L’Essentiel : La division des affaires financières du Rectorat de [Localité 6] a engagé une procédure de recouvrement contre Madame [P] [X] pour 20 155,58 euros, suite à une indemnité d’éloignement versée indûment en 2019. Malgré sa contestation, la créance a été maintenue, et une saisie administrative a été effectuée. Madame [P] [X] a assigné le comptable de la DDFIP, demandant l’annulation de la saisie, mais le tribunal a statué que le juge de l’exécution ne pouvait pas examiner le fond du droit. Le jugement du 8 janvier 2025 a confirmé le rejet de ses demandes, rendant la décision exécutoire.
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Contexte de l’affaireLa division des affaires financières du Rectorat de [Localité 6] a initié une procédure de recouvrement contre Madame [P] [X], née [H], pour une somme de 20 155,58 euros, correspondant à une fraction d’indemnité d’éloignement versée indûment en 2019. Un titre de perception a été émis le 19 septembre 2022 par le comptable de la DDFIP de l’Hérault. Contestation de la créanceMadame [P] [X] a contesté la légitimité de cette créance, mais sa demande a été rejetée. Le 16 février 2024, une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) a été effectuée auprès de BPCE VIE, où elle détenait un contrat d’assurance-vie. Cette saisie a été contestée par l’avocat de Madame [P] [X] en invoquant un arrêt du Conseil d’État, mais la contestation a été rejetée en raison de l’expiration des voies de recours. Procédure judiciaireLe 19 mars 2024, Madame [P] [X] a assigné le comptable de la DDFIP de l’Hérault devant le juge de l’exécution, demandant l’annulation de la saisie et des dommages-intérêts. Le comptable a, de son côté, demandé le rejet de toutes les demandes de Madame [P] [X] et le maintien de la SATD. Arguments des partiesMadame [P] [X] a soutenu que les sommes saisies n’étaient pas exigibles, tandis que le comptable a affirmé que le juge de l’exécution ne pouvait pas modifier le dispositif du titre de perception. Les deux parties ont présenté leurs conclusions lors de l’audience du 11 décembre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a statué que le juge de l’exécution ne pouvait pas examiner le fond du droit concernant la créance contestée, et que le titre de perception demeurait exécutoire. En conséquence, toutes les demandes de Madame [P] [X] ont été rejetées, et elle a été condamnée aux dépens de l’instance. ConclusionLe jugement a été rendu le 8 janvier 2025, confirmant le rejet des prétentions de Madame [P] [X] et rappelant que le jugement est exécutoire de plein droit, sans effet suspensif de l’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’ordonnance du juge d’instruction selon l’article 606 du code de procédure pénale ?L’article 606 du code de procédure pénale stipule que : « Le juge d’instruction, lorsqu’il estime qu’il n’y a pas lieu à informer, rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel. » Dans le cas présent, l’ordonnance du 29 octobre 2024 a été rendue par le juge d’instruction, qui a décidé qu’il n’y avait pas lieu à informer. Cette décision signifie que le juge a considéré qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments pour poursuivre l’instruction d’une affaire. Il est important de noter que, selon l’article, cette ordonnance aurait pu faire l’objet d’un appel, mais il n’a pas été relevé d’appel dans ce cas. Ainsi, l’ordonnance est devenue définitive et ne peut plus être contestée. Quelles sont les conséquences de l’absence d’appel sur la requête ?La décision de la Cour de cassation indique que, en l’absence d’appel, la requête est devenue sans objet. Cela signifie que la question soulevée par la requête ne peut plus être examinée, car la décision du juge d’instruction est définitive. L’article 606 précise que l’ordonnance du juge d’instruction est exécutoire, sauf si un appel est formé. Dans ce cas, l’absence d’appel entraîne la perte de tout intérêt à statuer sur la requête, car la situation juridique a été clarifiée par l’ordonnance. La Cour de cassation, en déclarant qu’il n’y a pas lieu à statuer, confirme que la décision du juge d’instruction est la dernière étape de la procédure à ce stade. Ainsi, la requête ne peut plus être examinée, et la Cour se prononce sur la question sans entrer dans le fond. |
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01774 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SY54
NAC : 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JEX MOBILIER
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-président
Monsieur Robin PLANES, Vice-président
Madame Sophie SELOSSE, Vice-président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. Jean-Michel GAUCI
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée à l’audience par M. [M] [G], inspecteur des Finances publiques à la DRFIP D’OCCITANIE et du département de la Haute-Garonne
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Vu l’ordonnance de clôture du 11 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
La division des affaires financières du Rectorat de [Localité 6] a demandé l’émission d’un titre de perception à l’encontre de Madame [P] [X], née [H], en recouvrement d’une « fraction de l’indemnité d’éloignement Mayotte 2019 indûment versée ».
