Exercice des Droits des Créanciers Privilégiés dans le Cinéma : Cadre Légal et Procédures

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Exercice des Droits des Créanciers Privilégiés dans le Cinéma : Cadre Légal et Procédures

Quels sont les droits des créanciers privilégiés selon l’article L312-3 du Code du cinéma ?

Les créanciers privilégiés ont le droit d’exercer leur créance directement auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée. Cependant, cette action doit être entreprise dans un délai de huit mois suivant la délivrance du visa d’exploitation cinématographique de l’œuvre concernée. Si ce délai est dépassé, le Centre arrête la liste des créances privilégiées et, en l’absence de contestation dans les deux mois, procède au règlement de ces créances selon l’ordre de préférence établi à l’article L. 312-2. En cas de contestation, la procédure de paiement est suspendue jusqu’à la résolution du litige.

Quelles sont les conséquences du non-respect du délai de huit mois pour les créanciers privilégiés ?

Si les créanciers privilégiés ne font pas valoir leur droit dans le délai de huit mois après la délivrance du visa d’exploitation, le Centre national du cinéma et de l’image animée arrête la liste des créances. De plus, si aucune contestation n’est soulevée dans les deux mois suivant cette décision, le règlement des créances sera effectué selon l’ordre de préférence sans possibilité de retour en arrière pour les créanciers qui n’ont pas agi dans le délai imparti.

Comment les créanciers privilégiés peuvent-ils exercer leur droit sur d’autres œuvres produites par le même débiteur ?

Les créanciers privilégiés peuvent exercer leur droit de manière subsidiaire sur les sommes que leur débiteur peut prétendre au titre d’autres œuvres qu’il a produites ou coproduites. Cela se fait sous réserve des droits des créanciers de chacune de ces œuvres et uniquement si ces créanciers sont également titulaires du privilège prévu par l’article L. 312-3.

Les créanciers privilégiés peuvent-ils exercer leur droit sur les sommes dues aux entreprises coproductrices ?

Oui, les créanciers privilégiés qui sont créanciers d’une ou plusieurs entreprises de production pour une œuvre cinématographique de longue durée réalisée en coproduction peuvent exercer leur droit sur l’ensemble des sommes dues aux entreprises coproductrices au titre de l’œuvre ayant donné naissance à la créance. Cela leur permet d’accéder à des fonds qui pourraient être dus par d’autres parties impliquées dans la production.

Les détenteurs de parts ou d’actions d’entreprises de production ont-ils des droits privilégiés selon cet article ?

Non, les détenteurs de parts ou d’actions d’entreprises de production ne peuvent pas revendiquer le privilège sur les sommes revenant à ces entreprises en vertu de l’article L. 312-3. Cela signifie qu’ils ne bénéficient pas des mêmes protections que les créanciers privilégiés en ce qui concerne le règlement des créances.

Quelles sont les conditions pour qu’un établissement de crédit ou une société de financement puisse exercer le droit des créanciers privilégiés ?

Un établissement de crédit ou une société de financement peut exercer le droit des créanciers privilégiés par subrogation, à condition qu’il ait réglé, pour le compte de l’entreprise de production, tout ou partie des créances exigibles énumérées aux postes de production mentionnés à l’article L. 312-2. Cela leur permet de récupérer les montants dus en tant que créanciers, en prenant la place des créanciers originaux qui n’ont pas été payés.

Source :
Article L312-3 du Code du cinéma et de l’image animée
Les créanciers privilégiés peuvent exercer leur droit directement auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée. Cette action doit cependant être exercée, au plus tard, huit mois après la délivrance du visa d’exploitation cinématographique de l’œuvre ayant donné naissance à la créance. Passé ce délai, le Centre national du cinéma et de l’image animée arrête la liste des créances privilégiées et, en l’absence de contestation dans les deux mois sur leur existence, leur liquidité ou leur exigibilité, procède à leur règlement selon l’ordre de préférence mentionné à l’article L. 312-2. En cas de contestation, la procédure de paiement direct est suspendue, en tout ou partie, jusqu’au règlement définitif du litige. Le droit des créanciers privilégiés s’exerce subsidiairement sur les sommes mentionnées à l’article L. 312-1 auxquelles leur débiteur peut prétendre au titre des autres œuvres produites ou coproduites par lui, sous réserve des droits des créanciers de chacune de ces œuvres et dans la mesure où ils sont eux-mêmes titulaires du privilège résultant du présent article. Les créanciers privilégiés qui ne seraient créanciers que d’une ou plusieurs entreprises de production au titre d’une œuvre cinématographique de longue durée réalisée en coproduction peuvent exercer leur droit sur l’ensemble des sommes mentionnées à l’article L. 312-1 auxquelles les entreprises coproductrices peuvent prétendre au titre de l’œuvre ayant donné naissance à la créance. Les détenteurs de parts ou d’actions d’entreprises de production ne peuvent se prévaloir du privilège sur les sommes revenant à ces entreprises au titre du présent article. Le droit des créanciers privilégiés peut, par subrogation, être exercé par un établissement de crédit ou une société de financement lorsque celui-ci a été amené à régler, pour le compte de l’entreprise de production, tout ou partie des créances exigibles énumérées aux postes de production mentionnés à l’article L. 312-2.

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