L’Essentiel : Le 13 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Tours a ordonné à Monsieur [D] [L] de payer 3575€ à Monsieur [V] [O] pour une facture impayée. Suite à une saisie attribution le 1er mars 2024, le montant total réclamé a atteint 4481,74€. Contestant cette saisie, Monsieur [L] a assigné Monsieur [O] le 5 avril 2024, arguant que la créance n’était pas certaine. Cependant, le juge a confirmé la validité de la saisie et a rejeté la demande de délais de paiement, précisant que les fonds saisis excédaient la créance. Monsieur [L] a également été condamné à verser 800€ d’indemnité.
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Contexte de l’affaireLe 13 octobre 2023, le président du Tribunal judiciaire de Tours a rendu une ordonnance d’injonction de payer condamnant Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [V] [O] la somme de 3575€ pour une facture impayée, ainsi que des intérêts et des frais. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [L] le 4 décembre 2023. Saisie attributionLe 1er mars 2024, Monsieur [V] [O] a procédé à une saisie attribution sur le compte de Monsieur [D] [L] pour récupérer la somme due, portant le montant total à 4481,74€ avec intérêts et frais. Cette saisie a été notifiée à Monsieur [L] le 6 mars 2024. Contestation de la saisieEn réponse, Monsieur [D] [L] a assigné Monsieur [V] [O] devant le juge de l’exécution de Tours le 5 avril 2024, contestant la créance et demandant la mainlevée de la saisie. Il a soutenu que la créance n’était pas certaine, liquide et exigible, et a demandé des délais de grâce pour le paiement. Arguments de Monsieur [V] [O]Monsieur [V] [O] a demandé au juge de déclarer l’assignation de Monsieur [D] [L] irrecevable et de le débouter de ses prétentions. Il a également demandé une indemnité de 2500€ pour couvrir ses frais. Décision du juge de l’exécutionLe juge a rejeté la demande de nullité de l’assignation, affirmant que la créance était bien un titre exécutoire. Il a également constaté que la saisie attribution était valide et que Monsieur [D] [L] ne pouvait pas contester la créance sur la base d’arguments antérieurs à l’ordonnance d’injonction de payer. Demande de délais de paiementConcernant la demande de délais de paiement, le juge a précisé que la saisie attribution avait un effet immédiat, rendant impossible l’octroi de délais, étant donné que les fonds saisis dépassaient le montant de la créance. Indemnité et dépensMonsieur [D] [L] a été condamné à verser une indemnité de 800€ à Monsieur [V] [O] pour couvrir les frais non compris dans les dépens, et il a été condamné aux entiers dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’assignation de Monsieur [D] [L] ?La recevabilité de l’assignation de Monsieur [D] [L] est contestée par Monsieur [V] [O] qui invoque la nullité de cette assignation, arguant qu’elle ne respecte pas les exigences de l’article 56, 2° du code de procédure civile. Cet article stipule que : « Le demandeur doit exposer les moyens de droit à l’appui de sa demande. » Dans le cas présent, Monsieur [D] [L] soutient que la créance de Monsieur [V] [O] n’est pas certaine, liquide et exigible, ce qui fait indirectement référence à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article précise que : « La saisie ne peut être pratiquée que si la créance est certaine, liquide et exigible. » Cependant, le juge a relevé que Monsieur [V] [O] ne se prévaut d’aucun grief particulier concernant l’assignation, ce qui conduit à rejeter le moyen de nullité. Ainsi, l’assignation de Monsieur [D] [L] est déclarée recevable. La créance de Monsieur [V] [O] est-elle certaine, liquide et exigible ?Monsieur [D] [L] conteste la nature de la créance de Monsieur [V] [O], affirmant qu’elle n’est pas certaine, liquide et exigible. Pour évaluer cette question, il convient de se référer à l’article 1416 du code de procédure civile, qui stipule que : « Le débiteur peut former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans un délai d’un mois à compter de sa signification. » En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [D] [L] le 4 décembre 2023, et il n’a pas formé d’opposition dans le délai imparti. Conformément à l’article 1422 du même code, l’ordonnance d’injonction de payer produit tous les effets d’un jugement contradictoire, ce qui signifie que la créance est désormais considérée comme certaine, liquide et exigible. De plus, l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que : « Le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. » Ainsi, la créance de Monsieur [V] [O] est bien considérée comme certaine, liquide et exigible, et Monsieur [D] [L] ne peut pas remettre en cause le montant fixé par l’ordonnance d’injonction de payer. Quelles sont les conséquences de la saisie attribution sur la demande de délais de paiement ?Monsieur [D] [L] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette envers Monsieur [V] [O]. Cependant, l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution stipule que : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie. » Cela signifie que la saisie attribution a un effet immédiat, transférant la propriété des fonds saisis à Monsieur [V] [O]. Dans le cas présent, le procès-verbal de saisie indique que la somme saisie est de 38.616,97€, alors que la créance totale de Monsieur [V] [O] s’élève à 4.481,74€. Ainsi, la propriété des fonds saisis étant déjà transférée à Monsieur [V] [O], le juge de l’exécution ne peut pas accorder de délais de paiement à Monsieur [D] [L]. En conséquence, la demande de délais de paiement est rejetée. Quelle indemnité peut être accordée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ?Monsieur [D] [L] demande une indemnité de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. » Le juge a estimé qu’il était inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [O] les frais non compris dans les dépens. Ainsi, il a condamné Monsieur [D] [L] à verser une indemnité de 800€ à Monsieur [V] [O] sur le fondement de cet article. Cette décision est justifiée par le fait que Monsieur [D] [L] a succombé dans ses demandes, et que les frais engagés par Monsieur [V] [O] doivent être compensés. En conclusion, l’indemnité accordée est de 800€, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. |
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 Novembre 2024
N° RG 24/00037 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGCC
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN substituée à l’audience par Me ALVES, avocats au barreau de TOURS
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du Tribunal judiciaire de Tours le 13/10/2023, Monsieur [D] [L] a été condamné à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 3575€ en principal (suivant facture impayée n°9223 du 9/02/203) avec intérêts au taux légal à compter du 21/03/2023 outre les frais requête de 51,05€.
