La société SEDEF a accordé un prêt personnel de 50 000 euros à Monsieur [C] [T] [K] [O] en mars 2019. En raison de difficultés financières, ce dernier a sollicité un plan de surendettement en juin 2023, fixant sa créance à 23 278,34 euros. Suite à des impayés, SEDEF a assigné Monsieur [C] devant le juge en mai 2024. Le tribunal a jugé la demande recevable, mais a constaté que SEDEF n’avait pas respecté les conditions de mise en demeure, rendant la déchéance du terme irrégulière. La résolution du contrat a été prononcée, et Monsieur [C] a été condamné à payer des frais.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demandeLa recevabilité de la demande de la société SEDEF est régie par l’article R 312-35 du Code de la consommation, qui stipule que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » La forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, conformément à l’article 125 du Code de procédure civile, car elle est d’ordre public selon l’article R 312-35 précité. Dans le cas présent, le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu en octobre 2023, ce qui signifie que la demande formulée le 24 mai 2024 est bien dans le délai de forclusion. Ainsi, la demande de la banque est recevable, car elle a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion. Sur l’exigibilité du solde du prêtL’exigibilité du solde du prêt est régie par les articles 1224 à 1230 du Code civil. Selon l’article 1224, la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire ou d’une notification du créancier au débiteur en cas d’inexécution suffisamment grave. Il est important de noter que, pour qu’une déchéance du terme soit déclarée, il doit y avoir une mise en demeure préalable, sauf si le contrat prévoit expressément le contraire. Dans cette affaire, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée, mais ne précise pas de manière expresse qu’aucune mise en demeure n’est nécessaire avant la déchéance du terme. En l’absence d’une telle clause, la société SEDEF doit prouver qu’une mise en demeure a été envoyée avant de déclarer le prêt exigible. Or, il n’est pas justifié que la mise en demeure ait été effectuée avant la procédure de surendettement. Ainsi, la déchéance du terme n’a pas été mise en œuvre régulièrement, et la société SEDEF ne peut pas revendiquer l’exigibilité immédiate du prêt. Sur la résolution du contrat de prêtLa résolution d’un contrat de prêt est également régie par l’article 1224 du Code civil, qui stipule que la résolution peut être demandée en cas d’inexécution suffisamment grave. Dans cette affaire, l’inexécution est caractérisée par la situation d’impayé prolongée, malgré la mise en place d’un échelonnement. En conséquence, il est justifié de prononcer la résolution du contrat de prêt en date du 25 mars 2019, conformément à l’article 1124 du Code civil. Le tribunal a donc décidé de faire droit à la demande de la société SEDEF pour le paiement d’une somme de 22 893,41 euros, représentant le capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la demande. Sur les délais de paiementL’article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Monsieur [C] [T] [K] [O] a demandé des délais de paiement, proposant de régler 1 608 euros par mois. Cependant, il n’a pas respecté le plan de surendettement établi et n’a pas fourni d’éléments justificatifs sur sa situation financière. De plus, il n’a pas démontré comment il pourrait faire face à des mensualités aussi élevées. Par conséquent, la demande de délais de paiement a été rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépensL’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer les frais et honoraires exposés par la partie gagnante. Dans cette affaire, il a été jugé inéquitable de laisser à la charge de la société SEDEF les frais engagés pour la présente instance. Monsieur [C] [T] [K] [O] a donc été condamné à payer 400 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. |
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