Examen des conditions de mise en œuvre d’une créance dans le cadre d’un contrat de travaux

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Examen des conditions de mise en œuvre d’une créance dans le cadre d’un contrat de travaux

L’Essentiel : La SCCV ILOT GARNIER a confié à la société LES ZELLES le lot n°06 pour un montant initial de 620 000 euros HT, qui a été révisé à 653 665,87 euros HT après trois avenants. Malgré un décompte général définitif indiquant un solde de 47 201,97 euros en faveur de LES ZELLES, la SCCV n’a pas réglé la somme due. En conséquence, LES ZELLES a assigné la SCCV en référé. Le juge, constatant l’absence de preuves de réalisation des travaux et l’absence de signature du maître d’œuvre, a rejeté la demande de provision, condamnant LES ZELLES aux dépens.

Contexte de l’affaire

La SCCV ILOT GARNIER a confié à la société LES ZELLES le lot n°06 “menuiseries extérieures” pour un montant de 620 000 euros HT dans le cadre d’un projet immobilier. Trois avenants ont été signés, portant le montant total à 653 665,87 euros HT.

Décompte et mises en demeure

La société LES ZELLES a établi un décompte général définitif le 30 juin 2022, indiquant un solde de 47 201,97 euros en sa faveur. Après plusieurs mises en demeure, un nouveau décompte a été adressé le 3 janvier 2024, faisant apparaître un solde de 14 746,71 euros. Malgré des relances, la SCCV ILOT GARNIER n’a pas réglé cette somme.

Assignation en référé

Face à l’inaction de la SCCV ILOT GARNIER, la société LES ZELLES a assigné cette dernière devant le Président du Tribunal judiciaire en référé le 14 août 2024. Elle a demandé le paiement de la somme due ainsi que des intérêts, des frais d’avocat et l’exécution provisoire de la décision.

Absence de la SCCV ILOT GARNIER

La SCCV ILOT GARNIER n’était ni présente ni représentée lors de l’audience. Le juge a examiné la demande de provision de la société LES ZELLES, qui reposait sur des documents tels que le contrat de marché et les courriers de mise en demeure.

Analyse du juge des référés

Le juge a constaté que le décompte général définitif n’était pas signé par le maître d’œuvre et qu’aucune preuve de la réalisation des travaux n’avait été fournie. En conséquence, la créance de la société LES ZELLES n’était pas considérée comme non sérieusement contestable.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de provision de la société LES ZELLES et a rejeté sa demande d’indemnisation pour frais irrépétibles. La société LES ZELLES a été condamnée aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire entre la SCCV ILOT GARNIER et la société LES ZELLES ?

La SCCV ILOT GARNIER a confié à la société LES ZELLES le lot n°06 “menuiseries extérieures” pour un montant de 620 000 euros HT dans le cadre d’un projet immobilier.

Trois avenants ont été signés, portant le montant total à 653 665,87 euros HT.

Quel décompte a été établi par la société LES ZELLES et quelles sommes ont été mentionnées ?

La société LES ZELLES a établi un décompte général définitif le 30 juin 2022, indiquant un solde de 47 201,97 euros en sa faveur.

Après plusieurs mises en demeure, un nouveau décompte a été adressé le 3 janvier 2024, faisant apparaître un solde de 14 746,71 euros.

Malgré des relances, la SCCV ILOT GARNIER n’a pas réglé cette somme.

Quelles actions ont été entreprises par la société LES ZELLES face à l’inaction de la SCCV ILOT GARNIER ?

Face à l’inaction de la SCCV ILOT GARNIER, la société LES ZELLES a assigné cette dernière devant le Président du Tribunal judiciaire en référé le 14 août 2024.

Elle a demandé le paiement de la somme due ainsi que des intérêts, des frais d’avocat et l’exécution provisoire de la décision.

Quelle a été la situation de la SCCV ILOT GARNIER lors de l’audience ?

La SCCV ILOT GARNIER n’était ni présente ni représentée lors de l’audience.

Le juge a examiné la demande de provision de la société LES ZELLES, qui reposait sur des documents tels que le contrat de marché et les courriers de mise en demeure.

Quelles observations le juge des référés a-t-il faites concernant le décompte général définitif ?

Le juge a constaté que le décompte général définitif n’était pas signé par le maître d’œuvre et qu’aucune preuve de la réalisation des travaux n’avait été fournie.

En conséquence, la créance de la société LES ZELLES n’était pas considérée comme non sérieusement contestable.

Quelle a été la décision du tribunal concernant la demande de provision de la société LES ZELLES ?

Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de provision de la société LES ZELLES et a rejeté sa demande d’indemnisation pour frais irrépétibles.

La société LES ZELLES a été condamnée aux dépens.

Quels articles du code de procédure civile sont mentionnés dans les motifs de la décision ?

Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Quels documents la société LES ZELLES a-t-elle produits pour soutenir sa demande de provision ?

A l’appui de sa demande de provision, la société LES ZELLES produit notamment :

– le marché de travaux du 30 janvier 2019 signé par les parties outre trois avenants,
– un ordre de service établi en janvier 2019 signé par les parties,
– un décompte général définitif établi par la société LES ZELLES le 3 janvier 2024 et revêtu de sa seule signature,
– deux courriers de mise en demeure des 7 février 2024 et 30 mai 2024.

Quelles conditions de paiement sont stipulées dans le marché de travaux ?

Le marché de travaux prévoit que “le règlement du prix s’effectuera de la manière suivante :

– paiement des travaux sur situation mensuelle présentée par l’entreprise et visée par le maître d’oeuvre,
– paiement du solde à la fin des travaux sur présentation du décompte général définitif, vérifié par le maître d’oeuvre.

