L’Essentiel : Le 8 janvier 2018, une contrôleuse de gestion a été engagée par une société en contrat à durée indéterminée. Le 16 mars 2020, elle a déclaré un « syndrome anxio-dépressif » comme maladie professionnelle. Le 17 mars 2020, la société a notifié son licenciement en raison d’une absence prolongée. Le 28 octobre 2020, la caisse primaire a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie. Le 29 avril 2021, un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % a été attribué, contesté par la société. Le tribunal a finalement fixé ce taux à 5 % et a débouté les demandes d’indemnités.
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Engagement de Mme [I]Mme [V] [I], née le 12 janvier 1971, a été engagée le 8 janvier 2018 par la société [4] en tant que contrôleuse de gestion dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Déclaration de maladie professionnelleLe 16 mars 2020, Mme [I] a déclaré un « syndrome anxio-dépressif » comme maladie professionnelle. Cette pathologie n’étant pas répertoriée dans les tableaux de maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire. Licenciement de Mme [I]Le 17 mars 2020, la société [4] a notifié à Mme [I] son licenciement, invoquant son absence prolongée depuis le 11 octobre 2019, qui perturbait le fonctionnement de l’entreprise et nécessitait son remplacement. Reconnaissance de la maladie professionnelleLe 28 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a informé la société [4] que le comité régional avait donné un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de Mme [I], et a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle. Évaluation de l’incapacité permanenteLa date de consolidation de Mme [I] a été fixée au 1er mars 2021. La caisse primaire a attribué à Mme [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % le 29 avril 2021, mais ce taux a été contesté par la société [4], qui a saisi le tribunal judiciaire de Nantes le 23 décembre 2021. Conclusions des partiesLa société [4] a demandé au tribunal de ramener le taux d’incapacité à 0 % et de condamner la caisse à verser 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De son côté, la caisse a demandé la confirmation du taux d’incapacité de 18 %. Arguments médicauxLa société [4] a soutenu que les documents médicaux n’avaient pas été communiqués à son médecin conseil, qui a contesté le taux d’incapacité de 30 %. La caisse a affirmé que l’absence d’antécédents psychiatriques était documentée et que le taux de 18 % était conforme aux évaluations médicales. Décision du tribunalLe tribunal a jugé recevable le recours de la société [4] et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] à 5 % à la date du 1er mars 2021. Les demandes d’indemnités et d’autres prétentions ont été déboutées, et la caisse a été condamnée aux dépens. Appel de la décisionLes parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [4]La recevabilité du recours contentieux est régie par l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, qui stipule que, sauf disposition contraire, le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l’espèce, la décision de la commission médicale de recours amiable, datée du 19 novembre 2021, a été notifiée à la société [4] par lettre du 17 décembre 2021. Ainsi, la société [4], ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 23 décembre 2021, a respecté le délai imparti et son recours est donc recevable. Sur le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, contesté par la société [4]Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, qui précise que ce taux doit prendre en compte la nature du handicap, l’état général, l’âge, les facultés physiques et psychiques de la victime, ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Le guide-barème, figurant en Annexe I de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale, a un caractère indicatif. Il prévoit, au paragraphe 4.4.2, que pour les états dépressifs d’intensité variable, le taux d’incapacité permanente partielle peut varier de 10 à 20 % pour une asthénie persistante, et de 50 à 100 % pour une grande dépression mélancolique ou une anxiété pantophobique. Dans cette affaire, il a été établi que la victime présentait des séquelles, telles que des troubles de la concentration et une auto-culpabilisation, mais qu’il n’y avait pas d’antécédents psychiatriques déclarés. Cependant, cela ne permet pas d’affirmer l’absence d’interférences psychiques ou somatiques préexistantes. En conséquence, le tribunal a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 5 % à la date de sa consolidation, le 1er mars 2021. Sur la demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles d’instance. Dans cette affaire, le tribunal a décidé que l’équité commandait de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Ainsi, la demande d’indemnité formulée par la société [4] a été déboutée, et aucune indemnité n’a été accordée au titre de l’article 700. Le tribunal a également condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux dépens, conformément aux règles de procédure civile. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 21/01178 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLVY
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu BABIN et Maître Julien GOUWY, avocats au barreau de NANTES,
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé, tout d’abord, au DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE puis au TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Mme [V] [I], née le 12 janvier 1971, a été engagée le 8 janvier 2018 par la société [4] en qualité de contrôleuse de gestion dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 16 mars 2020, Mme [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un «syndrome anxio-dépressif».
Cette maladie ne figurant pas dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire.
Par lettre du 17 mars 2020, la société [4] a notifié à Mme [I] son licenciement en raison de son absence prolongée depuis le 11 octobre 2019 perturbant le fonctionnement de l’entreprise, et de la nécessité de pourvoir à son remplacement de façon durable.
Par lettre en date du 28 octobre 2020, reçue le 30 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a informé la société [4] que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire venait de lui transmettre son avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [I] et lui a notifié, en conséquence, sa décision de prendre de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de Mme [I] a été fixée au 1er mars 2021.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [4] a saisi, par lettres du 17 décembre 2020 la commission de recours amiable ainsi que la commission médicale de recours amiable.
Par lettre du 29 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [4] sa décision d’attribuer à Mme [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
Les conclusions médicales reproduites dans cette lettre étaient rédigées dans les termes suivants :
‘‘MP HT sd dépressif reconnue au titre 7ème alinéa au 22 janvier 2019 – séquelles de type sd dépressif chronique avec anhédonie au 1er plan, troubles de la concentration, auto-culpabilisation et dévalorisation mais avec réinvestissement professionnel en cours ».
