Exclusion des sociétés de financement de l’interdiction des pratiques restrictives de concurrence

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Exclusion des sociétés de financement de l’interdiction des pratiques restrictives de concurrence

L’Essentiel : Le ministre de l’économie conteste l’arrêt qui a exclu les sociétés de financement, comme Locam, de l’interdiction des pratiques restrictives de concurrence. Il argue que les règles de concurrence s’appliquent à toutes les activités, y compris celles des sociétés de financement, et que les contrats de location financière sont interdépendants. Selon lui, la cour d’appel a violé le code de commerce en considérant les relations entre Locam et ses clients comme non partenariales. Cette décision soulève des questions sur l’application des règles de concurrence et l’interdépendance des contrats dans le cadre des opérations de location financière.

Oeuvre de collaboration

Le ministre de l’économie conteste la décision de l’arrêt qui a jugé que les relations entre la société Locam et ses clients n’étaient pas des relations de partenariat, et a donc rejeté sa demande fondée sur l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce. Le ministre soutient que les règles de concurrence s’appliquent à toutes les activités, y compris celles des sociétés de financement, et que les contrats liés à une opération de location financière sont interdépendants. Il estime que la cour d’appel a violé le code de commerce et le code civil en excluant l’activité de la société Locam de l’interdiction des pratiques restrictives de concurrence et en examinant de manière indépendante les contrats en question.

Les problématiques associées à cette affaire portant sur les oeuvres de collaboration :

1. Application des règles de concurrence aux sociétés de financement agréées
2. Interdépendance des contrats concomitants ou successifs dans le cadre d’une opération incluant une location financière
3. Violation de l’article 1134 du code civil dans l’examen des contrats conclus avec différentes sociétés

Oeuvres de collaboration : les thématiques associées

– Partenariat
– Article L. 442-6 du code de commerce
– Pratiques restrictives de concurrence
– Contrats interdépendants

Oeuvres de collaboration : les définitions à connaître

– Partenariat: Accord entre deux entités juridiques pour collaborer dans un but commun, souvent basé sur des intérêts mutuels et des objectifs partagés.

– Article L. 442-6 du code de commerce: Article du code de commerce français qui régit les pratiques restrictives de concurrence entre entreprises, notamment en matière de relations commerciales abusives.

– Pratiques restrictives de concurrence: Actions entreprises par une entreprise pour limiter la concurrence sur un marché, telles que des ententes illicites, des abus de position dominante ou des pratiques discriminatoires.

– Contrats interdépendants: Contrats liés entre eux de telle manière que l’exécution de l’un dépend de l’exécution de l’autre, créant ainsi une interdépendance entre les parties contractantes.

Parties impliquées dans cette affaire

Les sociétés impliquées dans cette affaire sont :

1. Ministre de l’économie et des finances (DGCCRF)
2. Société Cometik
3. Société Parfip France
4. Société Locam – location automobiles matériels
5. Société Addict concierge
6. Société Atelier de Zazi fleurs

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 100 FS-P+B

Pourvoi n° Y 18-10.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le ministre de l’économie et des finances (DGCCRF), domicilié […], anciennement dénommé ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,

contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Cometik, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

2°/ à la société Parfip France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […],

3°/ à la société Locam – location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

4°/ à Mme T… Y…, domiciliée […],

5°/ à Mme D… S…, domiciliée […],

6°/ à M. U… K…, domicilié […],

7°/ à M. X… P…, domicilié […],

8°/ à M. G… Q…, domicilié […],

9°/ à la société Addict concierge, actuellement en liquidation judiciaire, dont le siège est […], représentée par Mme W… E…, liquidateur, domiciliée […],

10°/ à la société Atelier de Zazi fleurs, dont le siège est […],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Pomonti, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat du ministre de l’économie et des finances, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cometik, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam – location automobiles matériels, l’avis de M. Douvreleur, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2017), la société Cometik proposait à des clients professionnels de créer, pour leur entreprise, un site Internet et de le mettre à leur disposition pour une durée de quarante-huit mois, tacitement renouvelable pour un an, en leur faisant signer un contrat dit d’abonnement de sites Internet et un contrat de licence d’exploitation, lequel était ensuite cédé à un loueur financier, la société Parfip France (la société Parfip) ou la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam), qui devenait alors créancier des sommes dues périodiquement par le client.

