L’Essentiel : Une information a été ouverte pour meurtre en bande organisée suite à la découverte de deux corps dans une chambre d’hôtel. MM. [D], [K] et [J] ont été mis en examen. Le 14 septembre 2023, M. [J] a déposé des requêtes en annulation. Le 6 juin 2024, les juges d’instruction ont renvoyé les suspects devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône. Tous ont interjeté appel. Cependant, M. [D] a épuisé son droit à se pourvoir, rendant irrecevable une nouvelle déclaration. De plus, il n’a pas respecté le délai légal pour déposer un mémoire, entraînant sa déchéance de pourvoi.
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Ouverture de l’informationUne information a été ouverte contre des personnes non identifiées pour meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, suite à la découverte de deux corps dans une chambre d’hôtel, tués par arme à feu. Mise en examen des suspectsMM. [P] [D], [S] [K] et [R] [J] ont été mis en examen pour les chefs d’accusation précités. Requêtes en annulationLe 14 septembre 2023, M. [J] a présenté deux requêtes en annulation de pièces de la procédure. Renvoi devant la cour d’assisesPar ordonnance du 6 juin 2024, les juges d’instruction ont renvoyé MM. [D], [K] et [J] devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône pour les accusations mentionnées. Appel de la décisionMM. [D], [K], [J] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Recevabilité du pourvoi de M. [D]M. [D] a épuisé son droit à se pourvoir contre l’arrêt attaqué, rendant irrecevable une nouvelle déclaration de pourvoi le 8 octobre 2024. Seul le pourvoi formé par son avocat est recevable. Déchéance du pourvoi de M. [D]M. [D] n’a pas déposé, dans le délai légal, un mémoire exposant ses moyens de cassation, entraînant sa déchéance de pourvoi selon l’article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens de pourvoiLes griefs soulevés dans les moyens de pourvoi formés par M. [J] et M. [K] ne sont pas suffisants pour permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité du pourvoi en cassation selon le Code de procédure pénale ?La recevabilité du pourvoi en cassation est régie par plusieurs articles du Code de procédure pénale, notamment l’article 590-1. Cet article stipule que : « Le pourvoi en cassation est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision. » Il est également précisé que le mémoire exposant les moyens de cassation doit être déposé dans le même délai. Dans le cas de M. [D], il a été constaté qu’il n’a pas déposé, dans le délai légal, un mémoire exposant ses moyens de cassation, ce qui entraîne sa déchéance de pourvoi. Ainsi, l’irrecevabilité du pourvoi est fondée sur le non-respect des délais et des formalités imposées par la loi. Quelles sont les conséquences de la déchéance du pourvoi selon l’article 590-1 ?L’article 590-1 du Code de procédure pénale précise que : « Le pourvoi est déclaré déchu lorsque le mémoire n’est pas déposé dans le délai légal. » Dans le cas présent, M. [D] a été déclaré déchu de son pourvoi en raison de l’absence de dépôt d’un mémoire dans le délai imparti. Cette déchéance signifie que M. [D] ne peut plus contester la décision rendue par la cour d’assises, ce qui a pour effet de rendre définitive cette décision. La déchéance du pourvoi est donc une sanction qui vise à garantir le respect des délais et des procédures, assurant ainsi l’efficacité de la justice. Quels sont les moyens de cassation et leur impact sur la recevabilité du pourvoi ?Les moyens de cassation sont les arguments juridiques qui peuvent être soulevés pour contester une décision judiciaire. Selon l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale : « Le pourvoi en cassation ne peut être admis que si les moyens sont de nature à permettre l’admission du pourvoi. » Dans l’affaire examinée, les griefs soulevés par M. [J] et M. [K] n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi. Cela signifie que même si un pourvoi est formé, il doit reposer sur des moyens solides et pertinents pour être recevable. L’absence de moyens convaincants peut donc entraîner le rejet du pourvoi, comme cela a été le cas pour M. [D] et les autres coaccusés. |
V 24-84.110
B 24-84.116
N° 00145
ODVS
14 JANVIER 2025
REJET
IRRECEVABILITE
DECHEANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025
M. [R] [J] a formé des pourvois contre les arrêts n° 396 (pourvoi n° 24-84.110) et 397 (pourvoi n° 24-84.116) de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 27 mai 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, ont prononcé sur ses demandes d’annulation de pièces de la procédure.
MM. [R] [J], [S] [K] et [P] [D] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la même chambre de l’instruction, en date du 2 octobre 2024, qui, dans la même procédure, les a renvoyés devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, sous l’accusation, pour les deux premiers, de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, pour le troisième, de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive (pourvoi n° 24-85.955).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, à la suite de la découverte, dans une chambre d’hôtel, des corps de deux personnes tuées par arme à feu.
3. MM. [P] [D], [S] [K] et [R] [J], notamment, ont été mis en examen des chefs précités.
4. Le 14 septembre 2023, deux requêtes en annulation de pièces de la procédure ont été présentées pour M. [J].
5. Par ordonnance du 6 juin 2024, les juges d’instruction ont renvoyé ces trois personnes devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône sous les accusations susmentionnées.
6. MM. [D], [K], [J] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
8. Seul est recevable le pourvoi formé par M. [D] par l’intermédiaire de son avocat.
Déchéance du pourvoi formé par M. [D]
9. M. [D] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième moyens, le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, les cinquième et sixième moyens du pourvoi formé contre l’arrêt n° 396 du 27 mai 2024, les premier, troisième moyens, le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, les cinquième et sixième moyens du pourvoi formé contre l’arrêt n° 397 du même jour, le second moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du 2 octobre 2024, proposés pour M. [J], et les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [K]
10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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