Évaluation du taux d’incapacité permanente et contestation de la date de consolidation dans le cadre d’un accident du travail.

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Évaluation du taux d’incapacité permanente et contestation de la date de consolidation dans le cadre d’un accident du travail.

L’Essentiel : M. [U] [G], agent de sécurité, a subi un accident du travail en 2012, entraînant une entorse de la cheville. Après une évaluation de son incapacité permanente partielle (IPP) à 3%, il a contesté cette décision, menant à une expertise qui a fixé son taux à 8%. En appel, M. [G] a demandé une réévaluation, arguant que son état s’était aggravé. La Caisse a soutenu que seules les séquelles définitives pouvaient être contestées. La cour a confirmé le jugement initial, maintenant le taux d’IPP à 8% et condamnant M. [G] aux dépens d’appel.

Exposé du litige

M. [U] [G], né en 1976, a subi un accident du travail le 20 avril 2012 en tant qu’agent de sécurité. Un certificat médical daté du 24 avril 2012 a diagnostiqué une entorse bénigne de la cheville droite. Son état a été jugé consolidé le 18 septembre 2017. Le 16 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a évalué son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 3%. M. [G] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a transféré l’affaire au tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.

Développements judiciaires

Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale le 6 avril 2021, mais celle-ci n’a pas été réalisée. Un nouveau médecin a été désigné pour l’expertise, qui a conclu le 20 juin 2022 à un taux d’IPP de 8%. M. [G] a demandé une nouvelle expertise en raison d’une aggravation de son état, mais la Caisse a demandé la confirmation du rapport d’expertise. Le 18 octobre 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours de M. [G], a fixé son taux d’IPP à 8% et a condamné la Caisse aux dépens.

Appel et prétentions des parties

M. [G] a interjeté appel le 14 novembre 2022. Lors de l’audience du 27 février 2024, il a demandé à la cour d’infirmer le jugement et d’augmenter son taux d’IPP, ou, à défaut, d’ordonner une nouvelle expertise. La Caisse a demandé le rejet de l’appel et la confirmation du jugement du 18 octobre 2022.

Arguments des parties

M. [G] a contesté la date de consolidation, affirmant que son état ne s’était pas stabilisé et qu’il éprouvait des difficultés dans sa vie quotidienne et professionnelle. Il a sollicité un taux d’IPP de 20%. La Caisse a soutenu que le taux d’IPP doit être évalué selon des critères précis et que les circonstances postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en compte. Elle a également noté que le taux d’IPP avait été révisé à 8% suite à l’expertise.

Réponse de la cour

La cour a confirmé la régularité de l’appel de M. [G]. Elle a constaté qu’aucun dossier ne prouvait la contestation de la date de consolidation. Elle a rappelé que seules les séquelles définitives peuvent être contestées et que les situations postérieures à la date de consolidation ne sont pas prises en compte. La cour a également souligné que l’évaluation du taux d’IPP relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 octobre 2022, en maintenant le taux d’IPP à 8% et en condamnant M. [G] aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour contester le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé par la Caisse ?

La contestation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) doit être effectuée conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 434-2. Cet article stipule que le taux d’incapacité permanente est déterminé en fonction de plusieurs critères, tels que la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ainsi que ses facultés physiques et mentales.

Il est important de noter que la contestation doit être faite devant les juridictions compétentes, qui sont généralement le tribunal des affaires de sécurité sociale ou le tribunal du contentieux de l’incapacité.

En l’espèce, M. [U] [G] a contesté la décision de la Caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui s’est déclaré incompétent, renvoyant l’affaire au tribunal du contentieux de l’incapacité.

La procédure de contestation doit respecter les délais de recours, qui sont généralement de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Il est également essentiel de fournir des éléments de preuve, tels que des certificats médicaux ou des rapports d’expertise, pour étayer la demande de réévaluation du taux d’IPP.

Quelles sont les conséquences de la date de consolidation sur l’évaluation de l’IPP ?

La date de consolidation est un élément déterminant dans l’évaluation de l’incapacité permanente partielle (IPP). Selon l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’IPP doit être évalué à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle.

La consolidation ne signifie pas la guérison, mais indique que l’état de la victime est stabilisé et qu’il n’est pas susceptible d’évoluer. Cela signifie que les séquelles doivent être évaluées à ce moment-là, sans tenir compte des aggravations ou des évolutions de l’état de santé survenues après cette date.

Dans le cas de M. [U] [G], la date de consolidation a été fixée au 18 septembre 2017. La cour a souligné que les douleurs et difficultés signalées par M. [G] ne permettent pas de remettre en question cette date.

Ainsi, seules les séquelles constatées à la date de consolidation peuvent être prises en compte pour déterminer le taux d’IPP. Les éléments postérieurs à cette date, tels que des aggravations de l’état de santé, ne peuvent pas être pris en considération par les juridictions compétentes.

Quels critères sont pris en compte pour déterminer le taux d’IPP ?

La détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) repose sur plusieurs critères, comme le précise l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale. Cet article énonce que le taux d’IPP est établi en fonction de :

– La nature de l’infirmité,
– L’état général de la victime,
– L’âge de la victime,
– Les facultés physiques et mentales de la victime,
– Ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Le barème indicatif d’invalidité est également un outil essentiel pour cette évaluation. Il permet de quantifier l’incapacité en fonction des séquelles observées.

Dans le cas de M. [U] [G], le tribunal a pris en compte les conclusions de l’expert qui a évalué un taux d’IPP de 8%, en se basant sur la fatigabilité à la marche et les douleurs en pronosupination.

Il est important de noter que les séquelles doivent être directement imputables à l’accident de travail. Les éléments antérieurs à l’accident ou les aggravations non liées à celui-ci ne doivent pas être pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP.

Quelles sont les implications de la décision de la Caisse sur les rapports entre la Caisse et l’employeur ?

La décision de la Caisse concernant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) n’a pas d’impact direct sur les rapports entre la Caisse et l’employeur. En effet, comme le souligne la cour, les relations entre la Caisse et l’assuré sont distinctes de celles entre la Caisse et l’employeur.

Cela signifie que la décision de la cour sur le taux d’IPP ne remet pas en cause les obligations de l’employeur envers son salarié ou les responsabilités de la Caisse vis-à-vis de l’employeur.

Les implications de cette séparation sont importantes, car elles garantissent que les droits de l’assuré sont préservés indépendamment des relations contractuelles ou des obligations de l’employeur.

Ainsi, la cour a confirmé que la décision prise dans le cadre de la contestation du taux d’IPP ne doit pas influencer les rapports entre la Caisse et l’employeur, se concentrant uniquement sur les droits de l’assuré.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 10 janvier 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09764 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXP6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02062

APPELANT

Monsieur [U] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

SERVICE DES RENTES

[Adresse 4]

[Localité 2]

dispensée de comparaître à l’audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024, prorogé au 28 juin 2024 et au 27 septembre 2024 puis au 20 décembre 2024 et au 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [G], né en 1976, a été victime d’un accident du travail le 20 avril 2012 alors qu’il travaillait en qualité d’agent de sécurité.

Le certificat médical initial, établi le 24 avril 2012, fait état d’une entorse bénigne de la cheville droite.

L’état de M. [G] a été considéré comme consolidé au 18 septembre 2017.

Le 16 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (‘IPP’) à 3%.

Par courrier du 11 décembre 2017, M. [U] [G] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Saint-Denis (‘TASS’).

Par jugement du 29 janvier 2018, le TASS s’est déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris (‘TCI’) et finalement, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 6 avril 2021, ce tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces, laquelle n’a pas été menée à bien par l’expert désigné.

Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a désigné un autre médecin pour procéder aux opérations d’expertise.

L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2022, concluant à un taux d’IPP de 8%.

L’affaire est revenue devant le tribunal. M. [U] [G] sollicité une nouvelle expertise, sa situation s’étant aggravée, ce à quoi la Caisse s’est opposée, demandant l’entérinement du rapport d’expertise.

Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

– déclaré recevable le recours de M. [U] [G] ;

– fixé à 8% le taux d’IP résultant de l’accident du travail survenu le 20 avril 2012 et consolidé le 18 avril 2017 ;

– dit que la Caisse supporterait les dépens, en ce compris les frais d’expertise.

M. [U] [G] a relevé appel de ce jugement le 14 novembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 27 février 2024 puis mise en délibéré, initialement fixé au 24 mai 2024, puis prorogé au 20 décembre 2024 et finalement prorogé au 10 janvier 2025.

A l’audience devant la cour, seul M. [U] [G] était présent, la Caisse ayant sollicité une dispense de comparution.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions orales à l’audience, M. [U] [G] demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de voir augmenter son taux d’incapacité permanente ;

– fixer le taux d’IPP résultant de l’accident du 20 avril 2012 ;

– subsidiairement, ordonner une expertise médicale.

Par conclusions déposées le 26 février 2024, la Caisse demande à la cour de, notamment :

– débouter M. [U] [G] de son recours ;

– débouter M. [U] [G] de ses demandes ;

– confirmer le jugement du 18 octobre 2022 fixant à 8% le taux d’IPP alloué à M. [U].

EXPOSE DES MOTIFS

L’appel de M. [U] [G] est régulier et recevable.

M. [U] [G] soutient, en particulier, qu’il a contesté devant le tribunal de Bobigny la date de consolidation de la blessure subie lors de l’accident du travail dont il a été victime. Selon lui, il n’est pas consolidé.

Il déclare que cela le handicape pour faire « pas mal de choses », que ce soit en matière de sport ou au travail, qu’il ne peut pas marche sans chevillère.

