Exécution provisoire et radiation des demandes en matière de prêt familial

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Exécution provisoire et radiation des demandes en matière de prêt familial

L’Essentiel : Mme [I] [D] a engagé une procédure judiciaire contre sa petite-fille, Mme [B] [H], pour le remboursement d’un prêt de 5.000 euros consenti en février 2021. Le tribunal de Boulogne sur Mer a condamné Mme [B] [H] à rembourser cette somme, ainsi qu’à verser 800 euros pour les frais de justice. En appel, Mme [B] [H] a contesté ces décisions. Cependant, la cour d’appel de Douai a constaté qu’elle n’avait pas exécuté le jugement initial, acceptant la demande de radiation de l’affaire et condamnant Mme [B] [H] à verser 1.000 euros à Mme [I] [D].

Contexte de l’affaire

Mme [I] [D] a engagé une procédure judiciaire contre sa petite-fille, Mme [B] [H], suite à un prêt d’argent consenti en février 2021. Elle se fonde sur une reconnaissance de dette pour réclamer le remboursement de la somme de 5.000 euros, ainsi que des intérêts légaux. Le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a rendu un jugement le 26 janvier 2024, condamnant Mme [B] [H] à rembourser le prêt et à verser des frais supplémentaires.

Décisions du tribunal

Le tribunal a ordonné à Mme [B] [H] de payer 5.000 euros à Mme [I] [D] pour le prêt, avec des intérêts à compter de la signification de l’assignation. En revanche, il a débouté Mme [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. De plus, Mme [B] [H] a été condamnée à verser 800 euros à Mme [I] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à couvrir les dépens de l’instance.

Appel de Mme [B] [H]

Le 12 avril 2024, Mme [B] [H] a interjeté appel du jugement, contestation portant spécifiquement sur les condamnations au remboursement de 5.000 euros et au paiement de 800 euros. Elle a fait appel de la décision du tribunal, cherchant à obtenir une révision de ces montants.

Incident et demandes de radiation

Le 30 juillet 2024, Mme [I] [D] a saisi la cour d’appel de Douai pour demander la radiation de l’affaire, arguant que Mme [B] [H] n’avait pas exécuté le jugement. Elle a également demandé des frais supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la prise en charge des dépens.

Motifs de l’ordonnance

La cour a constaté que Mme [B] [H] n’avait pas justifié avoir exécuté la décision du tribunal, qui était assortie d’une exécution provisoire. En l’absence de preuves de paiement, la demande de radiation a été acceptée. De plus, la cour a jugé inéquitable de laisser Mme [I] [D] supporter les frais irrépétibles, condamnant ainsi Mme [B] [H] à verser 1.000 euros à Mme [I] [D].

Conclusion de la procédure

La cour a ordonné la radiation de la procédure d’appel et a condamné Mme [B] [H] à payer 1.000 euros à Mme [I] [D] ainsi qu’à couvrir les dépens de l’incident. Cette décision a été rendue par ordonnance contradictoire, avec mise à disposition au greffe.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’exécution provisoire dans le cadre d’un appel ?

L’exécution provisoire est un mécanisme juridique qui permet à une décision de justice d’être exécutée immédiatement, même si elle fait l’objet d’un appel.

L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile précise que :

« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »

Dans le cas présent, le jugement frappé d’appel a été assorti d’une exécution provisoire de droit, ce qui signifie que Mme [B] [H] devait acquitter les sommes dues à Mme [I] [D] sans délai.

L’absence de justification de l’exécution de cette décision par Mme [B] [H] a conduit à la radiation de l’affaire, car elle n’a pas démontré que l’exécution serait excessivement préjudiciable pour elle.

Quelles sont les conditions pour demander la radiation d’une affaire en appel ?

La radiation d’une affaire en appel peut être demandée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision contestée.

L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, déjà cité, stipule que :

« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521. »

Dans cette affaire, Mme [I] [D] a demandé la radiation en arguant que Mme [B] [H] n’avait pas exécuté le jugement.

Le tribunal a constaté qu’aucun élément ne prouvait que Mme [B] [H] avait acquitté les sommes dues, ce qui a justifié la radiation de l’affaire.

Comment sont déterminés les frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ?

Les frais irrépétibles, également appelés « frais de justice », sont des frais engagés par une partie dans le cadre d’une procédure judiciaire qui ne peuvent pas être récupérés dans le cadre des dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles exposés par elle. »

Dans cette affaire, le tribunal a jugé qu’il était inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [D] les frais qu’elle avait engagés pour sa défense.

