L’Essentiel : Madame [P] [R], hospitalisée depuis le 25 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] sous soins psychiatriques contraints, a été placée en raison de son état mental préoccupant. Le 30 décembre, le directeur de l’hôpital a sollicité l’avis d’un magistrat, soutenu par le Procureur de la République. L’audience s’est tenue en son absence, représentée par son avocat. Les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de l’hospitalisation, suite à une tentative de suicide. Le juge a ordonné le maintien de la mesure, jugeant que la patiente ne pouvait consentir aux soins en raison de son état.
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Contexte de l’affaireMadame [P] [R], née le 19 novembre 1972, a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] depuis le 25 décembre 2024, sous une mesure de soins psychiatriques contraints. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement à la demande de son fils, Monsieur [C] [R], en raison de l’état mental de la patiente. Procédure judiciaireLe 30 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques, conformément aux articles du code de la santé publique. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, mais Madame [P] [R] était absente, représentée par son avocat, Me Cécile ROBERT. Évaluation médicalePlusieurs certificats médicaux ont été présentés, attestant de la nécessité de l’hospitalisation. Le dernier avis médical, daté du 31 décembre 2024, a souligné que la patiente avait été hospitalisée suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse. Les médecins ont noté des signes de tristesse, d’anxiété et des troubles du sommeil, ainsi qu’un risque potentiel de récidive. Décision du jugeAu regard des éléments présentés, le juge a conclu que les restrictions à la liberté de Madame [P] [R] étaient adaptées et nécessaires. Il a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que la patiente ne pouvait pas consentir aux soins en raison de son état mental. Voies de recoursL’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, y compris le ministère public. La décision du juge n’est pas suspensive d’exécution, sauf si le Premier Président en décide autrement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte selon le Code de la santé publique ?L’article L 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité. Cette décision est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante. Il est donc essentiel que l’état mental du patient impose une hospitalisation complète ou une prise en charge adaptée avec une surveillance régulière. Ainsi, l’hospitalisation sous contrainte est une mesure qui doit être fondée sur des critères médicaux précis, garantissant la protection du patient et la nécessité des soins. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?Selon l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, il incombe au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Cette disposition vise à protéger les droits des patients en assurant un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté. Le juge doit examiner la légitimité de l’hospitalisation, en tenant compte des certificats médicaux et des avis des professionnels de santé, afin de s’assurer que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient. Quelles sont les voies de recours contre une ordonnance de maintien d’hospitalisation ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, comme le précise l’article R.3211-13 du Code de la santé publique. Les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Il est important de noter que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, qui informera les parties de la date et de l’heure de l’audience. Quelles sont les conséquences de l’appel sur l’exécution de l’ordonnance ?Conformément aux articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du Code de la santé publique, le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf si le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles décide de déclarer le recours suspensif à la demande du Procureur de la République. Cela signifie que, en l’absence d’une telle décision, l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète reste exécutoire même si un appel est interjeté. Cette règle vise à garantir la continuité des soins et la protection du patient, tout en permettant un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation. Il est donc crucial pour les parties de bien comprendre les implications de l’appel sur la situation du patient. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03262 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVGV
N° de Minute : 25/04
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[P] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 03 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 03 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 03 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 03 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trois Janvier
Devant Nous, Madame Caroline BON, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 03 Janvier 2025
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [C] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [P] [R], née le 19 Novembre 1972 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 8], fait l’objet, depuis le 25 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [C] [R], son fils.
Le 30 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [P] [R] était absente et représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
La saisine effectuée dans les délais et les formes requises est régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 25 décembre 2024, par le Docteur [L] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 26 décembre 2024, par le Docteur [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 28 décembre 2024, par le Docteur [O] ;
Dans un avis motivé établi le 31 décembre 2024, le Docteur [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète précisant que la patiente a été hospitalisée dans les suites d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Elle banalisait toujours la prise de traitement ayant amené à son hospitalisation et ne reconnaissait que partiellement la mise en danger. L’entretien mettait en évidence une tristesse del’humeur en lien avec des difficultés au travail et des évenements de vie difficile, une anxiété importante ainsi que des troubles du sommeil avec ruminations. La possibilité d’un nouveau passage à l’acte ne pouvait étre écartée.
A l’audience, le conseil s’en rapporte.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [P] [R], née le 19 Novembre 1972 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 8] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [P] [R] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 par Madame Caroline BON, Vice-présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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