L’Essentiel : Le 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a condamné la SA Semag à verser 800 euros à Mme [F] [D] pour préjudice de jouissance, tout en lui imposant de payer 7.785,83 euros pour frais de remise en état. Mme [F] [D] a interjeté appel le 12 janvier 2024, sauf pour certaines condamnations. La médiation a échoué le 8 avril 2024, et la SA Semag a demandé la radiation de l’affaire pour non-exécution du jugement. Toutefois, le magistrat a constaté que Mme [F] [D] avait commencé à rembourser, déboutant ainsi la SA Semag de sa demande de radiation.
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Jugement du 23 octobre 2023Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a rendu un jugement le 23 octobre 2023, condamnant la SA Semag à verser à Mme [F] [D] une somme de 800 euros pour préjudice de jouissance et 73,11 euros pour préjudice matériel. En revanche, Mme [F] [D] a été condamnée à payer à la SA Semag un montant total de 7.785,83 euros, incluant des frais de remise en état. Le jugement a également ordonné la compensation des sommes dues entre les parties et a accordé à Mme [F] [D] un échéancier de paiement. Appel de Mme [F] [D]Le 12 janvier 2024, Mme [F] [D] a interjeté appel du jugement, sauf pour les condamnations à verser 73,11 euros et pour la compensation des sommes. L’affaire a été mise en état le 6 février 2024, avec une injonction pour les parties de rencontrer un médiateur de justice. Échec de la médiationLe 8 avril 2024, le médiateur a informé le magistrat que les parties n’avaient pas réussi à trouver un accord. Mme [F] [D] a ensuite conclu au fond le 4 juillet 2024, tandis que la SA Semag a demandé la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision par l’appelante. Demandes de la SA SemagLa SA Semag a demandé au magistrat de constater que Mme [F] [D] n’exécutait pas le jugement et a sollicité la radiation de l’affaire, ainsi qu’une condamnation de Mme [F] [D] à verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de Mme [F] [D]En réponse, Mme [F] [D] a soutenu avoir commencé à exécuter le jugement dans le mois suivant sa notification, demandant ainsi le déboutement de la SA Semag de ses demandes et une condamnation de celle-ci à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700. Décision sur la demande de radiationLe magistrat a statué sur la demande de radiation, notant que le jugement était assorti d’exécution provisoire. Il a constaté que Mme [F] [D] avait commencé à rembourser après la notification du jugement, ce qui a conduit à débouter la SA Semag de sa demande de radiation. Conclusion de l’affaireL’affaire a été renvoyée pour clôture à l’audience du 15 mai 2025, avec une fixation à l’audience du 13 juin 2025. Les dépens ont été réservés, et aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a été prononcée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire d’un jugement selon l’article 524 du code de procédure civile ?L’article 524 du code de procédure civile stipule que : « Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, même en cas d’appel, sauf s’il en a été disposé autrement. » Cela signifie que, même si une partie interjette appel d’un jugement, celui-ci peut être exécuté immédiatement, sauf indication contraire. Dans le cas présent, la SA Semag a fait valoir que Mme [F] [D] n’a pas respecté l’échéancier de paiement établi par le juge. Il est important de noter que l’exécution provisoire permet au créancier de récupérer les sommes dues sans attendre la décision finale de la cour d’appel. Cependant, cette exécution doit être conforme aux termes du jugement, et toute contestation sur la notification du jugement peut affecter la validité de l’exécution. Ainsi, si Mme [F] [D] a commencé à exécuter le jugement dans le délai imparti après notification, cela pourrait justifier son comportement et contredire les allégations de la SA Semag. Comment la notification d’un jugement influence-t-elle l’exécution de celui-ci ?La notification d’un jugement est cruciale pour déterminer le point de départ des délais d’exécution. L’article 1343-5 du code civil précise que : « Le débiteur peut demander à bénéficier d’un délai de grâce pour le paiement de sa dette. » Dans le contexte de l’affaire, Mme [F] [D] a soutenu qu’elle n’a eu connaissance du jugement qu’à partir du 20 décembre 2023, date à laquelle le jugement a été notifié à son conseil. Elle a donc commencé à exécuter le jugement en effectuant un virement le 1er janvier 2024, soit dans le mois suivant cette notification. Cela soulève la question de savoir si l’exécution peut être exigée avant que le débiteur ait eu connaissance du jugement. Le principe du droit à un procès équitable, consacré par l’article 6 de la CEDH, stipule qu’il ne peut être exigé d’une partie l’exécution d’une décision dont elle n’a pas eu connaissance. Ainsi, la date de notification est essentielle pour déterminer si Mme [F] [D] a respecté les termes du jugement. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre d’un incident ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans le cadre de l’incident, la SA Semag a demandé à ce que Mme [F] [D] soit condamnée à verser une somme au titre de cet article. Cependant, le magistrat a décidé de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700, considérant que l’équité commandait de réserver cette question. Cela signifie que, bien que la SA Semag ait perdu sa demande de radiation, elle n’a pas été condamnée à payer les frais de l’autre partie. Cette décision peut être interprétée comme une reconnaissance des circonstances particulières de l’affaire, où les deux parties ont des arguments valables. Ainsi, l’application de l’article 700 est laissée à l’appréciation du juge, qui peut décider de ne pas l’appliquer dans certaines situations, notamment lorsque l’instance est encore en cours. |
DE [Localité 5]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CNSR
Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5], en date du 23 Octobre 2023, enregistré sous le n°21/00534
