L’Essentiel : Le 27 décembre 2024, il a été décidé que l’intéressée ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète, rendant ainsi la requête en cours sans objet. Le tribunal a constaté cette situation et a notifié la décision à Mme [S] [W], à M. Le directeur du Centre Hospitalier, à Mme [Z] [B], ainsi qu’au Ministère Public. Les dépens seront à la charge du Trésor Public, conformément à l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.
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Décision du Directeur du Centre HospitalierIl a été décidé le 27 décembre 2024 que l’intéressée ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète. Cette décision a pour conséquence que la requête en cours est devenue sans objet. Constatation de la requête sans objetLe tribunal constate que la requête de M. Le directeur du Centre Hospitalier est désormais sans objet en raison de la levée de l’hospitalisation. Notification de la décisionLa présente décision sera notifiée à Mme [S] [W], à M. Le directeur du Centre Hospitalier, à Mme [Z] [B], ainsi qu’au Ministère Public. Support des dépensIl est stipulé que les dépens seront à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la décision du Directeur du Centre Hospitalier concernant l’hospitalisation de l’intéressée ?La décision du Directeur du Centre Hospitalier en date du 27 Décembre 2024 indique que l’intéressée ne fait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter de cette date. Cela signifie que la situation de l’intéressée a évolué, rendant la requête initiale sans objet. En effet, selon l’article L3211-2 du Code de la santé publique, l’hospitalisation complète est une mesure qui doit être justifiée par l’état de santé du patient. Lorsque cet état change, la mesure peut être levée, ce qui est le cas ici. Ainsi, la décision du Directeur a pour effet de mettre fin à l’hospitalisation, ce qui entraîne la caducité de la requête. Quelles sont les implications de la décision sur les dépens ?La décision stipule que les dépens seront supportés par le Trésor Public, conformément aux dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale. Cet article précise que « les dépens sont à la charge de l’État lorsque la décision est rendue en faveur d’une personne qui bénéficie de l’aide juridictionnelle ». Dans ce cas, il est probable que l’intéressée ait bénéficié d’une telle aide, ce qui justifie que les frais soient pris en charge par le Trésor Public. Cela souligne l’importance de l’accès à la justice pour les personnes en situation de vulnérabilité, en garantissant qu’elles ne soient pas pénalisées financièrement pour avoir exercé leurs droits. Ainsi, la décision de notifier cette prise en charge des dépens est conforme aux principes d’équité et de justice sociale. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG : N° RG 24/04135 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5Z5
N° Minute : 24/02449
ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024
Rendue par Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, ,
Statuant sans débats,
Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] enregistrée au greffe le 23 Décembre 2024, concernant :
Mme [S] [W]
née le 18 Juin 2004
aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressée,
Constate que la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] est devenue sans objet ;
Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [S] [W], à M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1], à Mme [Z] [B], au Ministère Public.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
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