Évaluation du taux d’incapacité permanente suite à un accident du travail et prise en compte des antécédents médicaux.

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Évaluation du taux d’incapacité permanente suite à un accident du travail et prise en compte des antécédents médicaux.

L’Essentiel : M. [G] [W], employé en tant que coffreur, a subi un accident du travail le 08 août 2018, lorsqu’une poutrelle lui a glissé des mains, causant une fracture luxation du lisfranc. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a reconnu la blessure comme un risque professionnel, fixant la date de consolidation au 22 décembre 2020 et attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 23 %. Après un recours de la société [9] et une décision du tribunal, le taux d’IPP a été confirmé, et la société a été condamnée aux dépens.

Contexte de l’accident

M. [J] [G] [W], né le 14 septembre 1974, a été embauché par la société de travail temporaire [9] en tant que coffreur le 21 janvier 2016. Le 08 août 2018, il a été mis à disposition de la société [7] pour un chantier à [Localité 8]. Ce même jour, à 13 heures 15, M. [G] [W] a subi un accident du travail lorsqu’une poutrelle qu’il tentait de descendre lui a glissé des mains, tombant sur son pied gauche.

Conséquences médicales et prise en charge

Le premier certificat médical a révélé une fracture luxation du lisfranc, avec une fracture déplacée de la base du 2ème métatarsien. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a pris en charge cette blessure au titre des risques professionnels, fixant la date de consolidation au 22 décembre 2020. Le 11 février 2021, la caisse a attribué à M. [G] [W] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 23 % à compter du 23 décembre 2020.

Recours et procédures judiciaires

Le 11 mars 2022, la société [9] a contesté la décision de la caisse concernant le taux d’IPP de 23 % en formant un recours devant la commission médicale de recours amiable. Après un rejet implicite de ce recours, la société [9] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles le 08 juillet 2022. La société [7], en tant qu’entreprise utilisatrice, a également informé le tribunal de son intervention volontaire dans cette procédure.

Décision du tribunal

Le tribunal, statuant à juge unique, a rendu un jugement mixte le 24 mai 2024, déboutant la société [9] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse. Il a ordonné une consultation médicale sur pièces pour évaluer le taux d’IPP de M. [G] [W]. L’expert désigné, M. [U] [O], a conclu que le taux d’IPP de 23 % était justifié et qu’aucun élément ne permettait d’affirmer l’existence d’un état antérieur ayant une incidence sur ce taux.

Conclusions de l’expert et décision finale

Lors de l’audience du 19 novembre 2024, la société [9] a informé le tribunal qu’elle ne contesterait pas le taux d’IPP de 23 %. La société [7] a également décidé de s’en remettre à la décision de la justice. En conséquence, le tribunal a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 11 février 2021, maintenant le taux d’IPP à 23 % et condamnant la société [9] aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ?

La détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est régie par l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »

En complément, l’article R434-32 précise que :

« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. »

Ces articles établissent donc les critères et la méthodologie à suivre pour évaluer le taux d’IPP, en tenant compte de divers facteurs liés à l’état de santé de la victime.

Comment les antécédents médicaux influencent-ils l’évaluation de l’IPP ?

L’évaluation des antécédents médicaux dans le cadre de l’IPP est encadrée par le barème indicatif d’invalidité, notamment dans son paragraphe 3, qui traite des « infirmités antérieures ». Ce paragraphe stipule que :

« L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. »

Il est également précisé que :

« a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité. »

Ainsi, l’expert doit évaluer si l’accident a eu une influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves en raison de cet état, ou si l’accident a aggravé l’état antérieur.

Quelles sont les conséquences de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie sur le taux d’IPP ?

La décision de la caisse primaire d’assurance maladie, comme celle rendue le 11 février 2021, a des conséquences directes sur le taux d’IPP. Selon l’article R434-32, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et sur le taux de celle-ci.

Dans le cas présent, la caisse a fixé le taux d’IPP à 23 % à compter du 23 décembre 2020, en se basant sur des séquelles telles que :

« Des douleurs continues majorées à la mobilisation du pied ainsi qu’une limitation dans tous les mouvements utiles du pied et de la cheville gauche. »

Cette décision est opposable à l’employeur et peut être contestée par celui-ci, mais elle doit être fondée sur des éléments médicaux objectifs et des expertises, comme cela a été le cas dans cette affaire.

Quels sont les frais de justice et leur répartition en cas de litige ?

Les frais de justice sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, la société [9], ayant succombé dans ses demandes, est condamnée aux dépens. Il est également précisé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, ce qui souligne la répartition des coûts en fonction des parties impliquées et des décisions judiciaires.

Pôle social – N° RG 22/00822 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYK2

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
– Sté SARL [9]
– CPAM DES YVELINES
– S.A.S. [7]
– Me Xavier BONTOUX
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025

N° RG 22/00822 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYK2

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société SARL [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]

dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Mme [M] [F], munie d’un pouvoir régulier

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente
M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [C] [V], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

Pôle social – N° RG 22/00822 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYK2

