsi, seuls les agents contractuels de la fonction publique, qui sont considérés comme des salariés au sens du droit du travail, peuvent être éligibles à cette exonération. Comment les majorations de retard sont-elles calculées selon le code de la sécurité sociale ?Les majorations de retard sont calculées conformément à l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale. Cet article précise que : « I.- Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. II.- À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. » Dans le cas de l’EHPAD THEODORE ARNAULT, le non-paiement des cotisations a entraîné l’application de ces majorations, qui s’élevaient à 25.323 euros, montant qui n’a pas été contesté par l’établissement. Ainsi, l’EHPAD a été condamné à payer cette somme en plus des cotisations dues. Quelles sont les implications de la décision du tribunal concernant l’exécution provisoire ?La décision du tribunal de ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement signifie que l’EHPAD THEODORE ARNAULT ne sera pas contraint de payer immédiatement les sommes dues avant que le jugement ne soit définitif. L’exécution provisoire est généralement ordonnée dans des cas où des circonstances particulières justifient une telle mesure, mais dans cette affaire, le tribunal a estimé qu’aucune circonstance particulière ne le justifiait. Cela signifie que l’EHPAD a la possibilité de contester la décision sans avoir à s’acquitter immédiatement des sommes réclamées, ce qui peut lui permettre de préparer une défense plus solide avant de faire face à des obligations financières. En conséquence, l’EHPAD a la possibilité de continuer à contester la décision tout en évitant des paiements immédiats, ce qui peut avoir des implications significatives sur sa gestion financière. |
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00229 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCBM
AFFAIRE : EHPAD LA RESIDENCE THEODORE ARNAULT C/ URSSAF DE POITOU-CHARENTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
EHPAD LA RESIDENCE THEODORE ARNAULT, sis 10 rue Condorcet – 86110 MIREBEAU,
représenté par Maître Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Maître Nathalie MANCEAU, elle-même substituée par Maître Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
URSSAF DE POITOU-CHARENTES, dont le siège est sis 3 avenue de la Révolution 86000 POITIERS,
représentée par Monsieur [U] [B], muni d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 19/11/2024
Notifications à :
– EHPAD RésidenceThéodore Arnault
– URSSAF DE POITOU-CHARENTES
Copie à :
– Me Ghislain FREREJACQUES
Par courrier recommandé en date du 15 octobre 2021, l’EHPAD THEODORE ARNAULT a demandé à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes l’application du dispositif d’exonération de cotisations sociales en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) pour les années 2019 et 2020.
Par courrier en date du 25 février 2022, l’URSSAF de Poitou-Charentes a accordé à l’EHPAD THEODORE ARNAULT un crédit de 225.463 euros au titre de l’exonération de cotisations sociales dans le cadre OIG ZRR au titre des années 2019 et 2020.
Le 23 novembre 2022, l’URSSAF de Poitou-Charentes a adressé à l’EHPAD THEODORE ARNAULT une lettre d’observations lui notifiant un redressement d’un montant de 225.463 euros au titre de l’annulation de l’exonération OIG ZRR pour les années 2019 et 2020.
Le 20 février 2023, l’URSSAF de Poitou-Charentes a notifié à l’EHPAD THEODORE ARNAULT une mise en demeure du 16 février 2023 d’un montant de 250.786 euros, soit 225.463 euros de cotisations et 25.323 euros de majorations de retard.
Le 21 mars 2023, l’EHPAD THEODORE ARNAULT a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF en contestation de cette mise en demeure.
Par décision en date du 27 avril 2023, notifiée le 5 juin suivant, la CRA a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2023, l’EHPAD THEODORE ARNAULT a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en annulation du redressement opéré par l’URSSAF de Poitou-Charentes.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 5 mars 2024, lors de laquelle il a été prononcé le renvoi à l’audience du 1er octobre 2024 assorti d’un calendrier de procédure prononcé à l’audience.
