Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques contraints en raison de l’état de santé mentale d’un individu.

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Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques contraints en raison de l’état de santé mentale d’un individu.

L’Essentiel : M. [E] [I] a été réadmis en hospitalisation complète suite à un arrêté préfectoral du 30 décembre 2024, jugé nécessaire par le préfet de Seine-et-Marne en raison de l’aggravation de son état. Le 31 décembre, le représentant de l’État a saisi le tribunal pour prolonger cette mesure. Lors de l’audience du 6 janvier 2025, M. [E] [I] n’a pas pu être entendu, mais son avocat a présenté des observations. La décision de maintenir l’hospitalisation complète repose sur des certificats médicaux attestant de la gravité de sa pathologie et des risques potentiels liés à une éventuelle libération.

Contexte de l’hospitalisation

Suite à un arrêté préfectoral du 7 novembre 2023, M. [E] [I] a été pris en charge pour des soins psychiatriques sans hospitalisation complète. Cependant, le préfet de Seine-et-Marne a, par un nouvel arrêté du 30 décembre 2024, décidé de sa réadmission en hospitalisation complète, estimant que son état nécessitait une telle mesure.

Saisine du tribunal

Le 31 décembre 2024, le représentant de l’État a saisi le tribunal pour poursuivre l’hospitalisation complète de M. [E] [I]. Conformément à la législation, une copie de la saisine a été envoyée aux parties concernées, y compris le patient, le directeur du centre hospitalier et le ministère public, en les informant de l’audience prévue le 6 janvier 2025.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience, M. [E] [I] n’a pas pu être entendu en raison de sa non-réintégration dans le service d’hospitalisation complète. Son avocat, Me Maria CUCO-BOUGUESSA, a présenté des observations. Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites, et l’ordonnance a été prononcée publiquement le même jour.

Motifs de la décision

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet l’admission en soins psychiatriques pour des personnes dont les troubles mentaux compromettent la sécurité ou l’ordre public. La décision de poursuivre l’hospitalisation complète de M. [E] [I] repose sur des certificats médicaux indiquant la gravité de sa pathologie et le risque associé à une éventuelle mainlevée de la mesure actuelle.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance, prononcée le 6 janvier 2025, ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E] [I] au centre hospitalier de [Localité 9], sans son consentement. Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques ?

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins.

Ces troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Ainsi, l’admission en soins psychiatriques est justifiée par un certificat médical circonstancié qui atteste de la nécessité de cette mesure.

Il est donc essentiel que l’état de santé du patient soit évalué par un professionnel de santé qualifié, afin de garantir que les conditions d’admission soient remplies.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.

Le juge est donc chargé d’examiner la légitimité de la mesure d’hospitalisation, en tenant compte des éléments fournis par le préfet et des certificats médicaux.

Cela garantit une protection des droits du patient, en s’assurant que la mesure d’hospitalisation est justifiée et proportionnée à la situation.

Quels sont les risques associés à une mainlevée prématurée de l’hospitalisation complète ?

La décision de maintenir l’hospitalisation complète repose sur l’évaluation des risques potentiels pour le patient et son entourage.

Dans le cas de M. [E] [I], il a été noté qu’une mainlevée prématurée de l’hospitalisation pourrait entraîner des troubles mettant en danger le sujet ou son entourage, ainsi que menacer l’ordre public.

Il est donc crucial que les soins psychiatriques soient administrés dans un cadre sécurisé, où une surveillance médicale constante est assurée.

Cela permet de garantir que le patient reçoit les soins nécessaires tout en minimisant les risques de récidive ou d’aggravation de son état.

Quelles sont les implications financières de la procédure d’hospitalisation complète ?

Les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale stipulent que les dépens de la présente instance restent à la charge de l’État.

Cela signifie que les frais liés à la procédure d’hospitalisation complète, y compris les frais d’avocat et autres coûts associés, ne seront pas à la charge du patient.

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice et à protéger les droits des personnes hospitalisées, en évitant qu’elles ne soient dissuadées de contester leur hospitalisation pour des raisons financières.

Ainsi, l’État prend en charge les coûts liés à la procédure, ce qui est essentiel pour assurer une protection adéquate des droits des patients.

– N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZM3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice – [Adresse 3] – [Localité 5]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZM3 – M. [E] [I]
Ordonnance du 06 janvier 2025
Minute n° 25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [M] [V], sous-préfet, directeur de cabinet,
élisant domicile : [Adresse 8] – [Localité 4],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [E] [I]
né le 18 Septembre 2000
demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
en hospitalisation complète depuis le 27 août 2023 au centre hospitalier de [Localité 9], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne, en programme de soins depuis le 10 novembre 2023

non comparant, représenté par Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3] [Localité 5]

absent à l’audience

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 9],
agissant par M. [N] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 9] : [Adresse 2] – [Localité 6],

non comparant, ni représenté.

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Faisant suite à un arrêté préfectoral du 7 novembre 2023 ayant décidé la prise en charge de M. [E] [I] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 30 décembre 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [E] [I], non effective à ce jour, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 9].

Le 31 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E] [I].

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 9] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 06 janvier 2025.

Au vu d’un certificat médical de situation en date du 6 janvier 2025, émanant d’un psychiatre participant à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 9] et indiquant que M. [E] [I] n’a pas réintégré le service en hospitalisation complète, le patient n’a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
– N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZM3

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
– prononcée publiquement le 06 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
– signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête qu’une demande en réintégration de M. [E] [I] a été introduite compte tenu des antécédents et de la gravité potentielle de sa pathologie suite à sa non présentation aux rendez vous médicaux. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 2 janvier 2025, notant la non réintégration effective du patient, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient eu égard à ses antécédents.

En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [E] [I] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.

En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025,

ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [E] [I] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 9] (Seine-et-Marne) ;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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