Évaluation du taux d’incapacité permanente partielle suite à un accident du travail

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Évaluation du taux d’incapacité permanente partielle suite à un accident du travail

L’Essentiel : La société [4] a contesté une décision de la CPAM du Rhône attribuant à Monsieur [G] [U] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % suite à un accident du travail. Lors de l’audience du 12/11/2024, la société a demandé une réduction à 0 %, s’appuyant sur un rapport médical. La CPAM a défendu le maintien du taux de 5 %, sans antécédents médicaux significatifs. Le tribunal, après consultation médicale, a confirmé la décision de la CPAM, maintenant le taux d’IPP à 10 % et ordonnant l’exécution provisoire de la décision, condamnant la société aux dépens.

Contexte de l’affaire

La société [4] a contesté une décision de la CPAM du Rhône datée du 07/10/2021, qui avait attribué à Monsieur [G] [U] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, dont 5 % de taux socio-professionnel, suite à un accident du travail survenu le 07/01/2020. Les séquelles de cet accident étaient décrites comme des douleurs et raideurs lombaires chroniques.

Procédure judiciaire

Le tribunal a convoqué les parties pour une audience publique le 12/11/2024. La société [4], représentée par ses avocats, a demandé une réduction du taux d’IPP à 0 %, s’appuyant sur un rapport médical qui ne relevait aucune raideur ni déficit. La CPAM, quant à elle, a demandé la confirmation du taux de 5 %, considérant que l’assuré n’avait pas d’antécédents médicaux significatifs.

Consultation médicale

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Professeur [Z] [S]. Ce dernier a examiné le dossier médical de Monsieur [G] [U] et a présenté ses constatations lors de l’audience. Ses conclusions écrites ont été jointes au jugement.

Recevabilité du recours

Le tribunal a vérifié la recevabilité du recours, qui n’était pas contestée par la CPAM. L’employeur avait exercé un recours contentieux après avoir contesté la décision de la CPAM devant la Commission Médicale de Recours Amiable, ce qui a été jugé recevable.

Évaluation du taux d’incapacité

Le tribunal a examiné l’application du barème et des dispositions légales concernant l’évaluation du taux d’IPP. Le Professeur [Z] [S] a noté l’absence d’état antérieur dans le rapport du médecin conseil, et a proposé de maintenir le taux de 5 %, conforme au barème indicatif d’invalidité.

Décision du tribunal

Le tribunal a confirmé la décision de la CPAM, maintenant le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) à compter de la date de consolidation. Il a également ordonné l’exécution provisoire de la décision et a condamné la société [4] aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours est un point essentiel dans le cadre des litiges relatifs à l’incapacité permanente. Selon l’article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), il est impératif d’exercer un recours administratif préalable avant de pouvoir engager un recours contentieux.

En l’espèce, l’employeur a contesté la décision de la CPAM devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 18/11/2021. Cette commission a confirmé implicitement la décision de la caisse, permettant ainsi à l’employeur d’exercer un recours contentieux le 07/04/2022.

L’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale précise que les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles doivent suivre cette procédure.

Ainsi, le tribunal a déclaré le recours recevable, confirmant que toutes les étapes nécessaires avaient été respectées.

Sur l’évaluation du taux médical d’IPP

L’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est régie par l’article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale. Cet article stipule que le taux d’incapacité permanente est déterminé en fonction de plusieurs critères, notamment la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ainsi que ses facultés physiques et mentales.

Dans le cas présent, le Professeur [Z] [S], médecin consultant, a examiné le dossier médical de Monsieur [G] [U] et a noté l’absence d’état antérieur dans le rapport du médecin conseil.

Il a également constaté que les séquelles étaient en rapport avec l’accident de travail survenu le 07/01/2020. En conséquence, il a proposé de maintenir le taux d’IPP à 5 %, conforme au barème indicatif d’invalidité.

Le tribunal a donc jugé que les éléments médicaux objectifs, notamment ceux issus de l’examen clinique et des rapports médicaux, justifiaient le maintien du taux d’incapacité à 5 % à compter de la date de consolidation fixée au 04/09/2021.

Sur l’exécution provisoire de la décision

L’exécution provisoire est une mesure qui permet de rendre une décision exécutoire immédiatement, même en cas d’appel. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision, en raison de l’ancienneté du litige.

L’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, introduit par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, précise que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Cette disposition vise à garantir que les frais engagés pour l’évaluation médicale ne soient pas à la charge de la victime, renforçant ainsi le droit à une indemnisation juste et équitable.

En conséquence, le tribunal a statué en faveur de l’exécution provisoire, permettant ainsi à Monsieur [G] [U] de bénéficier rapidement de ses droits.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 20 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Salarié : M. [G] [U]

Requête n° : N° RG 22/00703 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WX5O

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocate au barreau de BELFORT

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [L] [M], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [4]
Me Camille-Frédéric PRADEL (Paris)
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/04/2022, la société [4] ([4]) a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Rhône du 07/10/2021 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % dont 5 % de taux socio-professionnel au profit de Monsieur [G] [U] à compter de la date de consolidation fixée le 04/09/2021, en raison d’un accident du travail du 07/01/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :  » Séquelles indemnisables d’un lumbago d’effort à type de douleur et raideur lombaire chroniques « .

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/11/2024.

À cette date, en audience publique :

– la société [4] représentée par Me PRADEL substitué par Me LHOMET conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 0%. Elle se fonde sur le rapport du docteur [W] qui relève une absence de raideur rachidienne, une absence de syndrome radiculaire, sans déficit sensitivomoteur et un examen neurologique normal. Le médecin conseillant l’employeur soutient également l’existence d’un état antérieur (pathologie rachidienne chronique connue).

La société requérante précise ne pas contester le taux socio-professionnel.

– la CPAM du Rhône était comparante et représentée par Monsieur [M]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 5 %, taux minimum prévu par le barème pour des douleurs et gène fonctionnelle discrète, sans état antérieur connu (l’assuré n’avait pas eu d’arrêt de travail pour le dos depuis plus de 20 ans).

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [Z] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [U] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l’espèce, l’employeur a contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 18/11/2021 laquelle a confirmé implicitement la décision de la caisse. Il a exercé un recours contentieux le 07/04/2022.
Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d’IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0 % et la CPAM le maintien du taux de 5 %.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le Professeur [Z] [S], médecin consultant, note que le médecin conseil ne mentionne pas d’état antérieur dans le paragraphe du rapport dédié aux antécédents médicaux. Il ne relève aucun élément relatif à un prétendu état antérieur.

Compte tenu de ces éléments, le Professeur [S] propose de maintenir le taux de 5 %, conforme au barème.

Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 5% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 5 %.

Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ([4]).

– CONFIRME la décision de la CPAM du Rhône du 07/10/2021 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et MAINTIENT à 10 % (dont 5 % de taux socio-professionnel) le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [U] à compter de la date de consolidation fixée le 04/09/2021, en raison de son accident du travail du 07/01/2020.

– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

– ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.

– CONDAMNE la société [4] ([4]) aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La Greffière La Présidente


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