Évaluation de la nécessité des soins psychiatriques contraints en fonction de l’évolution de l’état de santé mentale.

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Évaluation de la nécessité des soins psychiatriques contraints en fonction de l’évolution de l’état de santé mentale.

L’Essentiel : Monsieur [W] [M] est sous soins psychiatriques contraints depuis le 02 novembre 2024. Le 19 novembre, il a demandé la mainlevée de ces soins. L’audience s’est tenue le 26 novembre, en présence de son avocat, Me Virginie GOMBERT. Le Procureur a émis un avis défavorable, soulignant des troubles du comportement. Un certificat médical du 25 novembre a noté une amélioration de son état, mais la Juge a rejeté la demande, la considérant prématurée en raison de la fragilité persistante de Monsieur [M]. L’ordonnance a été notifiée le même jour, avec possibilité d’appel dans les dix jours.

Contexte de l’affaire

Monsieur [W] [M] est sous soins psychiatriques contraints depuis le 02 novembre 2024, ce qui implique son hospitalisation complète. Le 19 novembre 2024, il a saisi le Juge des Libertés et de la Détention pour demander la mainlevée de ces soins, conformément à l’article L.3211-12 du Code de la santé publique.

Déroulement de l’audience

L’audience publique a eu lieu le 26 novembre 2024, avec la présence de Monsieur [W] [M], assisté par son avocat, Me Virginie GOMBERT. Le G.I.E. Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] n’était ni comparant ni représenté. Les parties ont été convoquées par voie électronique.

Position du ministère public

Le Procureur de la République a émis un avis défavorable à la demande de mainlevée. Il a souligné que Monsieur [M] avait été hospitalisé en raison d’un péril imminent, avec des troubles du comportement et des indices autodestructeurs. Les certificats médicaux ont confirmé un comportement désorganisé et des propos incohérents.

État de santé de Monsieur [M]

Un certificat médical daté du 25 novembre 2024 a indiqué une amélioration de l’état de santé de Monsieur [M], avec une adhésion aux soins. Le médecin a suggéré une levée des soins sous contrainte et une sortie d’hospitalisation prévue dans la semaine. Cependant, des ajustements de traitement étaient envisagés avant son retour à domicile.

Décision du juge

La Juge des Libertés et de la Détention, Carole PIROTTE, a décidé de rejeter la demande de mainlevée, considérant qu’elle était prématurée. Elle a noté que, bien que des progrès aient été réalisés, une certaine fragilité demeurait dans l’état mental de Monsieur [M]. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée le 26 novembre 2024, avec la possibilité d’appel dans un délai de dix jours. Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale de la demande de mainlevée des soins psychiatriques ?

La demande de mainlevée des soins psychiatriques de Monsieur [W] [M] est fondée sur l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention peut être saisi par toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sous contrainte, afin de demander la mainlevée de ces soins. »

Cet article précise que la demande peut être formulée à tout moment, et que le juge doit examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte des éléments médicaux et administratifs fournis.

En l’espèce, Monsieur [M] a saisi le juge le 19 novembre 2024, après avoir été hospitalisé le 02 novembre 2024.

Il est important de noter que la décision du juge doit se fonder sur l’évolution de l’état de santé de la personne concernée, ainsi que sur les avis médicaux qui l’accompagnent.

Quels sont les critères d’évaluation pour la mainlevée des soins psychiatriques ?

Les critères d’évaluation pour la mainlevée des soins psychiatriques sont principalement définis par les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique.

L’article L.3211-12-2 précise que :

« Le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que l’état de santé de la personne concernée ne nécessite plus une hospitalisation complète. »

De plus, l’article R.3211-13 indique que :

« Le juge doit prendre en compte les certificats médicaux, les rapports d’expertise et les observations faites lors de l’audience. »

Dans le cas de Monsieur [M], le certificat médical du 25 novembre 2024 a indiqué une amélioration de son état de santé, avec une adhésion aux soins.

Cependant, le juge a également noté que, malgré cette amélioration, une certaine fragilité demeurait dans le discours de l’intéressé, ce qui a conduit à la décision de maintenir l’hospitalisation jusqu’à ce que les médecins jugent approprié de lever la contrainte.

