Exécution forcée des obligations financières en copropriété

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Exécution forcée des obligations financières en copropriété

L’Essentiel : La décision est réputée contradictoire et en premier ressort. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAUTE VILLE, représenté par le Cabinet SL IMMOBILIER, a engagé une procédure de saisie immobilière contre Monsieur [R] [P] [Z] et Madame [C] [F] [H] [W], résidant à Marseille. Les débiteurs n’ayant pas comparu à l’audience d’orientation, le créancier a demandé la vente forcée du bien. Le tribunal a ordonné cette vente, fixant l’adjudication au 23 avril 2025. La publicité de la vente sera assurée par le poursuivant, avec des diagnostics immobiliers à réaliser.

NATURE DE LA DECISION

La décision est réputée contradictoire et en premier ressort.

EN LA CAUSE DE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAUTE VILLE, représenté par son syndic, le Cabinet SL IMMOBILIER, poursuit en justice.

CREANCIER POURSUIVANT

Le créancier est représenté par Me Nathalie ROMAIN, avocat.

DEBITEURS SAISIS

Les débiteurs saisis sont Monsieur [R] [P] [Z] et Madame [C] [F] [H] [W], tous deux résidant à Marseille, et n’ayant pas constitué avocat.

CREANCIER INSCRIT

La Caisse Fédérale Crédit Mutuel est également impliquée, avec une hypothèque conventionnelle enregistrée en 2005.

PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE

Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure de saisie immobilière contre les débiteurs, avec un commandement de payer signifié en septembre 2024.

AUDIENCE D’ORIENTATION

Les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience d’orientation prévue en novembre 2024, et le créancier a demandé la vente forcée du bien.

CREANCE DU SYNDICAT

Le créancier justifie d’un titre exécutoire, un jugement condamnant les débiteurs à payer des charges de copropriété, devenu définitif.

ORDONNANCE DE VENTE FORCÉE

Le tribunal a ordonné la vente forcée d’un appartement et d’un box, fixant la date de l’adjudication au 23 avril 2025.

PUBLICITÉ DE LA VENTE

La publicité de la vente sera effectuée par le poursuivant, et des diagnostics immobiliers seront réalisés par un expert choisi.

VISITE DE L’IMMEUBLE

Une visite de l’immeuble sera organisée avant la vente, avec la possibilité pour l’huissier d’accéder aux lieux en cas de refus.

DISPOSITIONS FINALES

Les dépens sont déclarés frais privilégiés de vente, et la décision a été prononcée le 7 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions requises pour la saisie immobilière selon le Code des Procédures Civiles d’Exécution ?

La saisie immobilière est régie par les articles L 311-2 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

L’article L 311-2 stipule que :

« La saisie immobilière peut être ordonnée lorsque le créancier justifie d’un titre exécutoire. »

Cet article précise que le créancier doit avoir un titre exécutoire, tel qu’un jugement, pour pouvoir engager une procédure de saisie.

De plus, l’article L 311-6 précise que :

« La saisie immobilière ne peut être ordonnée que si le créancier justifie d’une créance certaine, liquide et exigible. »

Cela signifie que la créance doit être clairement établie, d’un montant déterminé et due à la date de la demande de saisie.

Dans le cas présent, le créancier, le syndicat des copropriétaires, a justifié d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille condamnant les débiteurs à payer une somme précise, ce qui remplit les conditions des articles mentionnés.

Quel est le rôle du juge de l’exécution dans la procédure de saisie immobilière ?

Le juge de l’exécution a un rôle central dans la procédure de saisie immobilière, comme le stipule l’article L 511-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Cet article indique que :

« Le juge de l’exécution est compétent pour connaître des demandes relatives à l’exécution des décisions de justice. »

Il est donc chargé de statuer sur les demandes de saisie et de veiller à ce que la procédure respecte les droits des parties.

Dans le jugement rendu, le juge a constaté que les conditions de la saisie étaient réunies et a ordonné la vente forcée des biens immobiliers, ce qui est dans ses prérogatives.

De plus, le juge doit s’assurer que toutes les formalités légales sont respectées, notamment en ce qui concerne la notification des actes et la publicité de la vente, conformément aux articles R 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Quels sont les droits des débiteurs dans le cadre d’une saisie immobilière ?

Les débiteurs ont plusieurs droits lors d’une saisie immobilière, notamment le droit d’être informés et de contester la saisie.

