L’Essentiel : Le 27 octobre 2023, le conseil des prud’hommes de Marseille a requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [C] [I] en licenciement abusif, condamnant M. [X] [S] [L] à verser 2.749,77 euros, incluant un rappel de salaire et des dommages et intérêts. Mme [C] [I] a demandé la saisie des rémunérations de M. [X] [S] [L], qui a contesté les sommes allouées. Le juge a rappelé que la saisie des rémunérations est possible, et a fixé le montant dû à 2.749,77 euros. M. [X] [S] [L] a obtenu des délais de paiement, sous peine de saisie immédiate.
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Exposé du litigePar jugement du 27 octobre 2023, le conseil des prud’hommes de Marseille a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [C] [I] en licenciement abusif, condamnant M. [X] [S] [L] à verser plusieurs sommes à Mme [C] [I], incluant un rappel de salaire, des dommages et intérêts, des congés payés, une indemnité de précarité, ainsi qu’une somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [C] [I] a été déboutée de ses demandes supplémentaires, tout comme M. [X] [S] [L], qui a également été condamné aux dépens. La décision a été signifiée à M. [X] [S] [L] le 14 décembre 2023, et un appel a été interjeté. Demande de saisie des rémunérationsLe 12 mars 2024, Mme [C] [I] a demandé la saisie des rémunérations de M. [X] [S] [L]. Ce dernier a été cité à comparaître à une audience de conciliation le 27 juin 2024. Lors de l’audience du 10 septembre 2024, M. [X] [S] [L] a contesté les demandes, entraînant un renvoi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été plaidée le 28 novembre 2024. Conclusions des partiesM. [X] [S] [L] a demandé le débouté de Mme [C] [I] et a contesté la nature des sommes allouées, arguant que certaines ne rentraient pas dans le champ d’application des dispositions du code du travail. Il a également précisé que le montant de la créance susceptible d’être saisie s’élevait à 640,35 euros. De son côté, Mme [C] [I] a demandé la saisie de 2.749,77 euros et a également demandé à ce que M. [X] [S] [L] soit condamné à lui verser 1.000 euros. Motifs de la décisionLe juge a rappelé que, selon le code du travail, un créancier peut procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur. Il a également précisé que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions. En l’espèce, la somme due par M. [X] [S] [L] a été déterminée à 2.749,77 euros, incluant divers éléments tels que le rappel de salaire et les dommages et intérêts. Décision du juge de l’exécutionLe juge a accordé à M. [X] [S] [L] des délais de paiement, lui permettant de régler sa dette par versements mensuels de 250 euros. En cas de défaut de paiement, la totalité de la somme due deviendrait immédiatement exigible, et la saisie de ses rémunérations serait autorisée. M. [X] [S] [L] a également été condamné aux dépens et à verser 1.000 euros à Mme [C] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la saisie des rémunérations selon l’article R. 3252-1 du Code du travail ?L’article R. 3252-1 du Code du travail stipule que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. » Cette disposition implique plusieurs conditions : 1. **Titre exécutoire** : Le créancier doit être en possession d’un titre exécutoire, tel qu’un jugement, qui atteste de la créance. 2. **Créance liquide et exigible** : La créance doit être clairement définie en montant (liquide) et doit être due (exigible). 3. **Rémunérations dues par l’employeur** : La saisie ne peut porter que sur les rémunérations que l’employeur doit à son salarié. Ainsi, pour que la saisie soit valide, il est impératif que ces conditions soient remplies, permettant au créancier de recouvrer les sommes dues. Comment se déroule la procédure de saisie des rémunérations selon l’article R. 3252-19 du Code du travail ?L’article R. 3252-19 du Code du travail précise que « si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. » Ce processus se déroule en plusieurs étapes : 1. **Tentative de conciliation** : Avant d’envisager la saisie, une tentative de conciliation doit être effectuée entre les parties. 2. **Vérification par le juge** : Si la conciliation échoue, le juge doit vérifier le montant de la créance, y compris les intérêts et les frais. 