L’Essentiel : Le tribunal de commerce de Brest a rendu un jugement le 24 novembre 2023, homologuant le rapport d’expertise de M. [M]. Il a ordonné la réception judiciaire des travaux avec réserves depuis le 18 avril 2019. La SNC Port Laf a été condamnée à verser 37.080 € à la société Edifix, avec intérêts légaux à partir du 23 juillet 2019. Le coût des travaux de reprise a été fixé à 19.546,80 € TTC, à la charge de la SAS Edifix. La SNC Port Laf a interjeté appel le 3 janvier 2024, mais a ensuite affirmé sa volonté d’exécuter la décision.
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Jugement du Tribunal de Commerce de BrestLe tribunal de commerce de Brest a rendu un jugement le 24 novembre 2023, homologuant le rapport d’expertise judiciaire de M. [M]. Il a prononcé la réception judiciaire des travaux avec réserves à compter du 18 avril 2019. La SNC Port Laf a été condamnée à verser 37.080 € à la société Edifix, en raison d’une facture datée du 18 avril 2019, avec des intérêts légaux à partir du 23 juillet 2019. Coûts des travaux et dettesLe tribunal a fixé le coût des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves à 19.546,80 € TTC, à la charge de la SAS Edifix. De plus, il a constaté que la SNC Port Laf devait 11.205,83 € pour le solde des travaux réalisés par la SAS Edifix. Une compensation des dettes respectives a été ordonnée, et la SNC Port Laf a été condamnée à verser 6.500 € à Edifix en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. Appel et conclusions d’incidentLa SNC Port Laf a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2024. Dans ses conclusions d’incident du 11 septembre 2024, la SAS Edifix a demandé au conseiller de la mise en état de constater l’exigibilité de la somme due par la SNC Port Laf, en raison de l’absence d’exécution de la décision. Elle a également demandé la radiation de l’affaire et la condamnation de la SNC Port Laf aux dépens de l’incident. Réponse de la SNC Port LafLe 1er août 2024, la SNC Port Laf a présenté des conclusions affirmant sa volonté d’exécuter la décision de première instance et l’accord des parties sur les modalités d’exécution. Elle a demandé à ne pas procéder à la radiation et a réclamé 1.000 € à la SAS Edifix au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Décision du Conseiller de la mise en étatDans un courrier du 5 décembre 2024, le conseil de la SAS Edifix a indiqué que la SNC Port Laf avait exécuté la décision de première instance. Aucune conclusion de désistement n’a été signifiée. En conséquence, la demande de radiation a été rejetée, et il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens suivront le sort de l’action principale au fond. Ordonnance finalePar ordonnance non susceptible de déféré, la demande de radiation présentée par la SAS Edifix a été rejetée, tout comme les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’homologation du rapport d’expertise judiciaire ?L’homologation du rapport d’expertise judiciaire par le tribunal de commerce a pour effet de rendre ce rapport opposable aux parties. En vertu de l’article 202 du Code de procédure civile, l’expertise est un moyen de preuve qui peut être utilisé pour établir des faits ou des circonstances dans le cadre d’un litige. Cet article stipule que : « L’expertise est ordonnée par le juge, soit d’office, soit à la demande d’une partie. Elle a pour objet d’éclairer le juge sur des points techniques ou scientifiques. » Ainsi, l’homologation confère une force probante au rapport, ce qui peut influencer les décisions ultérieures concernant les obligations des parties, notamment en matière de paiement et de réalisation des travaux. De plus, l’article 1341 du Code civil précise que : « Les actes juridiques qui ont pour objet une somme d’argent ou une chose déterminée doivent être prouvés par écrit. » Cela signifie que le rapport d’expertise, une fois homologué, peut servir de fondement à des demandes de paiement ou d’exécution des travaux. Quels sont les effets de la condamnation de la SNC Port Laf à payer une somme d’argent ?La condamnation de la SNC Port Laf à payer une somme d’argent, en l’occurrence 37.080 €, a des implications juridiques importantes. Selon l’article 1231-1 du Code civil, la créance devient exigible dès que le débiteur est en demeure. Cet article dispose que : « Le débiteur est en demeure par le seul écoulement du terme, ou par la mise en demeure de son créancier. » Ainsi, la SNC Port Laf est tenue de s’acquitter de cette somme, et des intérêts au taux légal courent à partir de la date de mise en demeure, soit le 23 juillet 2019. En outre, l’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles. Dans ce cas, la SNC Port Laf a également été condamnée à verser 6.500 € à la SAS Edifix, ce qui souligne l’importance de la prise en charge des frais de justice. Quelles sont les implications de la demande de radiation du rôle de l’affaire ?La demande de radiation du rôle de l’affaire, formulée par la SAS Edifix, vise à faire constater l’absence d’exécution du jugement par la SNC Port Laf. Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la radiation peut être ordonnée lorsque l’affaire n’est plus d’actualité ou que les parties ont trouvé un accord. Cet article précise que : « Le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner la radiation d’une affaire du rôle. » Cependant, dans ce cas précis, le tribunal a rejeté la demande de radiation, car il a été constaté que la SNC Port Laf avait exécuté la décision de première instance. Cela signifie que la radiation n’était pas justifiée, et l’affaire reste inscrite au rôle. De plus, l’article 699 du Code de procédure civile stipule que : « La partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens. » Ainsi, la SAS Edifix, en ayant formulé une demande de radiation sans fondement, pourrait être condamnée aux dépens de l’incident. Quelles sont les conséquences de l’absence d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ?Le rejet des demandes présentées en application de l’article 700 du Code de procédure civile a des conséquences financières pour les parties. Cet article permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme pour couvrir les frais irrépétibles, c’est-à-dire les frais de justice qui ne peuvent être récupérés. L’article 700 dispose que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas faire application de cet article, ce qui signifie que la SAS Edifix ne recevra pas de compensation pour ses frais de justice liés à l’incident. Cela peut également avoir un impact sur la stratégie des parties dans le cadre de l’appel, car les frais de justice peuvent s’accumuler et influencer les décisions futures concernant les recours. En conséquence, les parties doivent être conscientes des implications financières de leurs actions en justice. |
ORDONNANCE N° 10
N° RG 24/00040
N° Portalis DBVL-V-B7I-UMPI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 JANVIER 2025
Le quatorze Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du dix Décembre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. EDIFIX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SELARL LE BOT-LEMAITRE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.N.C. PORT LAF
dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Brest a :
– homologué le rapport d’expertise judiciaire de M. [M],
– prononcé la réception judiciaire des travaux avec réserves à compter du 18 avril 2019,
– condamné la société en nom collectif Port Laf (la SNC Port Laf) à payer la somme de 37.080 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23/07/2019 au titre de la facture FACT 078 du 18/04/2019,
– fixé le coût des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves à la somme de l9.546,80 € TTC à la charge de la société par actions simplifiées Edifix,
– constaté que la SNC Port Laf est redevable de la somme de 11.205,83 € au titre du solde des travaux réalisés par la SAS Edifix,
– dit qu’il conviendra de procéder à la compensation des dettes respectives,
– condamné la SNC Port Laf à payer à la société Edifix la somme de 6.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné la SNC Port Laf aux entiers dépens y compris les frais d’expertise et dépens de référé,
– liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 € TTC.
La SNC Port Laf a relevé appel de cette décision le 3 janvier 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS Edifix du 11 septembre 2024 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état :
– de constater l’exigibilité de l’entièreté de la somme due par la SNC Port Laf envers elle aux termes du jugement dont appel, en l’absence d’exécution de sa part dans Ie mois suivant la signification de la décision,
– de constater l’absence d’exécution par l’appelante au fond du jugement entrepris,
– d’ordonner en conséquence la radiation du rôle de l’affaire, avec toutes conséquences de droit,
– de condamner la SNC Port Laf aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SCP Le Couls-Bouvet, avocat au Barreau de Rennes, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 1er août 2024 aux termes la SNC Port Laf desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
– constater sa volonté d’exécuter la décision de première instance,
– constater l’accord des parties quant aux modalités d’exécution de la décision,
– dire n’y avoir lieu à radiation,
– condamner la société Edifix au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens ;
Dans un courrier du 5 décembre 2024, et non par conclusions d’incident, le conseil de la SAS Edifix indique que l’appelante a exécuté la décision de première instance.
Aucune conclusion de désistement n’a été signifiée par RPVA.
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’action principale au fond.
Par ordonnance non susceptible de déféré :
– Rejetons la demande de radiation présentée par la SAS Edifix ;
– Rejetons les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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