ORDONNANCE
Madame [F] [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE D’AMÉNAGEMENT DE LA GUADE LOUPE prise en la personne de son représentant légal en exercice et de son Directeur Général
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE
Le seize Janvier deux mille vingt cinq
Nous, Christine PARIS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Sandra DE SOUSA, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00018 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CNSR ;
Par jugement contradictoire rendu en date du 23 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
– Condamne la SA Semag à verser à Mme [F] [D] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
– Condamne la SA Semag à verser à Mme [F] [D] la somme de 73,11 euros en réparation de son préjudice matériel ;
– Condamne Mme [F] [D] à payer à la SA Semag la somme de 5.343,03 euros ;
– Condamne Mme [F] [D] à payer à la SA Semag la somme de 2.442,80 euros au titre des frais de remise en état ;
– Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties ;
– Accorde à Mme [F] [D] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois, à compter du mois suivant le présent jugement, par 24 mensualités ;
– Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde dû deviendra immédiatement exigible ;
– Rappelle que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
– Condamne Mme [F] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Catherine Rodap, qui en a fait la demande ;
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Suivant déclaration au greffe en date du 12 janvier 2024, Mme [F] [D] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu’il a condamné la SA Semag à lui verser la somme de 73,11 euros en réparation de son préjudice matériel, a ordonné la compensation des sommes et en ce qu’il lui a accordé un délai de paiement.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 6 février 2024.
Par ordonnance rendue en date du 6 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel un médiateur de justice.
La SA Semag a constitué avocat le 22 février 2024.
Le 8 avril 2024, le médiateur de justice informait le magistrat chargé de la mise en état qu’aucun accord n’avait pu aboutir entre les parties.
Mme [F] [D] a conclu au fond le 4 juillet 2024.
Par conclusions d’incident communiquées le 22 juillet 2024, la SA Semag sollicitait la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision par l’appelante.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 4 décembre 2024, la SA Semag demande au magistrat chargé de la mise en état de :
– CONSTATER que Mme [F] [D] n’exécute par le jugement rendu le 23 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
En conséquence,
– ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire, enrôlée sous le RG n°24/00018 ;
– CONDAMNER Mme [F] [D] à verser à la SA Semag la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER Mme [F] [D] aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 6 novembre 2024, Mme [F] [D] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
– DIRE ET JUGER que Mme [F] [D] a commencé à exécuter le jugement dans le mois de la notification de la décision ;
Par conséquent,:
– DÉBOUTER la SA Semag de l’ensemble de ses demandes ;
– CONDAMNER la SA Semag à verser à Mme [F] [D] la somme de 1.000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER la SA Semag aux dépens.
L’incident a été retenu le 5 décembre 2024 et mis en délibéré le 16 janvier 2025.
Sur la demande de radiation :
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
La SA Semag fait valoir que Mme [F] [D] n’aurait pas respecté l’échéancier établi par le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 23 octobre 2023. Elle explique que l’appelante n’a commencé à rembourser les sommes pour lesquelles elle a été condamnée qu’à compter du 1er janvier 2024 alors que le jugement querellé mentionnait que le remboursement devait débuter à compter du mois suivant le jugement, soit le 23 novembre 2024.
L’appelante conteste l’inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre.
Mme [F] [D] indique que le jugement entrepris n’a été notifié à son conseil que le 20 décembre 2023 par la SA Semag.
Elle précise que ce n’est qu’à cette date du 20 décembre 2023 qu’elle a pris personnellement connaissance du jugement du 23 octobre 2024 par suite d’un courriel envoyé par son conseil.
Mme [F] [D], en mettant en place un virement valant commencement d’exécution à compter du 1er janvier 2024, soit dans le mois de la notification susvisée du 20 décembre 2023, estime alors avoir respecté les termes du jugement entrepris.
En application du principe au droit au procès équitable consacré par l’article 6 de la CEDH il ne peut être exigé d’une partie l’exécution d’une décision qui n’a pas été notifiée et dont elle n’a pas eu connaissance .
De plus en ne faisant pas courir le délai pour apurer la dette à compter de la signification de la décision qui serait la seule date pouvant être vérifiée de manière certaine, mais à compter du jugement, le défaut d’exécution affirmé par l’intimée est sujet à interprétation .
Mme [F] [D] justifie avoir effectué son premier virement d’un montant de 288 euros le 1er janvier 2024, soit dans le mois suivant la notification du jugement le 20 décembre 2023.
L’exigence d’une exécution du jugement avant sa notification pour justifier une radiation serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives .
La SA Semag sera donc déboutée de sa demande de radiation.
L’affaire est renvoyée à la mise en état.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés, l’instance étant en cours.
Le magistrat chargé de la mise en état,
– DÉBOUTE la SA Semag de sa demande de radiation de l’affaire du rôle ;
– RENVOIE l’affaire pour clôture à l’audience du 15 mai 2025 et fixation à l’audience du 13 juin 2025 à 9H00 en collégiale rapporteur ;
– RÉSERVE les dépens ;
– DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état,
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