3. **Trancher les contestations** : Le juge doit également résoudre toute contestation soulevée par le débiteur concernant la créance. Cette procédure garantit que la saisie ne se fait qu’après un examen rigoureux des éléments de la créance et des éventuelles contestations. Quelles sont les implications de l’article R. 1454-28 concernant l’exécution provisoire des décisions du conseil de prud’hommes ?L’article R. 1454-28 du Code du travail énonce que « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. » Cet article précise que : 1. **Exécution provisoire** : Les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas automatiquement exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. 2. **Exceptions** : Certaines décisions, comme celles ordonnant la remise de documents ou le paiement de sommes au titre des rémunérations, peuvent être exécutées provisoirement. 3. **Conditions spécifiques** : L’exécution provisoire est soumise à des conditions strictes, notamment en ce qui concerne le montant et la nature des sommes dues. Ainsi, cet article encadre strictement l’exécution provisoire, protégeant les droits des parties tout en permettant une certaine flexibilité dans des cas spécifiques. Comment se décompose la créance de Mme [C] [I] et quelles sommes sont saisissables ?La créance de Mme [C] [I] se décompose comme suit : – Rappel de salaire du 01/02 au 14/03/2023 : 18,26 euros Selon l’article R. 3252-1, seules les sommes qui ont une nature salariale peuvent être saisies. Ainsi, les sommes saisissables incluent : – Le rappel de salaire En revanche, la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut pas être saisie, car elle ne rentre pas dans le champ d’application de l’article R. 3252-1. Cela signifie que la créance saisissable s’élève à 2.068,58 euros, excluant les 1.000 euros de l’article 700. Quelles sont les conséquences d’un défaut de paiement des mensualités selon le jugement ?Le jugement stipule que « en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible. » Les conséquences de cette clause sont les suivantes : 1. **Exigibilité immédiate** : Si M. [X] [S] [L] ne respecte pas le paiement d’une mensualité, l’intégralité de la dette devient due immédiatement. 2. **Saisie des rémunérations** : Dans ce cas, la saisie des rémunérations de M. [X] [S] [L] sera autorisée pour le montant total de la créance. 3. **Protection du créancier** : Cette disposition vise à protéger les droits de Mme [C] [I] en lui permettant de récupérer rapidement les sommes dues en cas de non-respect des engagements de paiement. Ainsi, cette clause de défaillance assure une sécurité pour le créancier tout en imposant une rigueur au débiteur dans le respect de ses obligations de paiement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10972 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QP6
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 7 janvier 2025
à Me MEUNIER – Me SAVIOZ
Copie certifiée conforme délivrée le
à
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et enpremier ressort
Par jugement du 27 octobre 2023 le conseil des prud’hommes de Marseille a
– requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [C] [I] en un licenciement abusif imputable à l’employeur
– condamné M. [X] [S] [L] à payer à Mme [C] [I] les sommes suivantes :
* 18,26 euros (indiqué par erreur 1.826 euros) au titre du rappel de salaire du 01/02 au 14/03/2023
* 1.428,23 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 107,93 euros au titre des au titre des congés payés du 09/01 au 08/04/2023
* 514,16 euros au titre de l’indemnité de précarité
* 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10/04/1991
– débouté Mme [C] [I] du surplus de ses demandes
– débouté M. [X] [S] [L] de ses demandes
– condamné M. [X] [S] [L] aux dépens.
Cette décision a été signifiée à M. [X] [S] [L] le 14 décembre 2023. Appel a été interjeté.
Suivant requête reçue au greffe le 12 mars 2024 Mme [C] [I] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [X] [S] [L].
M. [X] [S] [L] a été cité à comparaître à l’audience de conciliation par acte du 27 juin 2024.
A l’audience de tentative de conciliation du 10 septembre 2024 M. [X] [S] [L] a formé une contestation. Les parties ont donc été renvoyées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2024.