A cette audience, l’EHPAD THEODORE ARNAULT, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
– juger son recours recevable ;
– juger qu’il est éligible à l’exonération ZRR prévue par l’article 15 de la Loi n°2005-157 du 23 février 2005 ;
– juger les rémunérations versées aux agents et stagiaires de la fonction publique éligibles à cette exonération ;
– annuler le redressement ayant suivi le contrôle URSSAF portant sur les années 2019 et 2020 et ayant donné lieu à la lettre d’observations du 23 novembre 2022 et à la mise en demeure du 16 février 2023, ainsi que ces dernières :
o tant dans son montant de base : 225.465 € de prétendus rappels de cotisations patronales que,
o dans ses majorations de retard : 25.323 €
– assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé à ses conclusions en réplique reçues au greffe le 1er octobre 2024 pour un plus ample exposé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, l’URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal de :
– débouter l’EHPAD THEODORE ARNAULT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– confirmer la décision de la CRA en date du 27 avril 2023 ;
– valider le chef de redressement afférent à l’exonération OIG en ZRR notifié dans la lettre d’observations du 18 novembre 2022 ;
– valider la mise en demeure du 16 février 2023 pour son entier montant de 250.786 euros ;
– condamner l’EHPAD THEODORE ARNAULT au paiement de la mise en demeure pour son entier montant de 250.786 euros, dont 225.463 euros de cotisations et 25.323 euros de majoration de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet paiement ;
– condamner l’EHPAD THEODORE ARNAULT au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– condamner l’EHPAD THEODORE ARNAULT aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions en réponse reçues au greffe le 25 juin 2024 pour un plus ample exposé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe
Conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne constitue pas une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, elle n’a pas davantage à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission de recours amiable.
Sur l’autorité de la chose décidée par l’URSSAF de Poitou-Charentes :
Selon l’article L 243-6-3 du code de la sécurité sociale tel qu’applicable aux faits de l’espèce : « I.-Les organismes mentionnés aux articles L 213-1 et L 752-4 se prononcent de manière explicite sur toute demande d’une personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l’application à une situation précise de la législation relative aux conditions d’affiliation au régime général au titre des différentes catégories mentionnées au 1° de l’article L200-1 ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est également applicable aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de l’article L. 243-7 dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et contributions mentionnées ci-dessus. (…)
II.- Toute demande susceptible d’entrer dans le champ d’application du présent article est réputée être faite dans ce cadre. Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu et les modalités de dépôt de cette demande. Si la demande est complète, elle est requalifiée par l’organisme afin de bénéficier du même régime juridique que la demande mentionnée au premier alinéa du présent article. Selon
son appréciation, l’organisme peut se saisir d’une demande qui ne respecte pas le formalisme de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent se saisir de demandes incomplètes et leur faire bénéficier des mêmes garanties. (…) »
L’article R. 243-43-2 du même code précise notamment que : « Lorsqu’en application du premier alinéa du I de l’article L. 243-6-3 la demande est formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le compte de celui-ci, par un avocat ou un expert-comptable, elle comporte :
1° Le nom et l’adresse du cotisant ou futur cotisant ;
2° Le numéro permettant l’identification du cotisant ou du nouveau cotisant lorsqu’il en dispose ;
3° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;
4° Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l’organisme de recouvrement d’apprécier les conditions dans lesquelles s’applique la réglementation ».
En l’espèce, le courrier du 15 octobre 2021 ne pose pas de question, et n’expose pas la situation précise et complète de l’EHPAD THEODORE ARNAULT permettant d’apprécier les conditions dans lesquelles s’applique la réglementation relative à l’exonération OIG ZRR.
Il ne s’agit donc pas d’une demande de rescrit social, et la réponse qui y a été apportée ne peut pas davantage s’apparenter à un tel rescrit.
Par ailleurs, le remboursement accordé le 25 février 2022 par l’URSSAF de Poitou-Charentes s’est accompagné d’un courrier selon lequel : « Ce crédit a été calculé sur la base des informations en notre possession. Il vous est notifié sous réserve d’un éventuel contrôle ultérieur ».
De telles réserves étaient exclusives de toute autorité de la chose décidée.
En conséquence, le moyen développé par l’EHPAD THEODORE ARNAULT est inopérant.
Sur le bien-fondé sur redressement :
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’EHPAD THEODORE ARNAULT a un statut d’organisme d’intérêt général (OIG) et que son siège social est situé en zone de revitalisation rurale (ZRR), seule la condition tenant à l’éligibilité des salariés à ce dispositif est contestée.
L’EHPAD THEODORE ARNAULT soutient que les agents titulaires et stagiaires de la fonction publique, titulaires d’un arrêté de nomination, sont éligibles à l’exonération « OIG ZRR » en ce qu’ils sont assimilables à des employés sous contrat de travail puisque leur rémunération est assujettie à des cotisations sociales du régime général.
L’ancien article 15 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 disposait, avant son abrogation au 1er novembre 2007 « I.- Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d’un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au I de l’article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au logement, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
II. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code ».
La loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 précise notamment en son article 19 que l’article 15 de la loi du 23 février 2005 est abrogé à compter du 1er novembre 2007, mais qu’il continue à s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu’au terme de ceux-ci, à la condition que l’établissement géré par l’organisme ait un effectif inférieur à cinq cents salariés.
