L’Essentiel : M. [U] [L], avocat au barreau du Tarn-et-Garonne depuis 1994, a traversé des difficultés financières, entraînant un redressement judiciaire en octobre 2022 et une liquidation en février 2023. Embauché par le cabinet Drouot Avocat en mars 2023, il a été convoqué en mars 2024 pour non-paiement de cotisations à la CNBF. Le 17 avril 2024, le conseil de l’ordre a décidé de son omission, mais M. [L] a contesté cette décision. La cour a finalement infirmé la délibération, constatant que la CNBF avait renoncé à réclamer les cotisations, et a décidé de ne pas l’omettre du tableau des avocats.
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Contexte ProfessionnelM. [U] [L] a prêté serment en décembre 1994 et a intégré le barreau du Tarn-et-Garonne. Il a connu des difficultés financières, étant mis en redressement judiciaire le 6 octobre 2022, suivi d’une liquidation judiciaire le 16 février 2023. Embauche et Règlement des CotisationsLe 1er mars 2023, il a été embauché comme avocat salarié par le cabinet Drouot Avocat, qui a acquis son fonds libéral le 28 septembre 2023. Cependant, il a été convoqué le 21 mars 2024 par le conseil de l’ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne pour expliquer son non-paiement de cotisations à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) pour un montant de 9 988,83 euros. Décision du Conseil de l’OrdreLe 17 avril 2024, le conseil de l’ordre a décidé de l’omission de M. [L] du tableau des avocats. En réponse, il a formé un recours en annulation de cette décision devant la cour d’appel de Toulouse, tout en demandant son infirmation. Observations et RéactionsLe conseil de l’ordre n’a pas conclu à l’audience. Le bâtonnier a fait valoir que la CNBF avait indiqué qu’elle ne souhaitait plus appeler les cotisations dues par M. [L], ce qui a conduit à la conclusion que la cause de l’omission avait disparu. Le ministère public a reconnu la validité de la délibération initiale, mais a également noté la disparition de la cause de l’omission. Nullité de la DélibérationM. [L] a contesté la délibération en invoquant un non-respect des droits de la défense, arguant que la décision avait été prise sur la base d’un article inapproprié. Toutefois, il a été établi que l’omission avait été décidée conformément aux dispositions légales en vigueur, entraînant le rejet de sa demande de nullité. Infirmation de la DécisionM. [L] a demandé l’infirmation de la délibération du 17 avril 2024. Il a été constaté que la CNBF avait renoncé à réclamer les cotisations dues, ce qui a entraîné la disparition de la cause de l’omission. Par conséquent, la délibération a été réformée. Conclusion de la CourLa cour a statué en déboutant M. [L] de sa demande d’annulation, tout en infirmant la délibération du conseil de l’ordre. Elle a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’omettre M. [U] [L] du tableau des avocats du Tarn-et-Garonne et a condamné le conseil de l’ordre aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques de l’omission d’un avocat du tableau en raison de l’impayé de cotisations ?L’omission d’un avocat du tableau des avocats peut avoir des conséquences significatives sur sa capacité à exercer sa profession. Selon l’article 105 2° du décret du 27 novembre 1991, un avocat peut être omis du tableau s’il ne paie pas ses cotisations à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) sans motifs valables. Cet article stipule : « Peut être omis du tableau l’avocat qui, sans motifs valables, n’acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l’ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente. » Dans le cas de M. [L], il a été convoqué pour s’expliquer sur l’absence de règlement de ses cotisations, ce qui a conduit à sa décision d’omission. Toutefois, la situation a évolué lorsque la CNBF a indiqué qu’elle n’entendait plus appeler les cotisations dues par M. [L]. Cela a conduit à la disparition de la cause de l’omission, rendant ainsi la décision initiale du conseil de l’ordre contestable. Quels sont les droits de la défense en matière de procédure disciplinaire pour les avocats ?Les droits de la défense sont essentiels dans toute procédure disciplinaire, y compris celle régissant les avocats. M. [L] a soulevé un argument concernant le non-respect de ses droits de la défense, en affirmant que la délibération contestée avait été rendue sur la base de l’article 104 du décret du 27 novembre 1991, alors qu’il aurait dû être convoqué pour des manquements prévus à l’article 105 2°. L’article 104 du décret précise que : « Le conseil de l’ordre peut, après avoir entendu l’avocat, décider de l’omission du tableau. » Cependant, la décision critiquée a été prise conformément aux dispositions des articles 104 et suivants, ce qui signifie que les droits de la défense ont été respectés. La demande de nullité de la délibération a donc été rejetée, car la procédure suivie était conforme aux exigences légales. Comment la disparition de la cause d’omission affecte-t-elle la décision du conseil de l’ordre ?La disparition de la cause d’omission a un impact direct sur la validité de la décision du conseil de l’ordre. Dans le cas de M. [L], après le recours formé, la CNBF a informé qu’elle ne souhaitait plus appeler les cotisations dues, ce qui a entraîné la cessation de la cause de l’omission. Cela signifie que, selon le principe de droit, si la raison justifiant une décision n’existe plus, la décision elle-même doit être révisée. En conséquence, la cour a infirmé la délibération du conseil de l’ordre, statuant qu’il n’y avait plus lieu d’omettre M. [L] du tableau des avocats. Cette décision est conforme à l’article 105 2° du décret, qui stipule que l’omission ne peut être maintenue si les conditions qui l’ont justifiée ne sont plus présentes. Ainsi, la cour a rétabli M. [L] dans ses droits d’exercice de la profession d’avocat. |
ARRÊT N° 2/25
N° RG 24/01749 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHSD
AD/CI
Décision déférée du 17 Avril 2024 – Conseil de l’ordre des avocats de MONTAUBAN –
[U] [L]
C/
Société L ORDRE DES AVOCATS DU TARN ET GARONNE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Sixieme Chambre – Première Présidence
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ARRÊT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Maître [U] [L]
Chez Drouot Avocats
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean FELIX, avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Ordre des avocats du Tarn-et-Garonne
Palais de justice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : A. DUBOIS
Assesseur : A. MAFFRE
: V. CHARLES-MEUNIER
: I. MOLLEMEYER
: S. GAUMET
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. IZARD
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Laëtitia BRUNIN, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par A. DUBOIS, président, et par C. IZARD, greffier de chambre.
