L’Essentiel : M. [L] [K] a contesté le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) par la CDAPH, arguant d’un taux d’incapacité supérieur à 50%. Après un jugement du tribunal judiciaire de Lille, il a interjeté appel. Une évaluation médicale a révélé des séquelles de traumatisme crânien et des troubles psychologiques, mais a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Lors de l’audience, M. [K] a insisté sur son éligibilité, mais la cour a confirmé le jugement initial, rejetant ses demandes et le condamnant aux dépens d’appel, les frais médicaux étant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
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Contexte de la demandeM. [L] [K] a contesté la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord (CDAPH) qui avait rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Le tribunal judiciaire de Lille a jugé la demande recevable, mais a confirmé que M. [K] n’était pas éligible à l’AAH. Appel et mesures d’instructionAprès le jugement du 2 novembre 2022, M. [K] a interjeté appel le 24 novembre 2022. Une ordonnance du 19 janvier 2023 a ordonné une mesure de consultation sur pièces, confiée au docteur [Z], dont le rapport a été déposé le 21 juillet 2023. Les parties ont été convoquées à une audience prévue pour le 18 avril 2024. Arguments de M. [K]Lors de l’audience, M. [K] a demandé à la cour d’infirmer le jugement précédent, affirmant qu’il présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et qu’il était médicalement éligible à l’AAH. Il a exposé ses problèmes de santé, notamment des séquelles d’agressions subies en Afghanistan et en France, qui l’empêchent de travailler. Évaluation médicaleLe médecin consultant a évalué M. [K] et a noté des séquelles de traumatisme crânien, des douleurs et des troubles psychologiques. Cependant, il a conclu que le taux d’incapacité était inférieur à 50%, justifiant ainsi l’absence d’éligibilité à l’AAH. Les deux médecins experts ont concordé sur l’impact limité des pathologies sur la vie quotidienne de M. [K]. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement initial, rejetant toutes les demandes de M. [K]. Elle a également condamné M. [K] aux dépens d’appel, tout en rappelant que les frais de consultation médicale étaient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la définition légale du handicap selon le Code de l’action sociale et des familles ?Le handicap est défini par l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles. Cet article stipule que constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. Cette définition met en lumière l’importance de l’impact du handicap sur la vie quotidienne de l’individu, en soulignant que le handicap ne se limite pas à des déficiences physiques, mais inclut également des troubles mentaux et psychiques. Il est essentiel de noter que cette définition est utilisée pour évaluer l’éligibilité à diverses prestations sociales, y compris l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Quels sont les critères d’éligibilité à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) selon le Code de la sécurité sociale ?L’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale précise les critères d’éligibilité à l’allocation aux adultes handicapés. Selon cet article, l’AAH est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il est important de souligner que le pourcentage d’incapacité est évalué selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles. Ainsi, pour être éligible à l’AAH, il ne suffit pas d’avoir un taux d’incapacité, mais il faut également démontrer que ce handicap entraîne des restrictions significatives dans l’accès à l’emploi. Comment est évalué le taux d’incapacité et quelles en sont les implications ?Le taux d’incapacité est évalué selon des critères précis, comme le stipule le Code de l’action sociale et des familles. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Cette gêne peut être concrètement repérée dans la vie de la personne ou nécessiter des efforts importants pour être compensée, tout en conservant une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. En revanche, un taux de 80% indique des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne, avec une atteinte à l’autonomie individuelle. L’autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre la personne dans sa vie quotidienne. Il est donc crucial que l’évaluation du taux d’incapacité soit précise, car elle détermine non seulement l’éligibilité à l’AAH, mais aussi le niveau de soutien et d’accompagnement dont la personne peut bénéficier. Quelles sont les conséquences du jugement rendu par la cour concernant la demande d’AAH de M. [K] ?Le jugement rendu par la cour a confirmé le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés de M. [K]. En effet, la cour a constaté que les évaluations médicales réalisées par les médecins consultants ont conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%. Cela signifie que M. [K] ne remplit pas les critères d’éligibilité pour bénéficier de l’AAH, selon les dispositions de l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale. De plus, la cour a condamné M. [K] aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, ce qui implique qu’il devra supporter les frais liés à la procédure judiciaire. En résumé, la décision de la cour a des implications financières et sociales significatives pour M. [K], qui ne pourra pas bénéficier de l’AAH et devra assumer les coûts de la procédure. |
