L’Essentiel : Monsieur [C] et madame [T] se sont mariés à [Localité 9], au Maroc, sans contrat de mariage. Le 13 avril 2023, madame [T] a assigné monsieur [C] en divorce. Le 26 juin 2023, le juge a statué sur des mesures provisoires, établissant une autorité parentale conjointe et la résidence des enfants chez la mère. Le 25 janvier 2024, madame [T] s’est désistée de sa demande, mais monsieur [C] a maintenu sa demande de divorce. Le 13 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce, confirmant l’autorité parentale conjointe et les modalités de visite pour monsieur [C].
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Contexte du mariageMonsieur [C] [N] et madame [T] [K] se sont mariés à [Localité 9], [Localité 6] (MAROC) sans établir de contrat de mariage. Demande de divorceLe 13 avril 2023, madame [T] a assigné monsieur [C] en divorce en se basant sur l’article 237 du code civil. Ordonnance d’orientation et mesures provisoiresLe 26 juin 2023, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires, établissant que l’autorité parentale serait exercée en commun et que la résidence des enfants serait fixée chez la mère. Il a également constaté l’impécuniosité du père. Désistement de la demande en divorceLe 25 janvier 2024, madame [T] a décidé de se désister de sa demande en divorce, demandant que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties. Opposition de monsieur [C]Monsieur [C] s’est opposé à ce désistement et a maintenu sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en sollicitant la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants. Jugement de divorceLe 13 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre madame [T] et monsieur [C], ordonnant la mention du divorce sur les actes de mariage et de naissance des époux. Dispositions concernant les enfantsLe jugement a confirmé que les deux parents exerceraient en commun l’autorité parentale, avec la résidence habituelle des enfants chez leur mère. Les modalités de visite et d’hébergement pour monsieur [C] ont été établies, ainsi que l’absence de pension alimentaire en raison de son impécuniosité. Conclusion du jugementLe jugement a été rendu exécutoire, les dépens étant à la charge de monsieur [C], et a invité les parties à procéder au partage amiable de leur régime matrimonial. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par l’article 237 du Code civil français. Cet article stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, sans qu’il soit besoin de justifier d’un fait, il établit que le lien conjugal est définitivement altéré. » Dans le cas présent, madame [T] a initialement demandé le divorce sur ce fondement, et le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, confirmant ainsi que les conditions de l’article 237 étaient remplies. Il est important de noter que l’altération définitive du lien conjugal peut être constatée par le juge sur la base de la durée de la séparation ou d’autres éléments de preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute de l’un des époux. Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur l’autorité parentale ?L’autorité parentale est régie par les articles 371-1 et suivants du Code civil. L’article 371-1 précise que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant. » Dans le jugement rendu, il est stipulé que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents. Cela signifie que, malgré le divorce, les deux parents doivent continuer à prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, telles que la scolarité, la santé, et d’autres aspects de leur éducation. Le juge a également fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, ce qui est conforme à l’article 373-2 du Code civil, qui prévoit que le juge peut décider de la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’intérêt supérieur de celui-ci. Quelles sont les modalités de la pension alimentaire dans ce cas ?La pension alimentaire est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources et des besoins de ceux-ci. » Dans le jugement, il est mentionné que monsieur [C] est dispensé du versement d’une pension alimentaire en raison de son impécuniosité. Cela signifie que, bien que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit une obligation légale, le juge a pris en compte la situation financière de monsieur [C] pour décider de ne pas lui imposer cette obligation. Il est essentiel de rappeler que cette décision peut être révisée si la situation financière de monsieur [C] venait à changer, permettant ainsi une réévaluation de la pension alimentaire en fonction des besoins des enfants et des ressources des parents. Quelles sont les implications du désistement de madame [T] de sa demande en divorce ?Le désistement de la demande en divorce est encadré par l’article 399 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie qui a introduit l’instance peut y renoncer, sauf si la demande a été formée en raison d’un intérêt public. » Dans ce cas, madame [T] s’est désistée de sa demande en divorce, mais monsieur [C] a maintenu sa demande pour altération définitive du lien conjugal. Le juge a donc statué sur la demande de divorce de monsieur [C], ce qui montre que le désistement de madame [T] n’a pas eu pour effet d’éteindre la procédure. Il est important de noter que le désistement n’entraîne pas nécessairement la fin de la procédure si l’autre partie maintient sa demande, ce qui a été le cas ici. Le juge a donc pu prononcer le divorce malgré le désistement de madame [T]. |
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 23/01196 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3VS
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [K] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7], [Localité 10](MAROC)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2022-1472 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte COUET, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], (MAROC)
domicilié : chez monsieur [W] [Z], [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 222-001808 du 28/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représenté par Me Anne-cécile GAT, avocat au barreau de DIJON – 124
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
– Contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
Copie(s) délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [N] et madame [T] [K] ont contracté mariage à [Localité 9], [Localité 6] (MAROC) sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte étranger.
Par acte du 13 avril 2023, madame [T] a fait assigner monsieur [C] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
-dit que l’autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère,
– organisé les périodes d’accueil des enfants auprès du père demanière usuelle,
– constaté l’impécuniosité du père.
Par conclusions au fond signifiées le 25 janvier 2024, madame [T] s’est désistée de sa demande en divorce en sollicitant que les dépens soient laissés en équité à la charge de chacune des parties.
Dans ses dernières conclusions, monsieur [C] s’est opposé au désistement et a maintenu une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. En sollicitant la reconduction de l’ensemble des mesures provisoires concernant les enfants, étant précisé que monsieur [C] avait déjà conclu sur le fond préalablement à la demande de désistement de la partie adverse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [K] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7], [Localité 10] (MAROC) ;
et de :
Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (MAROC) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 9], [Localité 6] (MAROC) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 8] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Reporte au 17 février 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle desenfants au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, monsieur [C] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
– les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du samedi 10H au dimanche 17H,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires;
à charge pour monsieur [C], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Dispense monsieur [C] [N] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par monsieur [C] [N] lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à DIJON le treize janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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