Évaluation du taux d’incapacité suite à un accident du travail et contestation médicale.

·

·

Évaluation du taux d’incapacité suite à un accident du travail et contestation médicale.

L’Essentiel : Le 4 avril 2019, la SAS a déclaré un accident du travail impliquant M. [E], un employé qualifié libre-service, survenu le 2 avril. M. [E] a chuté sur une bouteille de vin, entraînant une entorse de la cheville droite et un lumbago, avec un arrêt de travail jusqu’au 5 avril. La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’accident, mais M. [E] a contesté le taux d’incapacité permanente de 0 %, qui a été réévalué à 5 % en janvier 2022. En mars 2022, il a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir une expertise et un taux d’IPP d’au moins 19 %.

Déclaration d’accident du travail

La SAS a déclaré un accident du travail le 4 avril 2019 concernant M. [K] [E], un employé qualifié libre-service. L’accident s’est produit le 2 avril 2019, lorsque M. [E] a chuté sur une bouteille de vin au sol, entraînant une blessure à la cheville droite. Un certificat médical initial a été établi le même jour, indiquant une entorse de la cheville et un lumbago, avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 5 avril 2019.

Prise en charge par l’assurance maladie

La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge l’accident déclaré par décision du 30 avril 2019. M. [E] a été déclaré consolidé au 10 décembre 2020, avec un taux d’incapacité permanente de 0 % notifié le 30 avril 2021. Contestant ce taux, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a réévalué son taux d’IPP à 5 % en janvier 2022.

Recours devant le tribunal

M. [E] a poursuivi son recours en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en mars 2022. Lors de l’audience du 9 décembre 2024, il a demandé au tribunal de reconnaître la recevabilité de son recours, d’ordonner une expertise, et d’établir un taux d’IPP d’au moins 19 %. En réponse, la caisse primaire a demandé le rejet des demandes de M. [E] et a soutenu la décision de la commission médicale.

Arguments des parties

M. [E] a fait valoir que son état de santé s’était aggravé suite à l’accident, mentionnant son licenciement pour inaptitude et des douleurs chroniques. La caisse a défendu la décision de la commission, arguant que l’état antérieur de M. [E] évoluait indépendamment de l’accident. Les avis médicaux divergent sur la gravité des séquelles, ce qui a conduit à la nécessité d’une expertise.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné une consultation médicale pour évaluer le taux d’incapacité permanente de M. [E] à la date de consolidation, le 10 décembre 2020. Il a précisé que le consultant devrait examiner les pièces du dossier et émettre un avis sur le taux d’IPP. Le tribunal a également ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’à la remise du rapport d’expertise. Les dépens ont été réservés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour contester le taux d’incapacité permanente attribué par la caisse primaire d’assurance maladie ?

La contestation du taux d’incapacité permanente attribué par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) doit suivre une procédure spécifique, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale.

Selon l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, « les accidents du travail et les maladies professionnelles donnent lieu à une réparation qui est déterminée par le taux d’incapacité permanente ».

Pour contester ce taux, le salarié doit d’abord saisir la commission médicale de recours amiable, comme l’a fait M. [E] dans le cas présent. Cette commission est chargée de réévaluer le taux d’incapacité et de rendre un avis.

Si le salarié n’est pas satisfait de la décision de la commission, il peut ensuite saisir le tribunal judiciaire, comme M. [E] l’a fait en déposant une requête au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Il est important de respecter les délais de recours, qui sont généralement de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

Quels sont les critères pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité permanente ?

Le taux d’incapacité permanente est déterminé selon plusieurs critères, comme le stipule l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale.

Cet article précise que « le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ».

Dans le cas de M. [E], plusieurs éléments ont été pris en compte, notamment :

– La nature des lésions subies (entorse de la cheville et lombalgie).
– L’état général de M. [E], qui a été licencié pour inaptitude.
– Les avis médicaux qui ont constaté une aggravation de son état de santé suite à l’accident.