Il est constant que les rémunérations versées aux agents d’établissements publics ne sont susceptibles d’ouvrir droit à exonération que s’ils sont recrutés sous contrat et affiliés à ce titre au régime général de sécurité sociale. Il s’agit donc exclusivement des rémunérations versées en contrepartie de l’exécution d’un contrat de travail entre un employeur et un salarié, donnant lieu à un assujettissement au régime général en vertu de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale et au versement des cotisations de sécurité sociale en vertu de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que les fonctionnaires, même s’ils relèvent du régime général de sécurité sociale en vertu d’un texte spécifique, sont exclus du champ d’application de ce dispositif.
En effet, un salarié est une personne qui s’oblige à fournir une prestation de travail sous la subordination juridique d’un employeur qui le rémunère, moyennant un salaire, dans le cadre d’un contrat de travail. Le contrat de travail crée ainsi un lien juridique de subordination entre un employeur et un salarié, en conférant au premier l’autorité nécessaire pour assurer l’exécution de la prestation de travail par le second, qui met son activité professionnelle au service de cette personne privée.
Ainsi assujetti au droit du travail, le salarié se distingue du fonctionnaire qui est régi par le statut de la fonction publique et relève des dispositions du code général de la fonction publique.
Un fonctionnaire est nommé dans un emploi permanent, c’est-à-dire recruté par un acte unilatéral de l’Administration, titularisé dans un grade de la hiérarchie et affecté dans un service public ou un établissement public national relevant de la fonction publique d’État, de territoriale ou hospitalière, tel que prévu par les articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique. Les fonctionnaire-stagiaires, en attente de titularisation, sont également des fonctionnaires.
L’agent recruté par contrat n’est donc pas un fonctionnaire mais un « agent contractuel de la fonction publique », qui est en réalité un salarié qui a été employé par l’Administration sur la base d’un contrat de droit privé (contrat de travail), puisque le droit du travail ne s’applique pas au fonctionnaire.
Dès lors que les textes précités permettant le bénéfice de l’exonération OIG ZRR font référence à des » salariés » et à des « contrats de travail », ils excluent nécessairement de leur champ d’application les fonctionnaires et les fonctionnaires-stagiaires issus de l’ensemble des fonctions publiques.
Il n’est pas contesté que l’établissement a transmis à l’URSSAF de Poitou-Charentes les pièces sollicitées dans l’avis de contrôle du 27 septembre 2022, notamment les arrêtés de titularisation et les contrats de travail des personnes qu’il a employé sur les périodes 2019 et 2020 et qui étaient notamment en poste depuis le 1er novembre 2007.
De ce fait, l’URSSAF ne pouvait valablement prendre en compte les fonctionnaires employés avant le 1er novembre 2007 pour faire bénéficier à l’EHPAD du dispositif d’exonération OIG ZRR, puisqu’ils ne sont pas liés à l’établissement par un contrat de travail, ce dont il résulte qu’ils n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 15 I de la loi du 23 février 2005 dont le dispositif d’exonération est d’application stricte.
En conséquence, l’EHPAD THEODORE ARNAULT sera débouté de sa demande tendant au bénéfice l’exonération OIG ZRR, et sera condamné à payer à l’URSSAF les sommes objet du redressement.
Sur les majorations de retard :
L’article R. 243-16 du même code dispose que : « I.- Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ».
En outre, le non-paiement des cotisations à leurs dates d’exigibilité respectives, réclamées dans la mise en demeure du 16 février 2023, a eu pour effet l’application de majorations de retard.
Au demeurant, le montant de ces majorations n’est pas contesté par L’EHPAD THEODORE ARNAULT.
En conséquence, L’EHPAD THEODORE ARNAULT sera débouté de ses demandes et condamné à payer à l’URSSAF la somme de 25.323 € de majorations de retard attachées aux cotisations redressées, arrêtées au 13 février 2023.
Sur les demandes accessoires :
L’EHPAD THEODORE ARNAULT, partie perdante, supportera les dépens, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF de Poitou-Charentes demande la condamnation de l’EHPAD THEODORE ARNAULT à lui verser des frais irrépétibles sans toutefois justifier des frais qu’elle aurait exposés à l’occasion de la présente instance. En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours de l’EHPAD THEODORE ARNAULT recevable ;
CONDAMNE l’EHPAD THEODORE ARNAULT à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes, en deniers ou quittance, la somme de 250.786 euros, dont 225.463 euros de cotisations et 25.323 euros de majorations de retard sur le fondement de la mise en demeure du 16 février 2023, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE l’EHPAD THEODORE ARNAULT aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
O. PETIT N. BRIAL
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