Par lettre du 17 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [4] l’avis de la commission médicale de recours amiable rendu le 19 novembre 2021 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] à 18 %.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [4], estimant que ce taux ne lui était pas opposable, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 23 décembre 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La société [4] y était représentée et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, la société [4] demande au tribunal de :
– Dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] doit être ramené à 0 %;
– Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique à verser à la société [4] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait notamment valour que ni le certificat médical initial, ni les arrêts de travail et/ou soins prescrits, ni le certificat médical final n’ont été portés à la connaissance de son propre médecin conseil, le docteur [E]; que ce praticien, dans un premier avis médico-légal du 15 juillet 2021, indique si le dossier médical qui lui a été transmis indique : ‘‘Etat antérieur: pas d’antécédent psychiatrique familial ni personnel déclaré’‘, une telle mention ne permet pas d’affirmer l’absence d’interférence psychique, psychiatrique ou somatique, ni l’absence d’éléments personnels dans la biographie du sujet pouvant potentiellement participer au tableau clinique décrit par le médecin conseil de la caisse; qu’en l’état du dossier, il est strictement impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire précise et de proposer un taux d’incapacité permanente partielle; que le docteur [E], dans un second avis médico-légal du 10 janvier 2022, estime que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] à 30 % est contestable et qu’en conséquence il confirme son appréciation figurant dans son précédent avis médico-légal du 15 juillet 2021, à savoir qu’en l’état du dossier, il est strictement impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire précise et de proposer un taux d’incapacité permanente partielle.
Par conclusions écrites reçues le 10 septembre 2024 et transmises à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal de:
– Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [4] à 18 % au titre de la maladie professionnelle de Mme [I].
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique fait notamment valoir que le médecin conseil de la société [4] n’a pas mis en évidence d’état antérieur; que l’origine multifactorielle de la maladie de Mme [I], invoquée par ce praticien, est démentie par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a relevé «l’absence dans le dossier d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif»; qu’aucun symptôme constaté lors de la consolidation du 1er mars 2021 ne devra donc être exclu de l’indemnisation au titre du taux d’incapacité permanente partielle; que la caisse produit les pièces médico-administratives sollicitées par la société [4], à savoir le certificat médical initial et les certificats médicaux des 25 mars et 30 novembre 2020; que le médecin conseil de la caisse, dans un avis rendu le 14 août 2024, a considéré que l’absence d’état antérieur était documentée par le psychiatre et que selon les rapports médicaux précédents et en référence au chapitre 4.4.2 du barème de l’UCANSS, le taux d’incapacité permanente partielle de 18 % était conforme.
Le docteur [N], médecin-consultant, qui a pris connaissance à l’audience du 25 septembre 2024 du dossier de Mme [I] transmis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique ainsi que des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse, indique qu’en toute hypothèse, l’absence d’antécédents n’est pas la preuve d’un état non fragile précédemment; que l’on ne sait rien de l’intégrité mentale antérieure du sujet ; qu’il n’est pas fait état d’asthénie dans les pièces médicales; que l’on peut avoir des doutes quant à l’existence de troubles séquellaires, ainsi que sur le lien entre la pathologie et le travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, cette date a été prorogée au 17 janvier 2025, puis prorogée au 31 janvier 2025.
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [4] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la commission médicale de recours amiable en date du 19 novembre 2021 lui ayant été notifiée par lettre du 17 décembre 2021, la société [4], qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 23 décembre 2021, est recevable en son recours.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I], contesté par la société [4]:
Il résulte des dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature du handicap, l’état général, l’âge, les facultés physiques et psychiques de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le guide-barème figurant en Annexe I de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir, selon ses propres termes, qu’un caractère indicatif. Il prévoit, en son paragraphe 4.4.2, pour les états dépressifs d’intensité variable un taux d’incapacité permanente partielle, soit de 10 à 20 % pour une asthénie persistante, soit de 50 à 100 % pour une grande dépression mélancolique ou une anxiété pantophobique.
Il convient, à cet égard, de se référer à la note médico-légale du docteur [E], qui était en mesure en sa qualité de médecin conseil de la société [4], de prendre connaissance dans le cadre de la présente instance du certificat médical initial et des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [I], ainsi qu’à l’avis du docteur [N]. Il résulte de ces éléments que la mention figurant au dossier médical de Mme [I], selon laquelle celle-ci ne présente pas d’antécédent psychiatrique familial ni personnel déclaré, ne permet pas d’affirmer l’absence d’interférence psychique, psychiatrique ou somatique préexistante, ni l’absence d’éléments personnels dans la biographie du sujet pouvant potentiellement participer au tableau clinique décrit par le médecin conseil de la caisse sur la base duquel il a conclu à un syndrome anxio-dépressif.
Il résulte cependant des éléments du dossier et des explications respectives des parties à l’audience que Mme [I] présentait à la date de sa consolidation, le 1er mars 2021, des séquelles constatées par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique dans un rapport du 25 mars 2021, non imputables à un état antérieur évoluant pour son propre compte, à savoir des troubles de la concentration, une auto-culpabilisation ainsi qu’une dévalorisation avec, toutefois, un ré-investissement professionnel en cours, justifiant la poursuite d’un suivi psychiatrique.
Il s’ensuit que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] à la date du 1er mars 2021, opposable à la société [4], doit être fixé à 5 %.
Sur la demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d’instance.
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
– Dit recevable l’instance introduite par la société [4];
– Fixe à 5 % à la date du 1er mars 2021 le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I], opposable à la société [4];
– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
– Déboute la société [4] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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