Ces critères permettent d’évaluer de manière précise l’impact de l’accident sur la capacité de travail de la victime.

Quelles sont les conséquences d’une décision de la commission médicale de recours amiable ?

La décision de la commission médicale de recours amiable a des conséquences importantes, tant sur le plan administratif que judiciaire.

Conformément à l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, « la décision de la commission médicale de recours amiable est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie et à l’assuré ». Cela signifie que la décision doit être respectée par les deux parties.

Dans le cas de M. [E], la commission a fixé son taux d’incapacité permanente à 5 %. Cette décision a été contestée par M. [E], qui a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir un taux plus élevé.

Il est à noter que la décision de la commission peut être contestée devant le tribunal, mais elle reste en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue par le juge.

Quel est le rôle de l’expert médical dans le cadre de la contestation d’un taux d’incapacité permanente ?

L’expert médical joue un rôle crucial dans la contestation d’un taux d’incapacité permanente.

Selon l’article 16 du Code de procédure civile, « le juge peut ordonner une expertise pour éclairer sa décision ». Dans le cas de M. [E], le tribunal a ordonné une consultation médicale pour évaluer le taux d’incapacité permanente à la date de consolidation.

L’expert a pour mission de :

– Examiner les pièces du dossier médical.
– Réaliser un examen clinique du patient.
– Émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente, en tenant compte des éléments médicaux et des avis des médecins conseils.

L’expertise médicale est essentielle pour fournir une évaluation objective et éclairée, qui pourra influencer la décision finale du tribunal.

Quelles sont les implications financières d’une décision de justice concernant l’incapacité permanente ?

Les implications financières d’une décision de justice concernant l’incapacité permanente peuvent être significatives pour les deux parties.

Conformément à l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, « les victimes d’accidents du travail ont droit à une réparation intégrale de leur préjudice ». Cela inclut les pertes de revenus, les frais médicaux et les autres dépenses liées à l’accident.

Dans le cas de M. [E], si le tribunal décide d’augmenter son taux d’incapacité permanente, cela pourrait entraîner une augmentation des indemnités versées par la caisse primaire d’assurance maladie.

De plus, la partie perdante peut être condamnée aux dépens, comme l’a demandé la CPAM dans ses conclusions. Cela signifie que M. [E] pourrait également être amené à payer les frais de justice si sa demande est rejetée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
31 Janvier 2025

N° RG 22/00397 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLVX

N° Minute : 25/00028

AFFAIRE

[K] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]

comparant, assisté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 4]

représentée par Mme [C] [M], munie d’un pouvoir régulier

*

L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,

Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [6] a établi, le 4 avril 2019, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [K] [E], exerçant en qualité d’employé qualifié libre-service. Il est fait mention d’un accident survenu le 2 avril 2019, dans les circonstances suivantes :  » le salarié effectuait de la manutention en rayon. Le salarié déclare qu’il aurait chuté sur une bouteille de vin au sol « . Il est renseigné au titre de l’objet dont le contact a blessé la victime  » bouteille de vin cassée « . S’agissant des sièges de lésion, il est mentionné  » cheville côté droit « .

Le certificat médical initial établi le 2 avril 2019 indique une  » entorse de la cheville droite, lumbago  » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 avril 2019. M. [E] a fait l’objet de prolongations successives.

Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 30 avril 2019.

La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a déclaré l’état de M. [E] consolidé au 10 décembre 2020 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 0 % par notification du 30 avril 2021.

Contestant ce taux, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 19 août 2021, laquelle lui a attribué un taux d’IPP de 5 % en sa séance du 13 janvier 2022.

M. [E] a maintenu son recours en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 14 mars 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.

Aux termes de ses conclusions, M. [E] demande au tribunal :
– de dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son recours ;
– d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise ;
– de dire et juger qu’il présente un taux d’IPP qui ne saurait être inférieur à 19 % (taux d’IPP 15 % + coefficient professionnel 4 %) et ce, à compter de la date de la consolidation ;
– de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.

