L’Essentiel : L’ordonnance d’exécution provisoire a été rendue pour ordonner l’exécution de la décision, stipulant que les dépens seraient couverts en tant que frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le 22 janvier 2024, la SARL Au Fournil JV a interjeté appel, impliquant la SELARL [Adresse 9] et le ministère public. Une procédure d’appel à jour fixe a été demandée, avec une audience prévue le 27 juin 2024. Cependant, un arrêt confirmatif rendu le 11 juillet 2024 a validé la décision initiale, rendant l’appel sans objet. L’ordonnance a été signée et transmise le 16 janvier 2025.
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Ordonnance d’exécution provisoireL’ordonnance a été rendue pour ordonner l’exécution provisoire de la décision en question, tout en précisant que les dépens seraient pris en charge en tant que frais privilégiés de liquidation judiciaire. Appel de la SARL Au Fournil JVLe 22 janvier 2024, la SARL Au Fournil JV a interjeté appel du jugement, en intimant la SELARL [Adresse 9], représentée par Me [L] [R], qui agit en tant que liquidateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan, ainsi que le ministère public. Procédure d’appel à jour fixeDans une déclaration de saisine datée du 29 janvier 2024, la SARL Au Fournil JV a demandé une procédure d’appel à jour fixe. Une requête a été déposée le 18 avril 2024, et après autorisation, une assignation à comparaître a été envoyée à la cour pour l’audience prévue le 27 juin 2024. Cette procédure a été enregistrée sous le RG 24/273. Arrêt confirmatifUn arrêt confirmatif a été rendu le 11 juillet 2024 sous le RG 24/313, validant ainsi la décision initiale. Appel sans objetL’appel enregistré sous le RG 24/273 a été déclaré sans objet en raison de l’arrêt confirmatif rendu précédemment. Signature de l’ordonnanceL’ordonnance a été signée par le président de chambre et le greffier, et a été transmise le 16 janvier 2025 à Me Denys ROBILIARD et au Procureur général. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications de l’exécution provisoire ordonnée par la cour ?L’exécution provisoire est une mesure qui permet de rendre une décision exécutoire immédiatement, même si celle-ci est susceptible d’appel. Selon l’article 514 du Code de procédure civile, « l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, même en matière gracieuse, sauf disposition contraire de la loi ». Cette disposition vise à garantir que les décisions de justice soient appliquées sans délai, afin de protéger les droits des parties, notamment dans les affaires où un retard pourrait causer un préjudice irréparable. Il est important de noter que l’exécution provisoire est souvent conditionnée par la nature de la décision rendue. Par exemple, l’article 515 précise que « l’exécution provisoire ne peut être ordonnée que si elle est justifiée par l’urgence ou si elle est expressément prévue par la loi ». Ainsi, dans le cas présent, l’ordonnance d’exécution provisoire permet à la SARL Au Fournil JV de voir sa décision appliquée immédiatement, malgré l’appel interjeté. Quels sont les effets des dépens passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ?Les dépens sont les frais engagés pour la procédure judiciaire, et leur traitement peut varier selon le type de procédure. L’article 699 du Code de procédure civile stipule que « les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire ». Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, les frais peuvent être considérés comme des frais privilégiés, ce qui signifie qu’ils sont réglés en priorité par rapport aux autres créances. L’article L. 622-17 du Code de commerce précise que « les frais de justice, y compris les dépens, sont payés par le débiteur, sauf si le tribunal en décide autrement ». Cela signifie que dans le cadre de la liquidation judiciaire, les dépens passés en frais privilégiés doivent être réglés avant d’autres créances, garantissant ainsi que les frais liés à la procédure soient couverts. Cette disposition vise à assurer que les créanciers et les parties impliquées dans la liquidation soient protégés et que les frais de justice ne soient pas négligés dans le processus de liquidation. Quelle est la portée de l’arrêt confirmatif rendu par la cour ?Un arrêt confirmatif est une décision de la cour d’appel qui valide la décision rendue par le tribunal de première instance. Selon l’article 561 du Code de procédure civile, « l’arrêt qui confirme le jugement est réputé avoir le même effet que le jugement ». Cela signifie que l’arrêt confirmatif a pour effet de rendre la décision initiale définitive et exécutoire, sauf si un pourvoi en cassation est formé. Dans le cas présent, l’arrêt du 11 juillet 2024 sous le RG 24/313 confirme la décision initiale, rendant ainsi l’appel enregistré sous le RG 24/273 sans objet. L’article 562 précise également que « l’appel est sans objet lorsque la décision a été confirmée ». Ainsi, la portée de cet arrêt est significative, car elle clôt le débat sur la question soumise à la cour d’appel et renforce la force obligatoire de la décision initiale. Cela souligne l’importance de la procédure d’appel et la manière dont elle peut influencer le cours d’une affaire judiciaire. |
MISE EN ÉTAT
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 8]
Date de Saisine : 22 Janvier 2024
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 18 Décembre 2023
Nature de l’Affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
RG N° : N° RG 24/00273 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5YV
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APPELANT
S.A.R.L. AU FOURNIL JV
INTIMÉS
LE PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. [Adresse 9] REPRÉSENTÉE PAR ME [R] SELARL [R]-FLOREK représentée par Maître [L] [R],
En tant que liquidateur judiciaire
Et en tant que commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 1]
[Localité 3]
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ORLÉANS, le 16 Janvier 2025
ORDONNANCE APPEL SANS OBJET
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS
Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
VU la procédure en instance d’appel inscrite au repertoire général sous le numéro N° RG 24/00273 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5YV,
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal de commerce de Blois a :
– prononcé la résolution du plan de redressement de :
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
n° SIREN : 822 715 603
boulangerie pâtisserie supérette
– et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire,
– autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 18 mars 2024,
– fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 juin 2022 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
– nommé comme juge-commissaire [B] [G],
– mis fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan
– et nommé comme liquidateur la SELARL [Adresse 9], mission conduite par Me [L] [R], [Adresse 2],
– dit que le liquidateur établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
– invité le chef d’entreprise à réunir dans les 10 jours du présent jugement le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au greffe,
– dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
– désigné pour y procéder la SELARL Juriscentre Contres, [Adresse 5],
– dit que conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement,
– dit que les publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce seront faites d’office à la diligence du greffier dans les 15 jours du présent jugement,
– passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Suivant déclaration du 22 janvier 2024 (RG 24/313), la SARL Au Fournil JV a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SELARL [Adresse 9] représentée par Me [L] [R], en tant que liquidateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan, ainsi que le ministère public.
Par ‘déclaration de saisine’ du 29 janvier 2024, la SARL Au Fournil JV a indiqué qu’elle sollicitait une procédure d’appel à jour fixe. Elle a déposé une requête à cette fin le 18 avril 2024 et, dûment autorisée, a fait parvenir à la cour une assignation à comparaître pour l’audience du 27 juin 2024. Cetteprocédure à jour fixe (jointe au RG 24/313) a également été enregistrée sous le présent RG 24/273.
Un arrêt confirmatif a été rendu dans cette affaire le 11 juillet 2024 sous le RG 24/313.
L’appel enregistré sous le présent RG 24/273 est donc sans objet.
Vu l’arrêt de cette cour du 11 juillet 2024 rendu sous le RG 24/313,
Disons que l’appel enregistré à nouveau sous le RG 24/273 est sans objet,
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, et le greffier,
LE PRÉSIDENT,
Transmis le :16 Janvier 2025 à
Me Denys ROBILIARD
M. LE PROCUREUR GENERAL
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