Exercice des avocats et conditions de compétence territoriale

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Exercice des avocats et conditions de compétence territoriale

L’Essentiel : L’affaire repose sur l’article 5-1 de la loi 71-1130, modifié en 2015, et les articles 117 et 120 du code de procédure civile, stipulant que les avocats doivent exercer devant le tribunal de leur résidence. Une dérogation permet aux avocats parisiens d’agir auprès de la cour d’appel de Versailles pour des affaires spécifiques. Cependant, la déclaration d’appel de Me Antoine LORGET a été jugée nulle, car les conditions dérogatoires n’étaient pas remplies. La décision, rendue le 19 novembre 2024, sera notifiée aux parties, et les frais resteront à la charge de l’avocat.

Contexte juridique

L’affaire se fonde sur l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 06 août 2015, ainsi que sur les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile. Selon ces dispositions, les avocats doivent exercer devant le tribunal judiciaire de leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel associée, sauf dérogations spécifiques.

Dérogations pour les avocats parisiens

Une dérogation permet aux avocats inscrits au barreau de Paris, Bobigny ou Créteil d’exercer des attributions antérieurement réservées aux avoués près les cours d’appel, spécifiquement auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires où ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Déclaration d’appel

La déclaration d’appel a été effectuée par Me Antoine LORGET, avocat au barreau de Paris, contre un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Mantes-la-Jolie.

Conditions de représentation

Il est noté que Me [H] [Z] n’a pas été postulant dans la procédure de première instance, ce qui soulève des questions sur la validité de la représentation dans cette affaire.

Nullité de la déclaration d’appel

Les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 ne sont pas remplies, entraînant la prononciation de la nullité de la déclaration d’appel.

Notification et frais

La décision sera notifiée aux parties par le greffe. De plus, le timbre de 225 euros, s’il a été acquitté, restera à la charge de Me Antoine LORGET, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Date de la décision

La décision a été rendue le 19 novembre 2024, avec des copies envoyées au dossier, aux avocats et aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’exercice des avocats devant les tribunaux judiciaires selon la loi 71-1130 ?

Selon l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

Ils peuvent également exercer devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend. Cette disposition vise à encadrer la pratique des avocats et à garantir que ceux-ci soient en mesure de représenter efficacement leurs clients dans les juridictions compétentes.

En application de l’article 5-1 de la même loi, une dérogation est prévue pour les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, ou Créteil. Ces avocats peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel, auprès de la cour d’appel de Versailles, mais uniquement pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Quelles sont les conséquences de la nullité de la déclaration d’appel dans ce cas précis ?

La nullité de la déclaration d’appel a été prononcée en raison du non-respect des conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 de la loi 71-1130. En effet, Me [H] [Z] n’a pas été lui-même postulant devant la juridiction de première instance, ce qui constitue une violation des règles établies.

Conformément à l’article 117 alinéa 3 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit être formalisée par un avocat qui a représenté la partie en première instance.

Ainsi, l’absence de représentation obligatoire par un avocat ayant plaidé en première instance entraîne la nullité de la déclaration d’appel.

De plus, l’article 698 du code de procédure civile stipule que les frais de timbre, en l’occurrence 225 euros selon l’article 1635 bis P du code général des impôts, resteront à la charge de l’avocat ayant effectué la déclaration, ici Me Antoine LORGET.

Comment la notification de la décision est-elle effectuée aux parties ?

La décision de nullité de la déclaration d’appel sera notifiée aux parties par le greffe, conformément aux règles de procédure civile.

Cette notification est essentielle pour informer les parties de la décision rendue et des conséquences qui en découlent.

Le greffe a pour mission de s’assurer que toutes les parties concernées reçoivent une copie de la décision, garantissant ainsi le respect du droit à un procès équitable.

La notification permet également aux parties de prendre connaissance des motifs de la décision et, le cas échéant, d’envisager les recours possibles.

Ainsi, le respect des procédures de notification est un élément fondamental du fonctionnement de la justice.

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-2

N° RG 24/06925 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3HK

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 30 Octobre 2024

Date de saisine : 13 Novembre 2024

Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

Décision attaquée : n° 24/00112 rendue par le Juge des contentieux de la protection de MANTES LA JOLIE le 06 Septembre 2024

Appelants :

Monsieur [M] [I], représentant : Me Antoine LORGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 12468

Madame [G] [I], représentant : Me Antoine LORGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 12468

Intimée :

S.A. LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS ET OBLIGATOIRES D E L’OPIEVOY

ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D’APPEL

(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)

Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état

Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière,

Vu l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,

Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,

Attendu qu’en application de l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d’appel ;

Que par dérogation, en application de l’article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel, auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Attendu que la déclaration d’appel a été formalisée sous constitution de Me Antoine LORGET avocat inscrit au barreau de PARIS, à l’encontre d’un jugement rendu par Juge des contentieux de la protection de MANTES LA JOLIE ;

(le cas échéant, si appel contre jugement du TGI de Nanterre)

– Que Me [H] [Z] n’a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance (le cas échéant) sans représentation obligatoire ;

Que les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 ne sont pas réunies ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la nullité de la déclaration d’appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.

Disons que le timbre de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’il a été acquitté, restera à la charge de Me Antoine LORGET en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.

le 19 novembre 2024

La Faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties


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