L’Essentiel : L’affaire repose sur l’article 5-1 de la loi 71-1130, modifié en 2015, et les articles 117 et 120 du code de procédure civile. Les avocats doivent généralement exercer devant le tribunal de leur résidence, sauf dérogations. Pour les avocats parisiens, une dérogation leur permet d’exercer auprès de la cour d’appel de Versailles pour certaines affaires. Cependant, la déclaration d’appel de Me Ludovic HUET contre un jugement du Tribunal d’Instance de Pontoise a été déclarée nulle, les conditions dérogatoires n’étant pas remplies. La décision a été rendue le 26 novembre 2024 et notifiée aux parties.
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Contexte juridiqueL’affaire se fonde sur l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 06 août 2015, ainsi que sur les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile. Selon ces dispositions, les avocats doivent exercer devant le tribunal judiciaire de leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel associée, sauf dérogations spécifiques. Dérogations pour les avocats parisiensUne dérogation permet aux avocats inscrits au barreau de Paris, Bobigny, et Créteil d’exercer des attributions antérieurement réservées aux avoués près les cours d’appel, spécifiquement auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires où ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Déclaration d’appelLa déclaration d’appel a été effectuée par Me Ludovic HUET, avocat inscrit au barreau de Paris, contre un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Pontoise. Il est précisé que Me [Y] [V] n’a pas été postulant dans la procédure de première instance, ce qui soulève des questions sur la validité de l’appel. Conditions dérogatoires non réuniesIl a été constaté que les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 ne sont pas remplies dans ce cas précis. Par conséquent, la déclaration d’appel est déclarée nulle. Décision et notificationLa décision de nullité de la déclaration d’appel sera notifiée aux parties par le greffe. De plus, le timbre de 225 euros, s’il a été acquitté, restera à la charge de Me Ludovic HUET, conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure civile. Date de la décisionLa décision a été rendue le 26 novembre 2024, avec des copies envoyées au dossier, aux avocats et aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’exercice des avocats devant les tribunaux judiciaires selon la loi 71-1130 ?Selon l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle. Ils peuvent également exercer devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend. Cette disposition vise à encadrer la pratique des avocats et à garantir que ceux-ci soient en mesure de représenter efficacement leurs clients dans les juridictions compétentes. Quelles dérogations sont prévues par l’article 5-1 de la loi 71-1130 ?L’article 5-1 de la loi 71-1130, issu de la loi du 06 août 2015, prévoit une dérogation pour les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, ou Créteil. Ces avocats peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel, auprès de la cour d’appel de Versailles, mais uniquement pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Cette dérogation permet une certaine flexibilité dans l’exercice de la profession d’avocat, tout en maintenant des conditions strictes pour garantir la compétence des avocats dans les affaires qu’ils traitent. Quelles sont les conséquences de la nullité de la déclaration d’appel dans cette affaire ?La nullité de la déclaration d’appel a été prononcée en raison du non-respect des conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1. En effet, Me [Y] [V] n’a pas été lui-même postulant devant la juridiction de première instance, ce qui constitue une violation des règles établies. Cette nullité entraîne des conséquences procédurales importantes, notamment l’impossibilité pour la partie de faire appel du jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Pontoise. Quelles sont les implications financières de la décision concernant le timbre fiscal ?L’article 1635 bis P du code général des impôts prévoit un timbre de 225 euros pour les déclarations d’appel. Dans cette affaire, il a été décidé que, si ce timbre a été acquitté, il restera à la charge de Me Ludovic HUET, conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure civile. Cela signifie que même si la déclaration d’appel est déclarée nulle, les frais engagés pour le timbre fiscal ne seront pas remboursés, ce qui peut représenter une charge financière pour l’avocat concerné. |
Chambre civile 1-2
N° RG 24/07049 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3VE
Nature de l’acte de saisine : Saisine par renvoi d’une juridiction après incompétence ou dessaisissement
Date de l’acte de saisine : 15 Novembre 2024
Date de saisine : 19 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 1124000679 rendue par le Tribunal d’Instance de PONTOISE le 20 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [D] [M], représentant : Me Ludovic HUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2123
Intimés :
Etablissement AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISI ET CONFISQUES, représentant : Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
Monsieur [J] [N]
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D’APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état
Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Que par dérogation, en application de l’article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel, auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la déclaration d’appel a été formalisée sous constitution de Me Ludovic HUET avocat inscrit au barreau de PARIS, à l’encontre d’un jugement rendu par Tribunal d’Instance de PONTOISE ;
(le cas échéant, si appel contre jugement du TGI de Nanterre)
– Que Me [Y] [V] n’a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance (le cas échéant) sans représentation obligatoire ;
Que les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 ne sont pas réunies ;
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’il a été acquitté, restera à la charge de Me Ludovic HUET en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.
le 26 novembre 2024
La Faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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