Le comptable de la DDFIP de l’Hérault, comptable assignataire des rémunérations de personnel et indus de rémunération pour le Rectorat de [Localité 6], a pris en charge le titre de perception, référencé LANG-22-2900001022, émis le 19 septembre 2022, à l’encontre de la fonctionnaire pour un montant de 20 155,58 euros.
Madame [P] [X], née [H], a contesté au fond, tend devant l’ordonnateur que le comptable public le bien-fondé de la dette alléguée, mais en vain.
Le 16 février 2024, ce dernier a pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) auprès de l’organisme BPCE VIE, sis [Adresse 2] à [Localité 7], détenteur d’un contrat d’assurance-vie rachetable au nom de Madame [X] [H] [P].
La notification de la SATD adressée à la débitrice a été contestée suivant courrier d’avocat du 5 mars 2024 invoquant la non exigibilité de la créance « selon un arrêt du Conseil d’État du 15 novembre 2022 ». Cette contestation à fait l’objet d’un rejet motifs pris de l’expiration des voies de recours et l’absence de saisine juridictionnelle contre l’ordonnateur du titre de perception dans les délais impartis.
Par exploit du 19 mars 2024, Madame [P] [X], née [H], a fait assigner le comptable de la DDFIP de l’Hérault à l’audience du 15 mai 2024 tenue par le juge de l’exécution de ce siège auprès de qui, après deux renvois ordonnés à la demande des parties, elle sollicite à l’audience du 11 décembre 2024, de voir :
Déclarer la saisie à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la BPCE VIE par la DDFIP de l’Hérault le 16 février 2024 nulle et de nul effet, demeurant le caractère non exigible des sommes prétendument versées indûment à son bénéfice,
Condamner la DDFIP de l’Hérault à payer à Mme [P] [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront les frais de la saisie pratiquée le 16 février 2024.
En réplique, le comptable public invite la juridiction à :
Débouter Madame [P] [H] ex [X],
Rejeter la requête en tous points,
Maintenir l’acte de SATD du 16 février 2024 et ses effets,
Rejeter la demande de condamnation à payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts,
Rejeter la demande de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter la demande de condamnation aux entiers dépens, y compris les frais de saisie,
Ordonner l’exécution de la SATD à BPCE VIE.
Vu les conclusions de Madame [P] [X], née [H], régulièrement représentée,
Vu les conclusions du comptable de la DDFIP de l’Hérault, régulièrement représenté,
Telles que déposées à l’audience du 11 décembre 2024.
Conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, la juridiction ne répondra qu’aux seules demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties ou, le cas échéant, celles formulées à l’audience s’agissant d’une procédure orale, dans le respect du principe du contradictoire.
En application de l’article 455 du même code, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 8 janvier 2025.
Selon l’alinéa 1 de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2 :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution (…) ».
Par ailleurs, les titres de perception sont rendus exécutoires par l’ordonnateur, à savoir, en l’espèce, Rectorat de [Localité 6], en vertu des articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable.
Selon l’article 11 du décret précité :
« Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de les recouvrer ( … ) ».
Et, l’article 18 de même texte précise que :
« (…) le comptable public est seul chargé (…) 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire (…) ».
Enfin, les contestations administratives des titres de perception sont régies par les articles 117 et 118 dudit décret qui stipulent :
Article 117 :
« Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :
1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité,
2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
Article 118 :
« En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer.
Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. II la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée.
La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
Au cas présent, Madame [P] [X], née [H], a contesté l’indu réclamé par le Rectorat de [Localité 6] et s’est vu opposée un rejet implicite.
Pour autant, elle n’a pas saisi en contestation le juge administratif compétent pour connaître de ce litige.
Devant le juge de l’exécution, elle sollicite la nullité de la saisie à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la BPCE VIE par la DDFIP de l’Hérault, le 16 février 2024, compte tenu du « caractère non exigible des sommes prétendument versées indûment à son bénéfice » alors que, devant cette juridiction, laquelle ne peut statuer au fond du droit, à l’exception des questions relatives aux actes de recouvrement forcé, le titre fondant les poursuites demeure intangible.
Par suite, les moyens soulevés par la débitrice sont inopérants.
Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [P] [X], née [H], de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE Madame [P] [X], née [H] aux dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025.
La Greffière Le Président
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