L’Essentiel : Mme [J] [L] a interjeté appel d’un jugement du 17 novembre 2023, mais M. [V] [N] a demandé la radiation de l’affaire, arguant qu’elle n’avait pas exécuté le jugement. En réponse, Mme [J] [L] a soutenu que l’exécution entraînerait des conséquences excessives, invoquant sa situation financière précaire. Le tribunal a constaté qu’elle n’avait pas respecté ses obligations, malgré sa saisine de la commission de surendettement. En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, l’affaire a été radiée, et Mme [J] [L] a été condamnée aux dépens, sans application de l’article 700.
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Contexte de l’affaireMme [J] [L] a interjeté appel d’un jugement rendu le 17 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l’opposant à M. [V] [N]. L’appel a été enregistré par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 février 2024. Demandes de M. [V] [N]Le 15 mai 2024, M. [V] [N] a déposé des conclusions d’incident sur le RPVA, demandant au conseiller de la mise en état de constater que Mme [J] [L] n’avait pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire et de radier l’affaire. Réponse de Mme [J] [L]En réponse, le 10 octobre 2024, Mme [J] [L] a également déposé des conclusions d’incident, arguant que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elle a mentionné être au chômage et avoir perçu seulement 678,30 euros en octobre 2024, affirmant que le paiement des condamnations mettrait sa famille en grande difficulté. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que Mme [J] [L] n’avait pas exécuté les obligations découlant du jugement. Bien qu’elle ait saisi la commission de surendettement, cela ne l’exonérait pas de l’exécution du jugement. En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire, considérant que Mme [J] [L] n’avait pas justifié d’une impossibilité d’exécution. Conséquences de la décisionLa décision a conduit à la radiation de l’appel de Mme [J] [L] contre le jugement du 17 novembre 2023. De plus, elle a été condamnée aux dépens de l’incident, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’absence d’exécution d’un jugement assorti d’exécution provisoire ?L’absence d’exécution d’un jugement assorti d’exécution provisoire peut entraîner des conséquences juridiques significatives, notamment la radiation de l’affaire en appel. Selon l’article 524 du Code de procédure civile, il est stipulé que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. » Ainsi, si l’appelant, en l’occurrence Mme [J] [L], ne justifie pas avoir exécuté le jugement, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation de l’affaire. Il est également important de noter que la demande de radiation doit être présentée dans les délais prescrits par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du même code, sous peine d’irrecevabilité. Quels sont les recours possibles pour un appelant en situation de difficultés financières ?Un appelant en situation de difficultés financières peut envisager plusieurs recours pour contester l’exécution d’un jugement, notamment en invoquant des conséquences manifestement excessives. L’article 524 du Code de procédure civile prévoit que l’appelant peut demander la suspension de l’exécution provisoire si celle-ci entraîne des conséquences manifestement excessives. Il est précisé que : « l’appelant doit justifier de l’impossibilité d’exécuter la décision. » Dans le cas de Mme [J] [L], elle a mentionné être au chômage et avoir des difficultés financières, mais n’a pas développé de moyens concrets pour prouver que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il est donc crucial pour un appelant de fournir des éléments probants, tels que des attestations de revenus, des relevés bancaires ou des documents relatifs à une procédure de surendettement, pour soutenir sa demande de suspension. Quelles sont les implications de la saisine de la commission de surendettement sur l’exécution d’un jugement ?La saisine de la commission de surendettement peut avoir des implications sur l’exécution d’un jugement, mais elle ne dispense pas l’appelant de ses obligations d’exécution. En effet, la commission de surendettement est compétente pour examiner les situations de surendettement et proposer des solutions, mais cela ne suspend pas automatiquement l’exécution des décisions judiciaires. L’article L. 330-1 du Code de la consommation précise que : « Les personnes physiques qui ne peuvent faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles peuvent saisir la commission de surendettement. » Cependant, cette saisine ne constitue pas un motif d’exonération de l’exécution des décisions de justice. Dans le cas de Mme [J] [L], bien qu’elle ait saisi la commission, cela ne l’a pas dispensée de commencer l’exécution des causes du jugement dont elle a fait appel. Il est donc essentiel pour les débiteurs de respecter les décisions judiciaires tout en cherchant des solutions auprès des instances compétentes. |
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 24/03359 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6CO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Février 2024
Date de saisine : 22 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/00855 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 17 Novembre 2023
Appelante :
Madame [J] [L], représentée par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/512266 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimé :
Monsieur [V] [N], représenté par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M30 – N° du dossier 22.43993
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°136 , 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 février 2024, Mme [J] [L] a interjeté appel d’un jugement rendu le 17 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun dans le litige l’opposant à M. [V] [N].
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 15 mai 2024 M. [V] [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’a pas été exécuté par Mme [J] [L] , d’ordonner la radiation de l’affaire
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 10 octobre 2024, Mme [J] [L] demande au conseiller de la mise en état de retenir que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et indique qu’une procédure devant la commission de surendettement est en cours.
Elle indique être actuellement au chômage et n’avoir perçu au mois d’octobre 2024, que la somme de 678,30 euros.
Elle soutient que régler les condamnations prononcées par le juge de première instance est impossible et mettrait la famille en grandes difficultés, l’obligeant à cesser le règlement de son loyer actuel, à se priver de nourriture et de soins.
Elle sollicite le débouté des demandes formées par M. [V] [N].
Il est constant qu’aux termes du jugement déféré Mme [J] [L] est condamnée à payer à M. [V] [N] différentes sommes avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : ‘Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.’
Il n’est pas contesté que Mme [J] [L] n’a pas exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Mme [J] [L] ne développe aucun moyen tendant à démontrer que ‘l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision’.
Elle a quitté les lieux et a saisi la commission de surendettement compétente pour statuer sur ses difficultés financières, ce qui ne la dispense nullement de procéder à un début d’exécution des causes du jugement dont appel, ce qu’elle n’a pas fait
Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire.
Mme [J] [L] supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononçons la radiation de l’appel relevé par Mme [J] [L] contre jugement rendu le 17 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun;
Condamnons Mme [J] [L] aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 26 novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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