Quelles sont les conséquences d’un rejet de la demande de mainlevée ?

Le rejet de la demande de mainlevée des soins psychiatriques a plusieurs conséquences, tant sur le plan juridique que sur le plan personnel pour Monsieur [W] [M].

Sur le plan juridique, conformément à l’article R.3211-16 du Code de la santé publique, la décision du juge est notifiée aux parties concernées et peut faire l’objet d’un appel.

L’article précise que :

« La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification. »

Cela signifie que Monsieur [M] ou son avocat peuvent contester la décision, mais il est important de noter que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif.

Sur le plan personnel, le maintien de l’hospitalisation peut avoir des répercussions sur la santé mentale de Monsieur [M], ainsi que sur ses relations familiales et sociales.

Il est donc crucial que les soins psychiatriques soient adaptés et que l’évolution de son état de santé soit régulièrement réévaluée par les médecins.

Minute n°24/00188
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE
D’UNE HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE CONTRAINTE
(art. L.3211-12 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 24/05305 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BM5

JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE, assistée de Angèle LOGET, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 26 Novembre 2024 à 14 H 30

DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M]
comparant, assisté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

DEFENDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]

Non comparant, ni représenté

SITUATION ET PROCÉDURE :

Monsieur [W] [M] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète depuis le 02 novembre 2024 ;

Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, le 19 Novembre 2024, par Monsieur [W] [M], conformément à l’article L.3211-12 du Code de la santé publique, d’une demande de mainlevée de ses soins psychiatriques ;

L’AUDIENCE :

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par voie électronique avec accusé de réception ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République a émis, le 26 novembre 2024, un avis défavorable à la demande de mainlevée ;

MOTIFS

Monsieur [M] a été hospitalisé le 02 novembre 2024 dans le cadre d’une procédure de soins psychiatriques en cas de péril imminent avec un certificat qui relevait une non adhésion aux soins, des troubles du comportement avec une agitation psychomotrice et des indices autodestructeurs à titre persécution. Dans le cadre des certificats médicaux des 24 et 72 heures, il est relevé que l’intéressé à un comportement désorganisé inadapté avec un discours logorrhéique avec des propos incohérents délirants, une exaltation de l’humeur, une fuite des idées. L’avis motivé du 08 novembre 2024 confirmait les mêmes conclusions. C’est dans ces conditions que son hospitalisation avait été maintenu. Il résulte du certificat médical de situation en date du 25 novembre 2024 que l’état de santé de Monsieur [M] a évolué avec une adhésion aux soins. Le médecin conclu qu’il y a une amélioration de l’état de santé mental de l’intéressé et que dans ces conditions une levée des soins sous contrainte et une sortie d’hospitalisation est prévue dans la semaine. A l’audience Monsieur [M] confirme les conclusions du médecin en précisant qu’il est avisé de la sortie d’hospitalisation dans les jours suivants mais que l’hôpital souhaite supprimer l’un des traitements et voir l’évolution avant de lui permettre de regagner son domicile dans le cadre d’un programme de soin. Les propos tenus à l’audience confirme une certaine évolution mais il reste au travers du discours de Monsieur [M] une certaine fragilité. La perspective de pouvoir en fin de semaine regagner le domicile de la mère avec son père n’apparaît pas incompatible avec le maintien de son hospitalisation jusqu’à levée décidée par les médecins avec la mise en place d’un traitement tout à fait adapté à l’état mental de Monsieur [M].

Il résulte donc des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier ainsi que des éléments relevés lors de l’audience qu’il apparaît en l’état nécessaire de rejeter la demande de mainlevée qui reste prématurée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole PIROTTE, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort;

REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques imposée à sous le régime de l’hospitalisation complète ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 26 Novembre 2024
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat, L’intéressé,

Notification (par télécopie) le 26 Novembre 2024 à M. le Directeur de l’Hôpital de [Localité 1]
Copie transmise au procureur de la République le 26 Novembre 2024

– La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
– seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.


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