L’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution précise que :

« Le débiteur est informé de la saisie par un acte d’huissier. »

Cela signifie que les débiteurs doivent être notifiés de la saisie et des conséquences qui en découlent.

De plus, l’article L 142-2 stipule que :

« Le débiteur peut contester la saisie devant le juge de l’exécution. »

Cela permet aux débiteurs de faire valoir leurs droits et de contester la légitimité de la créance ou de la procédure de saisie.

Dans cette affaire, les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience, ce qui peut limiter leurs possibilités de contestation.

Quelles sont les conséquences de l’absence des débiteurs lors de l’audience de saisie ?

L’absence des débiteurs lors de l’audience de saisie peut avoir des conséquences significatives sur la procédure.

Selon l’article R 322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :

« L’absence des débiteurs à l’audience ne fait pas obstacle à la décision du juge. »

Cela signifie que le juge peut statuer même en l’absence des débiteurs, ce qui a été le cas dans cette affaire.

En conséquence, le tribunal a pu ordonner la vente forcée des biens immobiliers sans que les débiteurs aient pu présenter leur défense ou contester la créance.

Cette absence peut également être interprétée comme une acceptation tacite de la créance, ce qui renforce la position du créancier dans la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION

Enrôlement :

N° RG 24/00211
N° Portalis DBW3-W-B7I-5TDW

AFFAIRE : Syndic. de copro. HAUTE VILLE 94 Avenue des Chutes Lavie – 13004 MARSEILLE
C/ M. [R] [P] [Z],
Mme [C] [F] [H] [W]

DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 7 Janvier 2025

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 7 Janvier 2025

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAUTE VILLE – 94 Avenue des Chutes Lavie – 13004 MARSEILLE, prise en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet SL IMMOBILIER, dont le siège social est 254 rue Paradis à MARSEILLE (13006), reeprésenté par son représentant légal, domicilié audit siège, es qualités,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Nathalie ROMAIN pour avocat

CONTRE

Monsieur [R] [P] [Z] né le 5 septembre 1990 à MARSEILLE (13006), de nationalité française, célibataire, chauffeur livreur,

Madame [C] [F] [H] [W] née le 6 décembre 1990 à SAINT VALLIER, de nationalité française, célibataire, responsable ACM,

tous deux demeurant 92 avenue des Chutes Lavie à MARSEILLE (13004)

Non comparants et n’ayant pas constitué avocat

DEBITEURS SAISIS

ET ENCORE :

La CAISSE FEDERALE CREDIT MUTUEL DE LA L.A ET DU CENTRE OUEST, au domicile élu de Maître [K] [N], Notaire à MARSEILLE, situé 35 rue Montgrand à MARSEILLE (13006),
– hypothèque conventionnelle et d’un privilège de prêteur de deniers pris le 30 juin 2005 et publié le 19 juillet 2005 volume 2005 V n°2567,

N’ayant pas constitué avocat

CREANCIER INSCRIT

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAUTE VILLE 13004 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [R] [P] [Z] et Madame [C] [W], suivant commandement de payer en date du 5 septembre 2024 signifié par Me [T] , Commissaire de Justice associé à Aix-en-Provence, et publié le 10 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000220, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

– un appartement de type 4 avec balcon couvert au premier étage (lot n°40) et un box double portant les numéros 16 et 17 sur la plan du 2ème sous-sol (lot n°15), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 92 avenue des Chutes Lavie à MARSEILLE (13004), cadastré Quartier Chutes Lavie, section 817 B n°14,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 14 octobre 2024 signifié à son domicile pour Monsieur [R] [P] [Z] et à sa personne pour Madame [C] [W] , le poursuivant a fait assigner Monsieur [R] [P] [Z] et Madame [C] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 26 novembre 2024.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 14 octobre 2024 à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 octobre 2024;

Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.

SUR CE,

Sur la créance

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :

– un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 juillet 2023 condamnant Monsieur [R] [P] [Z] et Madame [C] [W] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de 9 823,78 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Cette décision est devenue définitive.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 5 août 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 12 667,27 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.

Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;

Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble HAUTE VILLE 13004 Marseille pour :
– 12 667,27 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
– les frais de la présente procédure de saisie ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

– un appartement de type 4 avec balcon couvert au premier étage (lot n°40) et un box double portant les numéros 16 et 17 sur la plan du 2ème sous-sol (lot n°15), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 92 avenue des Chutes Lavie à MARSEILLE (13004), cadastré Quartier Chutes Lavie, section 817 B n°14,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente..

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 23 avril 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;

DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 JANVIER 2025.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


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