2. Plusieurs clients ayant dénoncé les pratiques commerciales de la société Cometik, le ministre de l’économie l’a, le 18 novembre 2011, assignée pour violation de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, à l’effet d’obtenir la cessation des pratiques incriminées, l’annulation des clauses contractuelles qui, par leur articulation, étaient de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment des clients et le paiement d’une amende civile.

3. A la suite d’investigations complémentaires, le ministre de l’économie a appelé en intervention forcée les sociétés Parfip et Locam. Mme Y…, gérante d’un salon de coiffure, et Mme S…, artisan peintre, se sont jointes à l’instance.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Le ministre de l’économie fait grief à l’arrêt de dire que les relations entre la société Locam et ses clients n’étaient pas des relations de partenariat et, en conséquence, que sa demande fondée sur l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n’est pas fondée, alors :

« 1°/ que les règles définies au livre IV du code de commerce « De la liberté des prix et de la concurrence » s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services ; qu’en excluant du domaine de l’interdiction des pratiques restrictives de concurrence l’activité des sociétés de financement agréées au prétexte inopérant que l’article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoirait spécifiquement l’application à cette activité de la réglementation des pratiques anti-concurrentielles des articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce, la cour d’appel a violé l’article L. 410-1 du code de commerce ;

2°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; qu’en examinant de manière indépendante le sort des contrats conclus avec la société Cometik et ceux cédés à la société Locam, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir qualifié les contrats de mise à disposition de site Internet conclus entre la société Cometik et ses clients de contrats de location, l’arrêt relève que la société Locam est une société de financement agréée auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, habilitée en conséquence à réaliser à titre habituel des opérations de crédit et opérations connexes, constitutives de services bancaires et financiers, dans les conditions et limites définies dans son agrément.

6. Ayant constaté que l’article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoit seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s’appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du même code, la cour d’appel en a justement déduit que, pour ces opérations, le législateur n’a pas étendu aux établissements de crédit et sociétés de financement l’application des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, de sorte que les activités exercées par la société Locam dans le cadre des opérations de location financière litigieuses ne relèvent pas du code de commerce mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la position du ministre de l’économie concernant la décision de la cour d’appel ?

Le ministre de l’économie conteste la décision de la cour d’appel qui a jugé que les relations entre la société Locam et ses clients n’étaient pas des relations de partenariat.

Il soutient que les règles de concurrence doivent s’appliquer à toutes les activités, y compris celles des sociétés de financement.

Il estime que la cour a violé le code de commerce et le code civil en excluant l’activité de Locam de l’interdiction des pratiques restrictives de concurrence.

Il argue également que les contrats liés à une opération de location financière sont interdépendants, ce qui renforce sa position.

Quelles sont les problématiques associées à cette affaire ?

Les problématiques associées à cette affaire incluent plusieurs points clés.

Premièrement, il y a l’application des règles de concurrence aux sociétés de financement agréées.

Deuxièmement, l’interdépendance des contrats concomitants ou successifs dans le cadre d’une opération de location financière est également soulevée.

Enfin, la violation de l’article 1134 du code civil dans l’examen des contrats conclus avec différentes sociétés est une autre problématique centrale.

Quelles sont les définitions importantes à connaître dans le contexte de cette affaire ?

Plusieurs définitions sont cruciales pour comprendre le contexte de cette affaire.

Le terme « partenariat » désigne un accord entre deux entités juridiques pour collaborer dans un but commun, souvent basé sur des intérêts mutuels.

L’article L. 442-6 du code de commerce régit les pratiques restrictives de concurrence, notamment en matière de relations commerciales abusives.

Les « pratiques restrictives de concurrence » se réfèrent à des actions visant à limiter la concurrence sur un marché, comme des ententes illicites ou des abus de position dominante.

Enfin, les « contrats interdépendants » sont des contrats liés de manière à ce que l’exécution de l’un dépende de l’exécution de l’autre.

Qui sont les parties impliquées dans cette affaire ?

Les parties impliquées dans cette affaire sont variées et incluent plusieurs sociétés et individus.

Le ministre de l’économie et des finances, représenté par la DGCCRF, est le demandeur principal.

Les sociétés Cometik et Parfip France sont également impliquées, tout comme la société Locam, spécialisée dans la location d’automobiles et de matériels.

D’autres parties incluent la société Addict concierge, actuellement en liquidation judiciaire, et la société Atelier de Zazi fleurs.

Des individus tels que Mme Y…, Mme S…, et plusieurs autres sont également mentionnés comme défendeurs à la cassation.


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