En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
– de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– de déclarer bien fondée la décision suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable ayant fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente attribué à M. [E] en réparation des séquelles de l’accident dont il a été victime en date du 2 avril 2019, et qui a été consolidé au 10 décembre 2020 ;
– de rejeter la demande d’expertise médicale ;
– de condamner M. [E] aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.

Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

En l’espèce, M. [E] sollicite que son taux d’incapacité soit porté à 19 %, dont 4 % au titre du préjudice socio-professionnel. Il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude le 4 mars 2021. Il souligne que le docteur [J] a relevé que ses lombalgies chroniques se sont aggravées à la suite de son accident de travail. Il expose que l’aggravation de son état de santé a également été confirmé par son médecin généraliste, le docteur [X].

La caisse quant à elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable a réévalué le taux d’incapacité permanente partielle pour le porter à 5 %. Elle affirme que le médecin conseil a considéré que l’état antérieur évolue pour son propre compte à la date de consolidation.

Il ressort de l’avis de la commission médicale de recours amiable que,  » compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une raideur lombaire, un signe de lasègue bilatéral, des douleurs de la cheville droite avec amyotrophie de la jambe droite, de l’état antérieur, du licenciement pour inaptitude chez un assuré de 59 ans employé de magasin, et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de porter le taux à 5 % « .

Toutefois, le docteur [D], médecin-conseil du requérant, a exposé pour sa part  » M. [E] a été victime d’un accident de travail le 2 avril 2019.
Les lésions initiales ont montré un traumatisme du rachis lombaire et de la cheville droite. Il a été pris en charge pour une lombalgie chronique, ayant aggravé un état antérieur connu, et pour une entorse de la cheville droite nécessitant des infiltrations, avec proposition d’une intervention chirurgicale (arthrodèse), en raison des douleurs.

A la date de consolidation, les séquelles décrites par le médecin-conseil et mises en évidence lors de l’expertise du Dr [Y] incluent :
– Une lombalgie chronique avec raideur lombaire, aggravant un état antérieur, comme l’a également indiqué le Dr [J] ;
– Des séquelles d’entorse de la cheville droite, nécessitant plusieurs infiltrations, et entraînant une gêne fonctionnelle avec douleurs à la cheville droite, réduction du périmètre de marche, ainsi qu’une amyotrophie de la jambe droite.
Les conséquences économiques de cet accident ont été prises en charge, notamment par une indemnité temporaire de travail acceptée par la caisse.

Le barème accident de travail prévoit un taux d’IPP de l’ordre de 10 % pour la cheville et un taux d’IPP compris entre 5 % et 15 % pour une raideur lombaire légère.”

Le docteur [D] conclut en faveur d’un  » taux d’IPP à 15 %, en tenant compte d’un état antérieur connu, mais aggravé par l’accident « .

L’examen de ces pièces versées aux débats de part et d’autre fait ainsi ressortir qu’il demeure une divergence d’appréciation toujours présente sur la gravité des atteintes résiduelles dont est atteint M. [E], de nature à influer sur le taux d’incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail, et qui permet de caractériser un litige médical.

Il sera par conséquent ordonné une consultation médicale ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit en l’espèce, le 10 décembre 2020.

Il conviendra d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe,

AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder le :

Dr [Z] [L]
[Adresse 3]
[Courriel 8]
[XXXXXXXX01]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
– consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
– procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [K] [E] ;
– lire les dires et observations des parties ;
– s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
– émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [K] [E], au 10 décembre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant son accident du travail du 2 avril 2019 ;
– faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.

ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 9] en précisant le n° RG et avec la mention  » Dossier pour expert « ) à l’expert et au médecin conseil de M. [E] que celui-voudra bien désigner dans un délai de 8 jours, l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [K] [E] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;

ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ([Courriel 7]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;

RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.

RÉSERVE les dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon