Exécution forcée et obligations contractuelles en contexte de liquidation.

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Exécution forcée et obligations contractuelles en contexte de liquidation.

L’Essentiel : La SARL OCEDENT PACIFIC a interjeté appel d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete concernant l’exécution d’un contrat avec Mme [N] [P] épouse [E]. Le tribunal a ordonné l’exécution forcée du contrat, imposant une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, et a statué sur des obligations financières. En janvier 2023, la SARL a été placée en liquidation judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024, mais en raison de l’absence de pièces essentielles, la Cour a ordonné sa radiation, avec possibilité de rétablissement ultérieur.

Contexte de l’Affaire

La SARL OCEDENT PACIFIC a interjeté appel d’un jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal mixte de commerce de Papeete. Ce jugement concernait l’exécution d’un contrat entre Mme [N] [P] épouse [E] et la SARL OCEDENT, ainsi que des obligations financières et des dommages-intérêts.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a ordonné l’exécution forcée du contrat, imposant une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard pour la livraison et l’installation de matériels spécifiques. Il a également rappelé que Mme [N] [P] épouse [E] devait régler une somme de 4 354 985 F CFP à la SARL OCEDENT. En revanche, la SARL OCEDENT a été condamnée à verser 8 328 761 F CFP à Mme [N] [P] épouse [E] en dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.

Liquidation Judiciaire

La SARL OCEDENT PACIFIC a été placée en liquidation judiciaire le 23 janvier 2023. Son liquidateur judiciaire, Me [L] [Z], a poursuivi l’instance malgré la liquidation.

État de l’Affaire

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 9 janvier 2025.

Radiation de l’Affaire

Les pièces I, J et K, produites par Mme [N] [P] épouse [E], n’étant pas présentes dans le dossier, le greffe a demandé leur soumission. En l’absence de ces pièces, la Cour a ordonné la radiation de l’affaire, tout en précisant qu’elle pourrait être rétablie conformément à l’article 216 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, avant même qu’un procès ne soit engagé.

Il est essentiel de démontrer l’existence d’un motif légitime pour justifier cette demande.

Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue sur la base de cet article, permettant ainsi de désigner un expert pour établir des faits qui pourraient influencer la décision finale du litige.

Quelles sont les conditions pour rendre les opérations d’expertise communes à des tiers ?

Selon la jurisprudence, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers si :

1. Il existe un motif légitime pour qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise.
2. Leur place probable dans le litige justifie cette mesure.

Cette possibilité est également fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’étendre les opérations d’expertise à d’autres parties lorsque cela est justifié par les circonstances du litige.

Dans l’affaire en question, les pièces versées aux débats ont démontré l’existence d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, ce qui a conduit à la prorogation du délai imparti à l’expert.

Quelles sont les conséquences de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?

La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise a des conséquences importantes sur le déroulement de la procédure.

En effet, l’ordonnance a prorogé le délai de dépôt du rapport au 08 avril 2025, ce qui permet à l’expert de prendre en compte les nouvelles parties impliquées dans le litige.

Il est également précisé que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques.

Cela signifie que l’expert doit tenir compte des nouvelles instructions et des parties concernées avant de finaliser son rapport, garantissant ainsi que toutes les informations pertinentes soient prises en compte.

Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?

La décision stipule que la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Cela signifie que les frais liés à la procédure, y compris les honoraires de l’expert et les frais de justice, seront à la charge de la partie qui a initié la demande.

Cette règle est conforme aux dispositions générales du code de procédure civile, qui prévoient que la partie perdante dans une instance en référé peut être condamnée aux dépens.

Ainsi, la partie demanderesse doit être consciente des implications financières de sa demande, même si elle obtient gain de cause sur le fond.

N° 13

GR

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Copie authentique délivrée à Me ALGAN et Me USANG

le 13.1.25

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 09 janvier 2025

N° RG 22/00185 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° CG 2022/29, n° RG 2021 000043 du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 28 janvier 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 juin 2022 ;

Appelante :

La société OCEDENT PACIFIC, société à responsabilité limitée, inscrite au Rcs sous le n° 16 58 B, dont le siège social sis [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

[N] [P] épouse [E], née le 21 Mai 1984, de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] ;

Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 23 août 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024, devant M. RIPOLL, Conseiller faisant fonction de président, Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. SEKKAKI, Conseiller qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition, non publiquement, de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS ET PROCÉDURE :

Par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2022, la SARL OCEDENT PACIFIC a relevé appel d’un jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal mixte de commerce de Papeete qui a :

Ordonné l’exécution forcée du contrat liant Mme [N] [P] épouse [E] à la SARL OCEDENT et ce sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard, comprenant la livraison et l’installation des matériels suivants : la caméra intra orale CS 1500 CARESTREAM filiaire USB, le pack duo CA avec turbine BIEN AIR et le raccord unifix 4 voies lumière BIEN AIR ;

Rappelé que Mme [N] [P] épouse [E] est tenue de régler à la SARL OCEDENT la somme de 4 354 985 F CFP au titre du contrat précité ;

Condamné la SARL OCEDENT à payer à Mme [N] [P] épouse [E] la somme de 8 328 761 F CFP à titre de dommages et inétrêts ;

Ordonné l’exécution provisoire ;

Débouté Mme [N] [P] épouse [E] de ses plus amples demandes ;

Condamné la SARL OCEDENT à payer à Mme [N] [P] épouse [E] la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;

Condamné la SARL OCEDENT aux dépens.

La SARL OCEDENT PACIFIC a été placée en liquidation judiciaire le 23 janvier 2023. Son liquidateur judiciaire Me [L] [Z] a poursuivi l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS :

Les pièces I, J et K produites par [N] [P] épouse [E] ne figurant pas dans le dossier mis en délibéré, elles ont été demandées par le greffe à son conseil le 9 décembre 2024 avec un rappel fait le 6 janvier 2025.

A défaut de versement de ces pièces, la radiation de l’affaire doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Ordonne la radiation de l’affaire ;

Dit qu’elle pourra être rétablie comme il est dit à l’article 216 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à [Localité 2], le 09 janvier 2025.

La Greffière, Le Président,

Signé : I. SOUCHÉ Signé : G. RIPOLL


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