Cette ordonnance a été signifiée le 4 décembre 2023 au domicile de Monsieur [L], par acte déposé en l’étude de l’huissier conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par acte en date du 1er mars 2024 de la SARL SKS, commissaires de justice associés, Monsieur [V] [O] a fait procéder, sur le compte Crédit Agricole de Monsieur [D] [L], à une saisie attribution pour la somme en principal de 3575€ soit avec les intérêts et les frais, la somme de 4481,74€.
Cette saisie a été dénoncée par acte du 6 mars 2024 à Monsieur [D] [L].
Par acte en date du 5 avril 2024, Monsieur [D] [L] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours Monsieur [V] [O].
Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [L] demande au juge de l’exécution de :
-le déclarer recevable en sa contestation,
A titre principal,
-constater que la créance dont se prévaut Monsieur [O] ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible,
-ordonner en conséquence mainlevée de la saisie attribution,
-rejeter les autres demandes de Monsieur [O],
A titre subsidiaire,
-accoder à Monsieur [L] des délais de grâce aux fins de réglement de la créance invoquée par Monsieur [O],
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [O] à lui payer une indemnité de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses écritures soutenues à l’audience du 1/10/2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [O] demande au juge de l’exécution de:
vu les articles 114, 56, 1422, 1406 du code de procédure civile
vu les articles L211-1 et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution
A titre principal,
-déclarer irrecevable l’assignation de Monsieur [D] [L],
en conséquence,
-débouter Monsieur [D] [L] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidaire,
-débouter Monsieur [D] [L] de l’ensemble de ses prétentions,
En tout état de cause,
-condamner Monsieur [D] [L] à lui verser une indemnité de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la nullité de l’assignation
Monsieur [V] [O] invoque la nulité de l’assignation et ce au motif que contrairement aux dispositions de l’article 56 2°du code de procédure civile, il n’est pas exposé de moyens de droit à l’appui de la demande.
Il convient de relever que le demandeur, Monsieur [D] [L] expose que la créance avancée par Monsieur [V] [O] ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible et que ce moyen fait indirectement référence aux dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En tout état de cause, Monsieur [V] [O] ne se prévaut d’aucun grief particulier de sorte que le moyen de nullité de l’assignation doit être rejeté.
Sur le fond
Monsieur [D] [L] soutient essentiellement que la créance de Monsieur [V] [O] n’est pas certaine, liquide et exigible.
Au cas d’espèce, suivant injonction de payer du 13/10/2023, Monsieur [D] [L] a été condamné à payer à Monsieur [V] [O] la somme en principal de 3575€ outre 51,05€ au titre des frais.
Cette décision a été signifiée au domicile de Monsieur [D] [L] en la forme de l’article 656 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [L] n’a donc pas eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par contre la saisie attribution du 1er mars 2024 a été dénoncée par acte du 6 mars 2024 à la personne de Monsieur [D] [L].
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, Monsieur [D] [L] disposait d’un délai d’un mois pour former opposition à l’encontre de l’ordonnance du 13/10/2023.
En l’absence d’opposition, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 1422 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer produit tous les effets d’un jugement contradictoire qui n’est pas susceptible d’appel et ce, même si elle accorde des délais de paiement.
Ainsi l’ordonnance d’injonction de payer du 13/10/2023 constitue bien un titre exécutoire définitif consacrant la créance certaine, liquide et exigible de Monsieur [V] [O] envers Monsieur [D] [L] pour la somme en principal de 3575€ outre 51,05€ au titre des frais et servant de fondement à la saisie attribution.
Par conséquent Monsieur [D] [L] ne peut pas utilement se prévaloir de faits antérieurs à l’ordonnance d’injonction pour remettre en cause le principal de la créance définitivement fixé à la somme de 3575€.
Il convient en effet de rappeler qu’en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En conclusion, Monsieur [D] [L] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 1er mars 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [D] [L] sollicite des délais de paiement afin de s’acquitter des sommes dues à Monsieur [V] [O] en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 13/10/2023.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous accessoires.
Ainsi, la saisie attribution a un effet attributif immédiat de sorte que le juge de l’exécution ne peut pas accorder des délais de paiement, la propriété des fonds saisis étant transmis au créancier.
Au cas d’espèce, il ressort du procès verbal de saisie attribution du 1er mars 2024 que la saisie a permis d’appréhender une somme de 38.616,97€.
Or la créance de Monsieur [V] [O] en principal, frais et intérêts s’élève à la somme totale de 4481,74€.
Dans ces conditions, les fonds saisis dont la propriété a été transmise à Monsieur [V] [O] du fait de l’effet immédiat de la saisie, s’oppose à l’octroi de tout délai de grâce et ce dès lors que le montant des sommes saisies est supérieur à la créance.
Monsieur [D] [L] sera donc débouté de sa demande de délai de paiement.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [O] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, Monsieur [D] [L] sera tenu de lui verser une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [L] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Rejette le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
Dit n’y avoir lieu à ordonner mainlevée de la saisie attribution du 1er mars 2024,
Déboute Monsieur [D] [L] de sa demande de délai de paiement,
Condamne Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [V] [O] une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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