Par conclusions réitérées oralement, M. [X] [S] [L] a demandé de
– débouter Mme [C] [I] de ses demandes
– dire et juger que la somme allouée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ne rentre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R3252-1 du code du travail
– rappeler que les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail prévoient une application stricte de l’exécution provisoire des décisions rendues par le conseil des prud’hommes
– dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement abusif ne rentrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R3252-1 du code du travail
– dire et juger que le détail du principal de la créance susceptible d’être saisie dans le cadre d’une exécution provisoire s’élève à la somme de 640,35 euros
– condamner Mme [C] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions réitérées oralement Mme [C] [I] a demandé de
– débouter M. [X] [S] [L] de ses demandes
– ordonner la saisie des rémunérations de M. [X] [S] [L] pour la somme de 2.749,77 euros
– condamner M. [X] [S] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
– condamner M. [X] [S] [L] aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
L’article R3252-19 du même code prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
L’article R1454-28 énonce quant à lui “A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire notamment:
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement”.
L’article R1454-14-2° vise
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14;
d) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
En l’espèce, Mme [C] [I] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [X] [S] [L] pour recouvrer la somme de 3.893,28 euros se décomposant comme suit :
– rappel salaire du 01/02 au 14/03/23 : 18,26 euros
– dommages et intérêts : 1.428,23 euros
– au titre des congés payés du 09/01 au 108/04/23 : 107,93 euros
– indemnité de précarité : 514,16 euros
– art 700 : 1.000 euros
– intérêts : 237,91 euros
outre les frais.
C’est de façon pertinente que
– M. [X] [S] [L] relève que la somme de 1.000 euros allouée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ne rentre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R3252-1 du code du travail
– Mme [C] [I] souligne que la somme de 1.428,23 euros allouée à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive a, en l’espèce (puisqu’il s’agit d’une rupture d’un CDD de 3 mois pour non versement du salaire au mois de février 2023), une nature salariale et entre bien dans le champ d’application des dispositions de l’article R3252-1 du code du travail.
Il s’ensuit que les condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit en principal s’élèvent à la somme de 2.068,58 euros se décomposant comme suit :
– rappel salaire du 01/02 au 14/03/23 : 18,26 euros
– dommages et intérêts : 1.428,23 euros
– au titre des congés payés du 09/01 au 108/04/23 : 107,93 euros
– indemnité de précarité : 514,16 euros.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de l’envoi des convocations pour l’audience du bureau de jugement.
Ces intérêts seront majorés de 5 points à compter du 14 février 2024 en vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
La somme due au titre des intérêts arrêtés au 28/11/2024 s’élève à la somme de 332,31 euros.
Enfin, les frais d’exécution étant à la charge du débiteur au visa de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ils seront supportés par M. [X] [S] [L], lequel n’a procédé à aucun paiement volontaire de sa dette rendant l’engagement de ces frais nécessaires. Ils s’élèvent à la somme de 348,88 euros.
La dette de M. [X] [S] [L] s’élève donc à la somme de 2.749,77 euros. Mme [C] [I] ne s’est pas opposée à l’audience à la demande de délais formée, laquelle ne saurait excéder 12 mois.
Il sera donc fait droit à la demande de délais formée par M. [X] [S] [L]. En revanche, en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et dans cette hypothèse la saisie de ses rémunérations sera autorisée.
La mesure étant favorable à M. [X] [S] [L] il supportera la charge des dépens.
M. [X] [S] [L], tenu aux dépens, sera condamné à verser à Mme [C] [I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le juge de l’exécution,
Fait droit à la demande de M. [X] [S] [L] de délais de paiement ;
Dit que M. [X] [S] [L] pourra se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels de 250 € échelonnés le 10 de chaque mois, à compter de la signification du présent jugement et ainsi de mois en mois jusqu’à parfait règlement ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible et, en ce cas :
Autorise la saisie des rémunérations de M. [X] [S] [L] au profit de Mme [C] [I] pour la somme de 2.749,77 euros;
Dit qu’en vertu de l’article R3252-21 du Code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l’expiration des délais de recours à l’encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d’adresser au greffe des saisies des rémunérations l’acte de signification au débiteur du présent jugement ;
Condamne M. [X] [S] [L] aux dépens de la procédure ;
Condamne M. [X] [S] [L] à payer à Mme [C] [I] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec , greffier ayant reçu la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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