N°
[K]
C/
MDPH DU NORD
Copies certifiées conformes adressées à :
– M. [K] [L]
– MDPH DU NORD
– Me CHAFI-SHALAK
Copie exécutoire délivrée à:
– MDPH DU NORD
Le 13 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 JANVIER 2025
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N° RG 24/01664 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBU4 – N° registre 1ère instance : 22/01363
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, non representée
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Nathanaëlle PLET, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [L] [K] le 3 août 2022 d’une contestation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord (CDAPH) ayant maintenu le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a, par jugement du 2 novembre 2022 :
– dit la demande de M. [K] recevable sur la forme,
– constaté que M. [K] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% au 30 juin 2021, date de la demande,
– dit que M. [K], médicalement, n’est pas éligible à allocation aux adultes handicapés,
– dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
– condamné M. [K] aux dépens.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 novembre 2022, M. [K] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [Z], laquelle a déposé son rapport le 21 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 avril 2024.
L’affaire a été radiée du rôle selon ordonnance du 18 avril 2024 puis elle a fait l’objet d’une réinscription suite aux conclusions de l’appelant réceptionnées au greffe le 26 avril 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 26 avril 2024 soutenues oralement à l’audience, M. [K] demande à la cour de :
– infirmer le jugement en totalité,
Statuant à nouveau,
– constater qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 50% au 30 juin 2021, date de la demande,
– dire qu’il est médicalement éligible à allocation aux adultes handicapés,
– annuler la décision de la MDPH du Nord,
– lui accorder l’AAH,
– ordonner les dépens comme de droit.
Il expose qu’il n’est pas en capacité de travailler en raison de ses problèmes de santé qui font suite à des agressions graves dont il a été victime en Afghanistan en 2006 ainsi qu’en France en 2019. Il a subi un traumatisme crânien avec des pertes de conscience. Il souffre de céphalées, de troubles cognitifs, d’angoisses, de troubles de la mémoire, de l’attention et du sommeil. Il a également deux plaques au niveau de son fût diaphysaire suite à une fracture au niveau du membre inférieur droit.
Il précise à l’audience qu’il est de nationalité afghane, qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, qu’il a une formation de soudeur et perçoit actuellement le RSA.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l’autonomie individuelle. L’autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en ‘uvre la personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
– se comporter de façon logique et sensée,
– se repérer dans le temps et les lieux,
– assurer son hygiène corporelle,
– s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
– manger des aliments préparés,
– assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
– effectuer les mouvantes (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, M. [K] était âgé de 42 ans lors de la demande en juin 2021.
Le médecin consultant désigné par le tribunal pour l’examiner et évaluer le taux d’incapacité a indiqué dans son rapport ce qui suit :
« (‘) Le certificat médical (du 2 juin 2021) parle de séquelles d’un traumatisme par agression en France le 20 octobre 2019 avec un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale et qui a motivé une ITT de trois jours.
On a par ailleurs la notion documentée d’un traumatisme violent avec menace et torture en Afghanistan en 2006 avec une fracture du fémur qui est opérée correctement, une fracture de bassin qui a laissé comme séquelle un morceau d’aile iliaque minime en moins et un traumatisme de la face.
Les principales plaintes aujourd’hui sont relativement déclaratives avec des douleurs des quatre membres, des myalgies, une angoisse, des troubles du sommeil, des problèmes de mémoire, d’attention et une agoraphobie.
Au niveau du traitement, le certificat médical parle d’un anxiolytique et d’un psychotrope mais on ne sait pas qui a prescrit et visiblement, il n’y a pas de suivi psychiatrique pour ce problème.