M. [U] [L] a prêté serment en décembre 1994 et s’est inscrit au barreau du Tarn-et-Garonne.
Il a été mis en redressement judiciaire le 6 octobre 2022 puis en liquidation judiciaire le 16 février 2023.
Le 1er mars 2023, il a été embauché en qualité d’avocat salarié par le cabinet Drouot Avocat qui a racheté son fonds libéral le 28 septembre 2023.
Par courrier du 21 mars 2024, il a été convoqué devant le conseil de l’ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne le 17 avril 2024 pour s’expliquer sur l’absence de règlement de ses cotisations de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) au titre de l’exercice 2023 pour un montant de 9 988,83 euros.
Par délibération du 17 avril 2024, le conseil de l’ordre des avocats du barreau du Tarn-et-Garonne a décidé son omission du tableau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 mai 2024, soutenue oralement à l’audience du 25 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] a formé recours en annulation à l’encontre de cette décision devant la cour d’appel de Toulouse. Il a subsidiairement sollicité son infirmation.
Le conseil de l’ordre n’a pas conclu.
Invité à présenter ses observations par application des articles 16 et 102 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier a fait valoir à l’audience que la CNBF avait indiqué postérieurement à l’appel qu’elle n’entendait pas appeler les cotisations dues par Me [L] pour lesquelles il a fait l’objet d’une omission. Il en a déduit que la cause de l’omission a cessé et que l’appel est ainsi sans objet.
Le ministère public a relevé que la délibération critiquée était bien fondée lorsqu’elle a été prise compte tenu des négligences de l’appelant dans la gestion de son activité professionnelle. Il conclut toutefois à la réformation de la décision au regard de la disparition de la cause de l’omission.
SUR CE :
Sur la nullité de la délibération :
M. [L] excipe du non-respect des droits de la défense au motif que la délibération qu’il conteste a été rendue sur la base de l’article 104 du décret du 27 novembre 1991 alors qu’il a été convoqué pour des manquements prévus à l’article 105 2° dudit décret.
Il ressort toutefois de la décision critiquée que l’omission du tableau a été décidée conformément aux dispositions des articles 104 et suivants du décret du 25 novembre 1991.
La demande de nullité de la délibération, qui est donc aussi fondée sur l’article 105 2° précité, sera en conséquence rejetée.
Sur l’infirmation de la décision :
L’appelant sollicite subsidiairement l’infirmation de la délibération du 17 avril 2024.
Selon l’article 105 2° décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, peut être omis du tableau l’avocat qui, sans motifs valables, n’acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l’ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente.
En l’espèce, il est acquis aux débats, comme exposé par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Tarn-et-Garonne, qu’après le recours formé par M. [L], la CNBF a fait savoir qu’elle n’entendait plus appeler les cotisations dues par l’intéressé à l’origine de son omission du tableau.
Il en résulte que la cause de l’omission a disparu de sorte que la délibération attaquée doit être réformée.
Le conseil de l’ordre qui succombe, supportera les dépens.
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Statuant par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil,
Déboute M. [U] [L] de sa demande d’annulation de la délibération du conseil de l’ordre des avocats du Tarn-et-Garonne du 17 avril 2024,
Infirme la délibération du conseil de l’ordre des avocats du Tarn-et-Garonne du 17 avril 2024,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à omettre M. [U] [L] du tableau des avocats du Tarn-et-Garonne,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne le conseil de l’ordre des avocats du Tarn-et-Garonne aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. IZARD A. DUBOIS
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