Il précise qu’il a repris le travail, que ses missions sont différentes depuis l’accident, qu’il perçoit le même salaire, qu’il est titulaire d’une carte de la MDPH, qu’il a fait une reconversion professionnelle.

Il dit avoir envoyé par courrier recommandé les nouveaux examens qu’il a fait pratiquer et sollicite que le taux d’incapacité soit fixé à 20%, à défaut une nouvelle mesure d’expertise.

La Caisse fait notamment valoir, pour sa part, que la détermination du taux d’IPP s’apprécie selon certains critères définis par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.

Elle souligne que les circonstances postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en compte par la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

En outre, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d’un accident du travail peuvent faire l’objet d’une contestation devant les juridictions du contentieux technique ; les séquelles imputables à un accident du travail et non encore consolidées ne peuvent donc pas être contestées devant ces juridictions.

Enfin, la Caisse relève que le taux d’IPP, fixé sur la base de « séquelles indemnisables d’un traumatisme de la cheville droite traitée chirurgicalement consistant en une fatigabilité à la marche prolongée et douleurs en pronosupination sans atteinte des amplitudes de mobilité », initialement fixé par la Caisse à 3%, a été porté à 8% à la suite de l’expertise ordonnée par le tribunal, que le jugement entrepris mérite donc confirmation.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 7 mai 2024.

Réponse de la cour

En premier lieu, il convient d’indiquer que la cour a vérifié, à l’audience, l’existence d’un dossier dans lequel M. [U] [G] aurait contesté la date de consolidation devant elle, il n’en a pas été trouvé.

Il convient ensuite de rappeler que les rapports entre la Caisse et un assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l’employeur de cet assuré, seuls en cause ici. En d’autres termes, la décision que la cour entreprendra ici est sans conséquence sur les rapports Caisse-employeur.

L’article L. 434-2 du même code dispose que :

Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

(…)

Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.

Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.

Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.

a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,

b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,

c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.

Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :

1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ‘

2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ‘

3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ‘

Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, en matière d’accidents du travail d’une part et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.

Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle peuvent faire l’objet d’une contestation devant les juridictions, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions.

Lorsque les juridictions sont saisies d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.

Aussi, la cour rappellera que l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n°11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).

Enfin, aux termes des arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est à dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, à l’exclusion de tout poste de préjudice personnel.

La rente est calculée sur la base du salaire de référence de la victime, d’une part, et du taux d’IPP d’autre part, tel que défini aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, rappelés ci-dessus.

Il résulte de ce qui précède que ce qui doit guider la Caisse, dans la fixation du taux d’IPP, c’est l’évaluation des préjudices professionnels subis par le salarié du fait des séquelles de l’accident, lesquelles, ce n’est pas contesté, peuvent englober l’aggravation d’un état antérieur du fait d’un accident.

En l’occurrence, il n’est pas fait état d’un état antérieur, même ‘muet’.

La totalité des séquelles observées doit donc être considérée comme imputable à l’accident du travail.

Les douleurs et difficultés que signale M. [U] [G] ne permettent en aucune manière de déterminer que la consolidation n’aurait pas été acquise à la date du 18 septembre 2017. Cette date se trouve au demeurant suffisamment éloignée de la date de l’accident pour qu’il puisse être raisonnablement considéré, en l’absence de tout autre élément en sens contraire soumis par M. [U] [G], que la consolidation était bien acquise à cette date.

Encore une fois, la consolidation n’est pas la guérison, elle signifie uniquement que la blessure subie n’est pas susceptible d’évoluer. Dans la mesure où le traumatisme de la cheville droite subi par M. [U] [G] a été traité chirurgicalement, il n’y a pas d’autre amélioration ou aggravation à envisager, mais il est tout à fait vraisemblable que

M. [U] [G] puisse encore éprouver des douleurs ou des difficultés à réaliser certains mouvements, notamment à l’occasion de la pratique du sport, sans que cela conduise à considérer que la consolidation n’est pas acquise.

La Caisse avait d’ailleurs déjà noté, à l’époque, qu’il existait une fatigabilité à la marche, des douleurs en pronosupination, qu’en revanche, n’y avait pas atteinte aux amplitudes de mobilité.

En d’autres termes, la cheville peut être douloureuse, fatigable mais son fonctionnement n’est pas en lui-même altéré.

M. [U] [G], qui a repris son travail même si dans des conditions différentes, n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’état de consolidation n’était pas acquis au 18 septembre 2017. Le médecin expert diligenté par le tribunal a retenu un taux d’IPP de 8%, au vu de la fatigabilité à la marche et des douleurs en pronosupination, ce qui apparaît compatible avec la blessure subie et les doléances de M. [U] [G] , tandis que le taux retenu par la Caisse, soit 3%, ne l’était pas.

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, et en l’absence d’éléments contemporains de la date de consolidation, le jugement entrepris mérite confirmation, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise.

Sur les dépens

M. [U] [G], qui succombe, supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 octobre 2022 (RG 19/02062) en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens d’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


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