Comme il avait beaucoup de plaintes, de nombreux bilans ont été réalisés et tout est documenté dans le dossier, on a donc un avis rhumatologique qui est normal, neurologique également normal, une échographie sans particularité et un scanner qui s’est révélé normal en montrant quelques traces post fracturaires au niveau du crâne datant probablement du traumatisme de la face en Afghanistan en 2006.
Dans le dossier bien documenté à la recherche d’une cause à sa pathologie, il n’y a pas de suivi psychiatrique malgré un traitement proposé par le médecin. Je n’ai pas trouvé dans le dossier et le patient n’a pu m’en donner, une ordonnance actualisant aujourd’hui les traitements.
Au total, on se retrouve avec un dossier bien documenté sur le plan clinique.
L’examen clinique est quant à lui très satisfaisant avec une taille de 1,70 m pour 78 kg avec donc un indice de masse corporelle correct, un examen du rachis sans particularité, avec une distance doigts-sol normale sans douleur, une souplesse rachidienne et une distance doigts-sol couchée également strictement normale. Les examens des hanches et des genoux sont sans particularité et j’ai bien noté à droite une symétrie du volume quadricipital par rapport à l’autre côté suite à l’bord du fémur réalisé à droite. La force musculaire est normale et le reste de l’examen clinique, en particulier des membres supérieurs est normal. Au total sur le 10e critère de déficience psychique à l’expression somatique des troubles psychiatriques on est sur un taux inférieur à 50% qui est une somatisation à type de plaintes subjectives sans retentissement notable sur la vie quotidienne et professionnelle, on est donc au total sur des séquelles fonctionnelles peu importantes des deux traumatismes de 2006 et de 2019 mais il présente un syndrome post-traumatique très caractéristique et qui mériterait une prise en charge et un suivi psychiatrique qui pourrait régler probablement son problème et le remettre sur le chemin du travail ».
Le docteur [Z], médecin consultant désigné à hauteur d’appel, après avoir repris tous les éléments médicaux du dossier de M. [K], a conclu son rapport ainsi :
« En lien avec des agressions antérieures, M. [L] [K] présente des séquelles de traumatisme crânien à type de céphalées, de troubles du sommeil et d’angoisse, il présente également des antécédents de fracture du bassin, du fémur droit, du massif facial, des douleurs des membres et des séquelles psychologiques.
L’examen clinique réalisé par le médecin expert désigné par le tribunal retrouvait un examen qualifié de satisfaisant avec une souplesse rachidienne, un examen des hanches et des genoux sans particularité, une force musculaire qualifiée de normal, un examen des membres supérieurs normal.
Le médecin expert retient à juste titre, essentiellement un syndrome post-traumatique lié aux agressions dont M. [L] [K] a été victime, justifiant d’une prise en charge spécialisée et retient un taux d’incapacité inférieur à 50% ce qui nous paraît justifié. »
Il y a lieu de relever que les analyses des documents médicaux effectuées par les deux médecins consultants sont précises et que les conclusions de ces derniers sont concordantes quant aux pathologies de M. [K] et à leur impact sur sa vie quotidienne. Ils n’ont pas relevé de gêne notable dans la vie quotidienne et ils en ont déduit que le taux d’incapacité était inférieur à 50%.
M. [K] soutient que ses problèmes de santé, en particulier ses crises d’angoisse, le perturbent fortement dans sa vie quotidienne et l’empêchent de suivre une formation et de trouver un emploi.
Toutefois, les documents qu’il produit qui sont ceux examinés par les deux médecins experts ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité qui est une question médicale préalable à l’examen de l’existence ou non d’une restriction substantielle et durable à l’emploi, étant observé qu’aucun justificatif de traitement des séquelles psychologiques de ses agressions ne figure au dossier.
Le jugement qui a rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sera donc confirmé.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] est condamné aux dépens d’appel.
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [L] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [L] [K] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Le greffier, Le président,
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