Ainsi, Mme [B] [H] a été condamnée à verser 1.000 euros à Mme [I] [D] sur le fondement de cet article, en reconnaissance des frais qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits.

Quelles sont les conséquences de la condamnation aux dépens dans une procédure d’incident ?

La condamnation aux dépens signifie que la partie perdante doit supporter les frais liés à la procédure, y compris les frais d’avocat et autres frais judiciaires.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il est stipulé que :

« Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties, à l’exception des frais irrépétibles. »

Dans le cas présent, Mme [B] [H] a été condamnée aux entiers dépens de l’incident, ce qui signifie qu’elle doit rembourser tous les frais engagés par Mme [I] [D] dans le cadre de cette procédure.

Cette décision vise à garantir que la partie qui succombe dans un litige ne puisse pas se soustraire à ses obligations financières envers l’autre partie.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ORDONNANCE DU 16/01/2025

N° de MINUTE : 25/20

N° RG 24/01763 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPP6

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 26 Janvier 2024

APPELANTE

Madame [B] [H]

née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6] – de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Rémi Giroutx, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [I] [D]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] – de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Margaux Dumetz, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou

GREFFIER : Anne-Sophie Joly

DÉBATS : à l’audience du 06/11/2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16/01/2025 après prorogation du délibéré du 12/12/2024

– PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Saisi par Mme [I] [D] par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023 qui arguait avoir consenti un prêt d’argent à sa petite fille Mme [B] [H] et se prévalait à ce sujet d’une reconnaissance de dette, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2024, et exécutoire de droit ainsi que mentionné expressément dans le dispositif, a :

– condamné Mme [B] [H] à payer la somme de 5.000 euros à Mme [I] [D] au titre du prêt qui lui avait été consenti par cette dernière en février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,

– débouté Mme [I] [D] de sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamné Mme [B] [H] à payer à Mme [I] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [B] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2024, Mme [B] [H] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

‘ condamné Mme [B] [H] à payer la somme de 5.000 euros à Mme [I] [D] au titre du prêt qui lui avait été consenti par cette dernière en février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,

‘ condamné Mme [B] [H] à payer à Mme [I] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident en date du 30 juillet 2024, Mme [I] [D] a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème Chambre civile Section 2 de la cour d’appel de Douai afin de voir :

– juger Mme [D] recevable et bien fondé en ses demandes,

– ordonner la radiation du rôle de l’affaire,

– condamner Mme [H] à verser à Mme [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse à l’incident, il convient de se référer à ses dernières écritures.

Mme [B] [H] qui a régulièrement constitué avocat en cause d’appel, n’a pas conclu devant la cour sur l’incident.

– MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

– Sur la demande de radiation:

L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose :

‘Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.’

Dans le cas présent il convient de souligner que le jugement frappé d’appel bénéficie de l’exécution provisoire de droit ainsi que cela est rappelé expressément dans le dispositif de cette décision. Par suite, dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel Mme [B] [H] devait acquitter au profit de Mme [I] [D] la somme de 5.000 euros au titre du prêt d’argent [ outre les intérêts au taux légal] et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit au total 5.800 euros.

En l’espèce Mme [I] [D] sollicite la radiation de l’affaire en faisant valoir que les causes du jugement frappé d’appel n’ont pas été exécutées.

Or, il ne résulte d’aucun élément objectif du dossier que Mme [B] [H] ait acquitté au profit de Mme [I] [D] les sommes mises à sa charge par le jugement frappé d’appel et assorti de l’exécution provisoire de droit.

Par ailleurs Mme [B] [H] n’ayant pas conclu ni fourni de pièces dans le cadre de la présente procédure d’incident, elle ne justifie nullement que l’exécution de la décision querellée serait pour elle de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Il convient dès lors de fait droit à la demande de Mme [I] [D] de radiation de l’affaire du rôle de la cour.

– Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [D] les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de condamner Mme [B] [H] à payer à Mme [I] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– Sur les dépens de l’incident:

Il convient de condamner Mme [B] [H] qui succombe, aux entiers dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,

– Ordonnons la radiation de la procédure d’appel inscrite au répertoire général de la cour sous le n°24/01763,

– Condamnons Mme [B] [H] à payer à Mme [I] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamnons Mme [B] [H] aux entiers dépens de l’incident.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU


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