Exposé des faits, procédure et prétentions des parties

M. [J] [G] [W], né le 14 septembre 1974, a été embauché le 21 janvier 2016 par la société de travail temporaire [9] en qualité de coffreur. Le 08 août 2018, il était mis à disposition de la société [7], pour un chantier à [Localité 8].
Le 08 août 2018, la société [9] a effectué une déclaration d’accident du travail au profit de M. [G] [W] pour un accident qui se serait déroulé le même jour, à 13 heures 15, dans les circonstances suivantes: “selon les dires de la victime, en voulant descendre une poutrelle, celle-ci lui a glissé des mains et est tombée sur son pied gauche au-dessus du renfort de sa chaussure de sécurité”. Le premier certificat médical produit aux débats mentionne “fracture luxation du lisfranc: fracture déplacée de la base du 2ème métatarsien avec luxation de la spatule”.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yveliines a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels et a fixé la consolidation au 22 décembre 2020. Par décision du 11 février 2021, la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [G] [W] à 23% à compter du 23 décembre 2020.
Par courrier du 11 mars 2022, la société [9] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable, pour contester la décision du 11 février 2021 retenant un taux d’IPP de 23 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 08 juillet 2022, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par lettre recommandée reçue le 04 octobre 2022, la société [7], entreprise utilisatrice, a informé la juridiction de son intervention volontaire dans cette procédure.
Appelée à l’audience du 02 avril 2024, le tribunal, statuant à juge unique a, par jugement mixte rendu le 24 mai 2024, débouté la société [9] de sa demande d’inopposabilité de la décision attribuant le taux d’IPP de 23% fondée sur l’absence de notification de celle-ci, ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné M. [U] [O], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 22 décembre 2020 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [J] [G] [W], qui demeurera opposable à la société [9] et à la société [7] , par suite de l’accident du travail du 08 août 2018, après avoir précisé s’il existe un état antérieur et, dans l’affirmative, dans quelle mesure il doit être pris en compte au regard du paragraphe 3 du barème susvisé;
Dans son rapport notifié aux parties le 02 octobre 2024, M. [U] [O] a conclu que le taux d’IPP de M. [G] [W] correspond à 23% par référence au guide barème indicatif et qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer ni d’infirmer avec certitude l’existence d’un état antérieur intercurrent, lequel, en tout état de cause, n’aurait pas d’incidence sur ce taux.
Appelée à l’audience du 19 novembre 2024, la société [9] a par courrier du 18 novembre 2024 informé le tribunal et la CPAM qu’à la lecture des conclusions du 29/09/2024 de l’expert désigné par le tribunal, M.[O], elle ne formulerait pas de nouvelle remarque s’agissant du taux d’IPP de 23% et a été dispensée de comparution.
Par courrier du 15 novembre 2024, la société [7], intervenante volontaire, a déclaré s’en remettre à la société [10], laquelle s’en rapporte à la justice et a été dispensée de comparution.

Pôle social – N° RG 22/00822 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYK2

En défense, la CPAM des Yvelines dépose ses conclusions et demande au tribunal :
– l’homologation du rapport d’expertise de M. [U] [O] en ce qu’il fixe à 23% le taux d’IPP de M [G] [W] ;
– la confirmation de la décision rendue le 11 févier 2021 fixant à 23% le taux d’IPP attribué à M. [G] [W] opposable à la société [9].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité fonctionnelle attribué à M. [G] [W] :

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, par décision datée du 11 février 2021, la caisse a attribué à M [G] [W] un taux d’IPP de 23 %, et ce, à compter du 23 décembre 2020, suite à “Séquelles caractérisées par des douleurs continues majorées à la mobilisation du pied ainsi qu’une limiation dans tous les mouvements utiles du pied et de la cheville gauche et une limitation du mouvement des orteils nécessitant la poursuite d’un traitement antalgique régulier et de séances de kinésithérapie, avec incidence professionnelle. »
Lors de la saisine du tribunal, la société [9] et la société [7] avaient sollicité que ce taux soit ramené à 8% motivé par l’existence d’un état antérieur décelé par leur médecin-conseil, le docteur [N], qui ne conteste pas l’évaluation du taux d’IPP en tant que telle faite par le médecin-conseil de la caisse.
Le Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) de l’annexe 1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans son paragraphe 3 intitulé “infirmités antérieures” dispose que :
“L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?”
Pour étayer cet état antérieur, le docteur [N] avait relevé que sur l’IRM du 1er juillet 2020, apparaît une vis en lien avec une arthrodèse scapho-cunéenne latérale gauche, précisant que l’articulation scapho-cunéenne du pied gauche est sans relation avec l’interligne de Lisfranc, seul atteint par l’accident du travail, affirmant en conséquence que l’arthrodèse scapho-cunéenne est due à un état antérieur ou interférent.
C’est dans ces conditions que l’expert M. [O], par conclusions claires, précises et dénuées de toute ambigüité, après avoir relevé qu’aucun document contemporain de l’accident ne mentionne la présence d’une ostéosynthèse cunéo-scaphoïdienne préexistante, pas plus que la réalisation d’une telle ostéosynthèse au cours de l’intervention chirurgicale alors que l’IRM du pied gauche réalisée le 1er juillet 2020 fait apparaître la présence d’une vis d’arthrodèse scapho-cunéenne, va conclure qu’en tout état de cause quand bien même l’arthrodèse cunéo-naviculaire résulterait d’un état antérieur ce qui n’est démontré par aucune pièce, elle n’ aurait que très peu d’incidence sur l’amplitude globale des mouvements du pied et aucune sur celle de la cheville, alors que c’est sur la base de la mesure de ces amplitudes que le taux de 23%, avec lequel M. [O] est d’accord, a été retenu, ajoutant que le taux de 8% retenu par le docteur [N] ne reposait sur aucune donnée médicale objectivable.
La société [9] et la société [7] s’en rapportant à justice, sans produire de nouvel élément de contestation à la suite de la mesure d’instruction et la caisse demandant la confirmation du taux de 23% maintenu par M. [U] [O], il convient de confirmer la décision de la CPAM des Yvelines du 11 février 2021 fixant le taux
d’IPP à 23%.

Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [9], succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire :

Vu le jugement mixte en date du 24 mai 2024,
Statuant au fond,

Confirme, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 11 février 2021 fixant le taux d’incapacité de M. [J] [G] [W] à 23% suite à son accident du travail constaté par certificat médical initial en date du 08 août 2018;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
Condamne la société [9] aux dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE


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