Exercice des avocats et conditions de compétence territoriale

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Exercice des avocats et conditions de compétence territoriale

L’Essentiel : L’affaire repose sur l’article 5-1 de la loi 71-1130, modifié en 2015, et les articles 117 et 120 du code de procédure civile. Les avocats doivent généralement exercer devant le tribunal de leur résidence, sauf dérogations. Pour les avocats parisiens, une dérogation leur permet d’exercer auprès de la cour d’appel de Versailles pour des affaires spécifiques. Cependant, la déclaration d’appel de Me Ludovic HUET contre un jugement du Tribunal d’Instance de Pontoise a été déclarée nulle, les conditions dérogatoires n’étant pas remplies. La décision a été rendue le 26 novembre 2024, avec notification aux parties.

Contexte juridique

L’affaire se fonde sur l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 06 août 2015, ainsi que sur les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile. Selon ces dispositions, les avocats doivent exercer devant le tribunal judiciaire de leur résidence professionnelle et devant la cour d’appel associée, sauf dérogations spécifiques.

Dérogations pour les avocats parisiens

Une dérogation permet aux avocats inscrits au barreau de Paris, Bobigny, et Créteil d’exercer des attributions antérieurement réservées aux avoués près les cours d’appel, spécifiquement auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires où ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Déclaration d’appel

La déclaration d’appel a été effectuée par Me Ludovic HUET, avocat inscrit au barreau de Paris, contre un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Pontoise. Il est précisé que Me [Y] [V] n’a pas été postulant dans la procédure de première instance, ce qui soulève des questions sur la validité de l’appel.

Conditions dérogatoires non réunies

Il a été constaté que les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 ne sont pas remplies dans cette affaire. Par conséquent, la déclaration d’appel est déclarée nulle.

Décision et notification

La décision de nullité de la déclaration d’appel sera notifiée aux parties par le greffe. De plus, le timbre de 225 euros, s’il a été acquitté, restera à la charge de Me Ludovic HUET, conformément aux dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.

Date de la décision

La décision a été rendue le 26 novembre 2024, avec des copies envoyées au dossier, aux avocats et aux parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’exercice des avocats devant les tribunaux judiciaires selon la loi 71-1130 ?

Selon l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, il est stipulé que :

« Les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d’appel. »

Cette disposition établit clairement que les avocats doivent être inscrits au barreau du tribunal judiciaire où ils exercent.

En outre, l’article 5-1 de la même loi, introduit par la loi du 06 août 2015, prévoit une dérogation pour certains avocats :

« Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel, auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. »

Ainsi, les avocats de ces barreaux peuvent agir devant la cour d’appel de Versailles, mais uniquement pour les affaires où ils ont été postulants devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Quelles sont les conséquences de la nullité de la déclaration d’appel dans cette affaire ?

La nullité de la déclaration d’appel a été prononcée en raison du non-respect des conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 de la loi 71-1130.

En effet, la déclaration d’appel a été formalisée par Me Ludovic HUET, avocat inscrit au barreau de Paris, mais il n’a pas été lui-même postulant devant la juridiction de première instance, ce qui est une condition essentielle pour bénéficier de la dérogation.

L’article 117 alinéa 3 du code de procédure civile précise que :

« La déclaration d’appel est formée par un acte écrit, signé par l’avocat, qui doit être lui-même postulant devant la juridiction de première instance. »

De plus, l’article 120 du même code stipule que :

« L’appel est formé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. »

Dans ce cas, la nullité de la déclaration d’appel entraîne également des conséquences financières. Selon l’article 698 du code de procédure civile :

« Le timbre de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’il a été acquitté, restera à la charge de l’avocat ayant formé l’appel. »

Ainsi, Me Ludovic HUET devra supporter les frais liés à la déclaration d’appel, malgré sa nullité.

Quels articles du code de procédure civile sont pertinents dans cette décision ?

Les articles pertinents du code de procédure civile dans cette décision sont les articles 117 et 120, qui régissent la formation et les conditions de l’appel.

L’article 117 alinéa 3, comme mentionné précédemment, stipule que :

« La déclaration d’appel est formée par un acte écrit, signé par l’avocat, qui doit être lui-même postulant devant la juridiction de première instance. »

Cet article souligne l’importance de la qualité de postulant de l’avocat pour la validité de la déclaration d’appel.

L’article 120, quant à lui, précise le délai dans lequel l’appel doit être formé :

« L’appel est formé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. »

Ces articles sont cruciaux pour comprendre les exigences procédurales qui doivent être respectées pour qu’une déclaration d’appel soit recevable.

En résumé, la décision de prononcer la nullité de la déclaration d’appel repose sur le non-respect des conditions d’exercice des avocats et des règles de procédure civile.

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-2

N° RG 24/07049 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3VE

Nature de l’acte de saisine : Saisine par renvoi d’une juridiction après incompétence ou dessaisissement

Date de l’acte de saisine : 15 Novembre 2024

Date de saisine : 19 Novembre 2024

Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

Décision attaquée : n° 1124000679 rendue par le Tribunal d’Instance de PONTOISE le 20 Juin 2024

Appelant :

Monsieur [D] [M], représentant : Me Ludovic HUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2123

Intimés :

Etablissement AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISI ET CONFISQUES, représentant : Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141

Monsieur [J] [N]

ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D’APPEL

(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)

Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état

Assisté de Anne-Sophie COURSEAUX, Faisant fonction de greffière,

Vu l’article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,

Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,

Attendu qu’en application de l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d’appel ;

Que par dérogation, en application de l’article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel, auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Attendu que la déclaration d’appel a été formalisée sous constitution de Me Ludovic HUET avocat inscrit au barreau de PARIS, à l’encontre d’un jugement rendu par Tribunal d’Instance de PONTOISE ;

(le cas échéant, si appel contre jugement du TGI de Nanterre)

– Que Me [Y] [V] n’a pas été lui-même postulant devant cette juridiction dans la procédure de première instance (le cas échéant) sans représentation obligatoire ;

Que les conditions dérogatoires prévues par l’article 5-1 ne sont pas réunies ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la nullité de la déclaration d’appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.

Disons que le timbre de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’il a été acquitté, restera à la charge de Me Ludovic HUET en application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile.

le 26 novembre 2024

La Faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties


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