Dans l’affaire opposant MAISONS DU MONDE à FLY, la première reprochait à la seconde des actes de parasitisme en raison de similitudes visuelles dans un prospectus publicitaire. MAISONS DU MONDE soutenait que le slogan « déRANGER SON PETIT MONDE » et l’utilisation de polices similaires à celles de son identité visuelle constituaient une imitation malveillante. Cependant, le tribunal a conclu qu’aucun acte de parasitisme n’était établi, soulignant que l’évocation d’un concurrent n’est pas illégale tant qu’il n’y a pas d’intention de profiter de sa notoriété. Ainsi, le libre jeu de la concurrence a été préservé. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les sociétés impliquées dans l’affaire de parasitisme ?Les sociétés impliquées dans cette affaire de parasitisme sont MAISONS DU MONDE FRANCE et FLY, qui a été renommée BAZALP. Ces deux entreprises se spécialisent dans la distribution d’articles d’ameublement et de décoration pour la maison. MAISONS DU MONDE a constaté que FLY diffusait un prospectus publicitaire contenant un slogan et des éléments visuels qu’elle considérait comme similaires à sa propre identité visuelle. Cela a conduit MAISONS DU MONDE à accuser FLY d’agissements de parasitisme et à lui demander de cesser la diffusion de ce prospectus. Quel était le principal reproche de MAISONS DU MONDE envers FLY ?Le principal reproche de MAISONS DU MONDE à l’encontre de FLY concernait la diffusion d’un prospectus commercial qui, selon elle, reprenait des éléments de son identité visuelle. Elle a particulièrement mis en avant le slogan ‘déRANGER SON PETIT MONDE’, qu’elle considérait comme une imitation de sa propre marque. MAISONS DU MONDE a également souligné que FLY avait utilisé des polices de caractères similaires à celles qu’elle utilise depuis plus de quinze ans pour son enseigne. Cette similitude, selon MAISONS DU MONDE, ne pouvait pas être le fruit du hasard, compte tenu de la grande variété de polices disponibles. Quelles conditions doivent être remplies pour établir un acte de parasitisme ?Pour établir un acte de parasitisme, il ne suffit pas de démontrer une simple imitation ou évocation de l’identité visuelle d’un concurrent. Il est nécessaire de prouver la volonté de la partie accusée de s’inscrire dans le sillage de son adversaire, en cherchant à évoquer des éléments qui lui sont associés. Cela implique que l’accusé cherche à profiter indûment des investissements consentis par le concurrent pour établir sa notoriété. La concurrence parasitaire peut être déduite d’un faisceau de présomptions, qui doit être examiné dans son ensemble pour établir la réalité du parasitisme. Comment la société FLY a-t-elle justifié son comportement ?La société FLY a justifié son comportement en affirmant que le message porté par son prospectus ne constituait pas un acte répréhensible. Elle a soutenu que le libre jeu de la concurrence permet d’évoquer un concurrent sans que cela ne constitue nécessairement un acte de parasitisme. En effet, FLY a argumenté que son intention n’était pas de profiter de la notoriété de MAISONS DU MONDE, mais plutôt de la défier. Ainsi, le slogan et le design du prospectus ne visaient pas à usurper la notoriété de MAISONS DU MONDE, mais à créer une opposition. Quelles conclusions ont été tirées concernant l’existence d’un acte de parasitisme ?Les conclusions tirées de cette affaire indiquent qu’aucun acte de parasitisme n’a été retenu contre FLY. Bien que la société MAISONS DU MONDE ait tenté de prouver que le prospectus de FLY évoquait son identité, cela n’a pas suffi à établir une intention de parasitisme. Il a été déterminé que la société FLY n’avait pas cherché à bénéficier de la reconnaissance de MAISONS DU MONDE, mais plutôt à se positionner en opposition à elle. Ainsi, même si une évocation marginale de MAISONS DU MONDE pouvait exister, cela ne constituait pas un acte délibéré de parasitisme. |
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