Les travaux seront payés par chèque de banque ou virement bancaire à 30 jours, le 15 du mois suivant la date d’établissement de la situation, visée par le maître d’oeuvre (…)” (article 8).

Pourquoi la créance de la société LES ZELLES n’est-elle pas considérée comme non sérieusement contestable ?

Le décompte général définitif produit par l’entreprise n’est pas signé par le maître d’oeuvre.

Aucune pièce n’est produite permettant de démontrer que les travaux dont le paiement est sollicité ont été réalisés.

La société LES ZELLES indique que ces travaux ont été réceptionnés de longue date en 2022 mais ne verse pas aux débats de procès-verbal de réception ou de pièces justifiant d’une telle réception ou de l’achèvement des travaux ou de l’accord du maître de l’ouvrage sur la somme sollicitée.

Sa créance n’est pas non sérieusement contestable.

Quelles conséquences a eu la décision du tribunal sur la société LES ZELLES ?

La société LES ZELLES qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55706 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M62

N° : 4-CH

Assignation du :
14 Août 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024

par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE

LES ZELLES, Société par Actions Simplifiée
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Maître Pierre GRENIER, avocat au barreau de PARIS – #C1812

DEFENDERESSE

SCCV ILOT GARNIER
[Adresse 1]
[Localité 8]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 16 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Selon marché du 30 janvier 2019, la SCCV ILOT GARNIER a, en qualité de maître d’ouvrage, confié à la société LES ZELLES le lot n°06 “menuiseries extérieures” pour un montant de 620 000 euros HT (744 000 euros TTC) dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier sis à [Localité 8], [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 5].

Les parties ont signé les 25 janvier 2021, 18 mars 2021 et 30 août 2021 trois avenants à ce contrat portant le marché à 653 665, 87 euros HT.

La société LES ZELLES a établi le 30 juin 2022 un décompte général définitif faisant apparaître un solde en sa faveur de 47 201, 97 euros, somme qu’elle a mis en demeure la SCCV ILOT GARNIER de payer par courrier du 16 mars 2023.

Elle a ensuite établi un nouveau décompte général définitif adressé au maître de l’ouvrage par courrier du 3 janvier 2024 faisant apparaître un solde en sa faveur de 14 746, 71 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 février 2024, la société LES ZELLES a mis la SCCV ILOT GARNIER en demeure de payer cette somme. Elle a réitéré cette mise en demeure par courrier du 30 mai 2024 adressée à son avocat. En vain.

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 14 août 2024, la société LES ZELLES a assigné la SCCV ILOT GARNIER devant le Président du Tribunal judiciaire statutant en référé en paiement.

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024. La société LES ZELLES régulièrement représentée par son conseil, s’en réfère aux termes de son assignation et demande au juge des référés de :

– condamner la SCCV ILOT GARNIER à lui payer par provision la somme en principal de 14 746, 71 euros correspondant au décompte général définitif du 30 juin 2022 corrigé et adressé au mois de janvier 2024 outre les intérêts au taux légal augmenté de sept points (convenu aux articles 3.24 du contrat de marché et 20.9 de la norme NF P 03-001) à compter du 17 mars 2023 (lendemain de la réception de la 2ème mise en demeure d’avocat) ou subsidiairement à compter du 1er juillet 2024 (lendemain de la réception de la 3ème mise en demeure d’avocat) voire très subsidiairement, à compter de la date de l’assignation jusqu’à la date du paiement à intervenir,

– condamner la SCCV ILOT GARNIER à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
– rappeler que l’ordonnance à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire au bénéfice de la société LES ZELLES sans garantie.

La SCCV ILOT GARNIER, bien que régulièrement assignée à étude, n’était ni présente ni représentée.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

A l’appui de sa demande de provision, la société LES ZELLES produit notamment :

– le marché de travaux du 30 janvier 2019 signé par les parties outre trois avenants,
– un ordre de service établi en janvier 2019 signé par les parties,
– un décompte général définitif établi par la société LES ZELLES le 3 janvier 2024 et revêtu de sa seule signature
– deux courriers de mise en demeure des 7 février 2024 et 30 mai 2024.

Le marché de travaux prévoit que “le règlement du prix s’effectuera de la manière suivante :
– paiement des travaux sur situation mensuelle présentée par l’entreprise et visée par le maître d’oeuvre,
– paiement du solde à la fin des travaux sur présentation du décompte général définitif, vérifié par le maître d’oeuvre

Les travaux seront payés par chèque de banque ou virement bancaire à 30 jours, le 15 du mois suivant la date d’établissement de la situation, visée par le maître d’oeuvre (…)”(article 8).

Le décompte général définitif produit par l’entreprise n’est pas signé par le maître d’oeuvre.

Aucune pièce n’est produite permettant de démontrer que les travaux dont le paiement est sollicité ont été réalisés. La société LES ZELLES indiquent que ces travaux ont été réceptionnés de longue date en 2022 mais ne verse pas aux débats de procès-verbal de réception ou de pièces justifiant d’une telle réception ou de l’achèvement des travaux ou de l’accord du maître de l’ouvrage sur la somme sollicitée.

Sa créance n’est pas non sérieusement contestable.

Il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de provision.

Sur les frais et les dépens

La société LES ZELLES qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société LES ZELLES,

REJETTONS la demande de la société LES ZELLES en indemnisation de ses frais irrépétibles,

CONDAMNONS la société LES ZELLES aux dépens.

Fait à Paris le 27 novembre 2024.

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Perrine ROBERT


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