L’Essentiel : La société [8] a contesté le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% attribué à Monsieur [I] [P] par la CPAM du Val de Marne, suite à un accident de travail. Après un recours, la CMRA a réduit ce taux à 10%. Lors de l’audience du 29 novembre 2024, la société a demandé une nouvelle réduction à 5%, soutenue par un rapport médical. Cependant, le Professeur [G] [J] a confirmé le maintien du taux à 10%, justifiant les séquelles liées à l’accident. Le tribunal a finalement validé la décision de la CMRA, ordonnant l’exécution provisoire et condamnant la société aux dépens.
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Contexte du litigeLa société [8] a contesté une décision de la CPAM du Val de Marne, notifiée le 6 avril 2022, qui attribuait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% à Monsieur [I] [P] suite à un accident de travail survenu le 23 septembre 2019. Ce taux a été confirmé implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). En réponse, la société [8] a formé un recours le 27 septembre 2022, et la CMRA a ensuite réduit le taux d’IPP à 10% le 10 février 2023, ce que la société a maintenu. Audience et conclusions des partiesLors de l’audience publique du 29 novembre 2024, la société [8], représentée par Me VIARD-GAUDIN, a demandé une réduction du taux d’IPP à 5%, s’appuyant sur un rapport médical du Docteur [S]. Ce rapport critiquait l’examen clinique du médecin conseil et mentionnait une affection intercurrente. La société [7] a soutenu cette demande, tandis que la CPAM a plaidé pour le maintien du taux à 10%, justifiant cela par la persistance des douleurs et une gêne fonctionnelle discrète. Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces. Consultation médicale et conclusionsLe Professeur [G] [J], médecin consultant, a examiné le dossier médical de Monsieur [I] [P] et a confirmé la présence de lombalgies et d’une sciatalgie gauche. Il a proposé de maintenir le taux d’IPP à 10%, considérant que les éléments médicaux objectifs justifiaient ce taux. Le tribunal a ainsi pu conclure que les séquelles étaient en rapport avec l’accident de travail. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré le recours de la société [8] recevable et a confirmé la décision de la CMRA, maintenant le taux d’IPP à 10% à compter de la date de consolidation fixée au 1er mars 2022. Il a rejeté toute autre demande et a ordonné l’exécution provisoire de la décision, tout en précisant que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. La société [8] a été condamnée aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité du recoursLa recevabilité du recours est un point essentiel dans le cadre des litiges relatifs à l’incapacité permanente. Selon l’article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), il est stipulé que : « Le juge doit vérifier d’office la recevabilité des recours. » En parallèle, l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale précise que : « Les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable. » Dans cette affaire, il est établi que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui a infirmé la décision initiale. Le recours contentieux a été introduit le 27 septembre 2022, après le rejet implicite de la CMRA, ce qui confirme la recevabilité du recours. Ainsi, le tribunal a jugé que le recours est recevable, conformément aux dispositions légales en vigueur. Sur l’évaluation du taux médical d’IPPL’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est régie par l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que : « Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. » Dans cette affaire, l’employeur soutient une réduction du taux d’IPP à 5%, tandis que la CPAM défend le maintien du taux à 10%. Le Professeur [G] [J], médecin consultant, a examiné le dossier médical et a constaté des lombalgies et une sciatalgie gauche. Il a noté que le médecin conseil avait retenu des éléments médicaux objectifs, notamment des douleurs et une raideur. Le rapport du médecin consultant a conclu que, compte tenu des séquelles et des éléments médicaux, le taux d’IPP devait être maintenu à 10%. Ainsi, le tribunal a jugé que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 10%, conformément aux dispositions de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale. Il a également décidé qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire, le tribunal disposant déjà de suffisamment d’éléments pour statuer. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 29 novembre 2024
Salarié : M. [I] [U] [P]
Requête n° : N° RG 22/01921 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGWF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [L], muni d’un pouvoir
partie intervenante
Société [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8] ; CPAM DU VAL DE MARNE ; Société [7] ; Me Yaël MREJEN,
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie certifiée conforme au dossier
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 27/09/2022, la société [8] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Val de Marne notifiée le 06/04/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% au profit de Monsieur [I] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 01/03/2022, en raison d’un accident de travail le 23/09/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «séquelles d’une lombosciatique gauche traitée médicalement consistant en une raideur douloureuse».
La Commission Médicale de Recours Amiable a finalement rendu une décision le 10/02/2023 ramenant le taux d’IPP à 10%. La société [8] a maintenu son recours.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/11/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [8] représentée par Me VIARD-GAUDIN conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 5% attribué à Monsieur [I] [P]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [S] qui relève un examen clinique réalisé de façon incomplète par le médecin conseil, une absence de trouble de la sensibilité et d’amyotrophie, et un signe de Lasègue correspondant uniquement en une contracture musculaire paravertébrale. Le docteur [S] fait également part d’une affection intercurrente.Elle sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire contradictoire.
La société [7] a comparu, représentée par Me MREJEN. Elle indique s’associer aux conclusions de la société [8].La CPAM du Val de Marne a comparu, représentée par Monsieur [L] de la CPAM du Rhône. Elle demande la confirmation du taux médical ramené à 10% par la CMRA et qui est conforme pour une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrète (qu’il y ait ou non séquelles de fracture).En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [G] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [P] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, laquelle a infirmé la décision de la caisse dans sa séance du 10/02/2023. Il a introduit son recours contentieux le 27/09/2022 après le rejet implicite de la CMRA et a maintenu son recours après sa décision explicite.
Le recours est par conséquent recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5% et la caisse le maintien du taux médical à 10%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [G] [J], médecin consultant, relève qu’à la date de consolidation, le médecin conseil avait retenu des lombalgies et surtout une sciatalgie gauche (Lasègue à 45°). Le fait que le médecin conseillant l’employeur mette en doute le signe de Lasègue ne constitue pas une preuve permettant de remettre en cause la sciatalgie.
Compte tenu d’une raideur, de douleurs et d’une sciatalgie, le Professeur [J] propose le maintien du taux à 10%.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 10% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 10%.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [8];DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [7] ;
CONFIRME la décision de la CMRA du 10/02/2023 infirmant la décision de la CPAM du Val de Marne notifiée le 06/04/2022 et MAINTIENT à 10% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 01/03/2022, en raison d’un accident de travail le 23/09/2019 ;
REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;CONDAMNE la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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