Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques en milieu sécurisé pour un individu déclaré irresponsable pénalement.

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Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques en milieu sécurisé pour un individu déclaré irresponsable pénalement.

L’Essentiel : L’affaire concerne M. [D] [P], né le 9 mars 1985, hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1] après avoir été déclaré pénalement irresponsable pour un double homicide. Son admission en soins psychiatriques a été confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Agen, en raison de troubles mentaux. Malgré des améliorations, des risques de rechute persistent, justifiant le maintien de l’hospitalisation. Le 19 novembre 2024, le tribunal a décidé de prolonger cette mesure, soulignant la nécessité d’un cadre sécurisé pour garantir la sûreté des personnes. Les frais d’expertise seront couverts par le Trésor Public.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne M. [D] [P], né le 9 mars 1985, actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1]. Il a été déclaré pénalement irresponsable pour un double homicide, ce qui a conduit à son admission en soins psychiatriques. Le préfet de la Gironde a été régulièrement avisé de la situation, mais n’a pas comparu lors des audiences.

Admission en soins psychiatriques

M. [D] [P] a été admis au centre hospitalier en application des articles du code de la santé publique, en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. Une ordonnance de la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Agen a confirmé cette admission, en se basant sur des certificats médicaux attestant de la nécessité de soins psychiatriques.

État de santé et suivi médical

Les certificats médicaux requis ont été fournis et indiquent que l’état mental de M. [D] [P] nécessite une hospitalisation complète. Malgré des améliorations dans son état, des risques de rechute subsistent, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation. Un avis favorable a été émis par la commission de suivi médical, soulignant la nécessité d’un cadre sécurisé pour garantir l’observance des soins.

Décision judiciaire

Le 19 novembre 2024, le tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [P]. Cette décision a été prise après une audience publique, où l’intéressé a exprimé son accord pour le maintien de la mesure. L’aide juridictionnelle provisoire a également été accordée à M. [D] [P].

Conséquences de la décision

La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été motivée par le risque que l’état de santé de M. [D] [P] puisse compromettre la sûreté des personnes et porter atteinte à l’ordre public. Les frais d’expertise liés à cette affaire seront pris en charge par le Trésor Public. La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon le code de la santé publique ?

L’admission en soins psychiatriques est régie par l’article L.3213-1 du code de la santé publique, qui stipule :

« Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. »

Ainsi, pour qu’une personne soit admise en soins psychiatriques, il est impératif qu’un certificat médical circonstancié soit établi, et que les troubles mentaux de la personne compromettent la sécurité des autres ou l’ordre public.

Il est également essentiel que l’arrêté préfectoral soit motivé, ce qui implique une évaluation rigoureuse des circonstances entourant l’admission.

Comment se déroule la procédure de maintien de l’hospitalisation complète ?

La procédure de maintien de l’hospitalisation complète est encadrée par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, qui précise :

« I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…).

II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »

Cela signifie qu’après une période de six mois d’hospitalisation complète, un magistrat doit être saisi pour statuer sur la poursuite de cette mesure.

Cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre, qui évalue la nécessité de maintenir l’hospitalisation.

Quels sont les critères justifiant le maintien de l’hospitalisation complète ?

Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par plusieurs critères, notamment l’état de santé du patient et les risques qu’il peut représenter.

Dans le cas de M. [D] [P], il a été constaté qu’il souffre de troubles mentaux graves, tels que des idées délirantes et des hallucinations, qui compromettent sa sécurité et celle des autres.

L’avis médical établi le 06 novembre 2024 souligne que son état nécessite toujours des soins et une surveillance médicale constante.

Il est également mentionné que, bien qu’il ait montré des signes d’amélioration, il est crucial de consolider cette amélioration pour éviter tout risque de rechute.

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par la nécessité de garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement, ce qui ne peut être réalisé qu’en milieu hospitalier.

Quelles sont les implications de l’irresponsabilité pénale dans ce contexte ?

L’irresponsabilité pénale est un concept fondamental dans le droit pénal, stipulé par l’article 122-1 du code pénal, qui dispose :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, au moment des faits, était dans un état de trouble mental ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Dans le cas de M. [D] [P], cette irresponsabilité pénale a été prononcée à la suite d’un double homicide, ce qui a conduit à son admission en soins psychiatriques.

Cette décision implique que, bien qu’il ait commis des actes graves, il n’est pas tenu pénalement responsable en raison de son état mental.

Cela a des conséquences directes sur la procédure d’hospitalisation, car elle est fondée sur la nécessité de soins psychiatriques plutôt que sur une sanction pénale.

L’irresponsabilité pénale permet ainsi de justifier l’hospitalisation complète comme une mesure de protection pour lui-même et pour la société.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/03443 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXXE
N° Minute : 24/02208

ORDONNANCE DU 19 Novembre 2024

A l’audience publique du 19 Novembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. LE PREFET DE GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [D] [P]
né le 09 Mars 1985 à [Localité 3] (INDRE-ET-LOIRE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Karim KANANE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me [I] [Z] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l’ordonnance de la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Agen en date du 22 novembre 2023 portant admission en soins psychiatriques en application des articles 706-135 et D.47-29 du code de procédure pénale, à la suite d’une décision du même jour prononçant l’irresponsabilité pénale de l’intéressé sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal pour un double homicide (assassinat et meurtre aggravé),

Vu la lettre d’admission du préfet de la Gironde du 22 novembre 2023 portant admission au centre hospitalier de [Localité 1] de Monsieur [D] [P],

Vu la dernière décision judiciaire du 22 mai 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 30 octobre 2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 18 novembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il déclare être favorable au maintien de la mesure,

Vu les observations de son avocat au terme desquelles il s’en rapporte à la position raisonnable de son client,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»

Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] à l’Unité pour Malades difficiles (UMD) pour des éléments de persécution, des idées délirantes de persécution et d’influence avec des hallucinations, présentant alors une tension psychique et un risque de violence envers autrui après avoir été déclaré pénalement irresponsable pour un double homicide.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L’avis médical du collège instauré par l’article L.3211-12 du code de la santé publique établi le 06 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de consolider l’amélioration fragile en cours du fait de la modification thérapeutique médicamenteuse. Ainsi, nonobstant une abrasion des symptômes productifs, une reprise de l’élan vital, un bon contact sans méfiance, une diminution de l’apragmatisme et une absence de phénomènes hallucinatoires, et ce alors qu’il prend conscience de ses troubles et évoque le passage à l’acte hétéro-agressif, outre le fait qu’il participe au quotidien aux activités au sein de l’unité, il apparaît nécessaire de consolider cette amélioration en cours afin d’éviter tout risque de rechute.

La commission du suivi médical du 04 juillet 2024 a émis un avis favorable au maintien en UMD,

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.

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PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Novembre 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [P],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [P],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [P]
Me Karim KANANE
Me [I] REBERAT – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/03443 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXXE
M. [D] [P]
Ordonnance en date du 19 Novembre 2024

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],

signature


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