Exclusivité avec un artiste | Affaire Ahmed Sylla

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Exclusivité avec un artiste | Affaire Ahmed Sylla

L’Essentiel : Le contrat de travail de l’artiste, en l’occurrence Ahmed Sylla, soulève des questions sur l’exclusivité et la rupture de contrat. Selon l’article L7121-3 du Code du travail, une société qui engage un artiste avec exclusivité est présumée liée par un contrat de travail. Dans cette affaire, le conseil de prud’hommes a jugé que la rupture du contrat par Sylla était une démission, le libérant ainsi de tout engagement. Les juges ont conclu que l’exclusivité ne pouvait être invoquée contre son nouveau producteur, car aucune preuve ne démontrait son implication dans la rupture.

Contrat de travail de l’artiste

Il s‘agit d’une simple application de l’article L7121-3 du Code du travail : une société qui s’assure la production des prestations d’un artiste (de stand up en l’occurrence) avec exclusivité pendant une période déterminée, est présumée être liée par un contrat de travail à l’artiste.  Reste toutefois la question du sort de l’exclusivité consentie par l’artiste à son employeur lorsque le contrat est rompu avant son terme. C’était précisément le point abordé par le Tribunal dans cette affaire. L’artiste Ahmed Sylla et son nouveau producteur ont été poursuivis pour violation d’exclusivité contractuelle suite à une intervention en 1ère partie du spectacle de Kev Adams.

Rupture abusive de contrat de travail

Préalablement à ces spectacles, Ahmed Silla avait par courrier LRAR informé son ancien employeur, de la rupture de son contrat de travail. Suite à une instance engagée par l’artiste,  le conseil de prud’hommes (jugement confirmé en appel) avait conclu que la rupture du contrat d’Ahmed Silla s’analysait en une démission et avait rejeté toutes indemnités de préjudice de son ancien employeur. A la date de cette démission le contrat de l’artiste était rompu et il se trouvait donc libre de tout engagement. Aucune condition sur les modalités par lesquelles le contrat d’exclusivité prenait fin n’étant incluse dans le contrat de travail, les juges ont tout simplement privé d’effet ladite exclusivité.

Sort de l’exclusivité consentie

En tout état de cause, le contrat rompu, les modalités et les conséquences de la fin de l’exclusivité ne pouvaient concerner que l’ancien employeur et  Ahmed Silla ; aucun élément ne permettait d’établir que la rupture de l’exclusivité relevait de la responsabilité du nouveau producteur. Or, conformément à l’article L1237-3 du code du travail, la rupture du contrat de travail du salarié doit intervenir « abusivement » pour engager, le cas échéant, la responsabilité du nouvel employeur.

Pour rappel, l’article L1237-3 du code du travail pose que lorsqu’un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les cas suivants : i) S’il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture ; ii) Si le nouvel employeur a engagé un salarié qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ; iii) Si le nouvel employeur a continué d’employer le salarié après avoir appris que ce dernier était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce cas, sa responsabilité n’est pas engagée si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à expiration, soit s’il s’agit de contrats à durée déterminée par l’arrivée du terme, soit s’il s’agit de contrats à durée indéterminée par l’expiration du préavis ou si un délai de quinze jours s’était écoulé depuis la rupture du contrat.

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Q/R juridiques soulevées :

Quel est le cadre juridique du contrat de travail de l’artiste ?

Le contrat de travail de l’artiste, en l’occurrence celui d’un artiste de stand-up, est régi par l’article L7121-3 du Code du travail. Cet article stipule qu’une société qui produit les prestations d’un artiste avec exclusivité pendant une période déterminée est présumée être liée par un contrat de travail à cet artiste.

Cette présomption de lien contractuel implique que l’artiste bénéficie de droits et de protections spécifiques en tant que salarié. Cependant, la question de l’exclusivité consentie par l’artiste à son employeur se pose lorsque le contrat est rompu avant son terme. C’est ce qui a été examiné par le Tribunal dans l’affaire d’Ahmed Sylla, qui a été poursuivi pour violation d’exclusivité contractuelle.

Quelles sont les conséquences d’une rupture abusive de contrat de travail ?

Dans le cas d’Ahmed Sylla, celui-ci a informé son ancien employeur de la rupture de son contrat par courrier recommandé avec accusé de réception. Le conseil de prud’hommes a jugé que cette rupture s’analysait en une démission, ce qui a conduit à un rejet des demandes d’indemnités de préjudice de l’ancien employeur.

La décision des juges a été fondée sur le fait qu’aucune condition n’était stipulée dans le contrat de travail concernant les modalités de fin de l’exclusivité. Par conséquent, la rupture du contrat a été considérée comme effective, libérant ainsi l’artiste de tout engagement envers son ancien employeur.

Comment se détermine le sort de l’exclusivité consentie par l’artiste ?

Le sort de l’exclusivité consentie par l’artiste est directement lié à la rupture de son contrat de travail. Une fois le contrat rompu, les modalités et conséquences de cette rupture ne concernent que l’ancien employeur et l’artiste.

Il n’existe aucune preuve que la rupture de l’exclusivité soit imputable au nouveau producteur. Selon l’article L1237-3 du Code du travail, pour qu’un nouvel employeur soit tenu responsable d’une rupture abusive, il doit y avoir des éléments prouvant son intervention dans la rupture ou qu’il ait engagé un salarié déjà lié par un contrat de travail.

Quelles sont les conditions de responsabilité du nouvel employeur en cas de rupture abusive ?

L’article L1237-3 du Code du travail précise que la responsabilité du nouvel employeur peut être engagée dans plusieurs cas. Premièrement, si le nouvel employeur a joué un rôle dans la rupture du contrat de travail. Deuxièmement, si ce dernier a embauché un salarié qu’il savait déjà lié par un contrat de travail.

Troisièmement, la responsabilité peut être engagée si le nouvel employeur continue d’employer le salarié après avoir été informé de son lien avec un autre employeur. Toutefois, cette responsabilité n’est pas engagée si, au moment de l’avertissement, le contrat de travail avait déjà expiré ou si un délai de quinze jours s’était écoulé depuis la rupture.


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