L’Essentiel : Madame [H] [T], hospitalisée à l’INSTITUT MGEN DE [7] depuis le 25 décembre 2024, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en raison d’un péril imminent. Le 30 décembre, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat compétent, avec l’avis favorable du Procureur de la République. L’évaluation médicale, réalisée par le Docteur [U], a souligné la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison de troubles du comportement. Le juge a jugé les restrictions aux libertés individuelles adaptées et proportionnées, ordonnant ainsi le maintien de la mesure. Un appel est possible dans un délai de dix jours.
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Contexte de l’affaireMadame [H] [T], née le 08 janvier 1969, est hospitalisée à l’INSTITUT MGEN DE [7] depuis le 25 décembre 2024, sous une mesure de soins psychiatriques en raison d’un péril imminent. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Saisine du magistratLe 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Madame le Procureur de la République a été avisée et a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, bien que Madame [H] [T] soit absente et représentée par son avocat, Me Cécile ROBERT. Évaluation médicaleDes certificats médicaux ont été établis pour évaluer l’état de santé de Madame [H] [T]. Le Docteur [U] a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison de troubles du comportement et d’un état mental fragile, aggravé par une rupture de suivi et de traitement. Décision du jugeAu regard des éléments présentés, le juge a estimé que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [H] [T] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Il a donc ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Voies de recoursL’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai. Les modalités de la déclaration d’appel et les délais de traitement sont précisés dans la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte en matière psychiatrique ?L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète. Il stipule que cette admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement. De plus, il est nécessaire que son état mental impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière pour une prise en charge adaptée. Ainsi, pour qu’une hospitalisation sous contrainte soit légale, il faut : 1. Un trouble mental rendant impossible le consentement. Ces conditions sont essentielles pour protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique confère au juge des libertés et de la détention un rôle crucial dans la procédure d’hospitalisation sous contrainte. Il est stipulé que ce juge doit statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Cela signifie que le juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer qu’elle respecte les droits fondamentaux de la personne concernée. Le juge doit également vérifier que les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies et que la mesure est justifiée par l’état de santé du patient. Cette intervention judiciaire est essentielle pour garantir un équilibre entre la protection des individus et le respect de leurs libertés. Quelles sont les voies de recours contre une ordonnance de maintien en hospitalisation complète ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, comme le précise l’article R. 3211-13 du Code de la santé publique. Les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles. Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution. Cela signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel, sauf si une décision spécifique est prise pour suspendre cette exécution. Cette procédure vise à garantir que les droits des patients sont respectés tout en permettant une réévaluation rapide de leur situation. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00005 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVPJ
N° de Minute : 25/14
M. le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [7]
c/
[H] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 03 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 03 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 03 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trois Janvier
Devant Nous, Madame Caroline BON, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 03 Janvier 2025
Monsieur le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée à l’INSTITUT MGEN DE [7]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [H] [T], née le 08 Janvier 1969 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 25 décembre 2024 à l’INSTITUT MGEN DE [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 30 Décembre 2024, Monsieur le directeur de l’INSTITUT MGEN DE [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [H] [T] était absente et représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
La saisine effectuée dans les délais et les formes requises est régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 25 décembre 2024, par le Docteur [I] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 décembre 2024, par le Docteur [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 décembre 2024, par le Docteur [C] ;
Dans un avis motivé établi le 30 décembre 2024, le Docteur [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète décrivant une patiente admise pour trouble du comportement sur la voie publique, dans un contexte délirant apres rupture de suivi et de traitement. Si le contact était correct, il existait une persistance du trouble du cours de la pensée que la patiente commençait à critiquer, et des idées délirantes qu’elle n‘arrivait pas à comprendre. le contexte était celui d’un arrét de traitement et du suivi.malgré une évolution, l’état clinique restait fragile.
A l’audience, le conseil s’en rapporte.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [H] [T], née le 08 Janvier 1969 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [H] [T] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 par Madame Caroline BON, Vice-présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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