Évaluation des conditions de maintien des soins psychiatriques sous contrainte et protection des droits individuels.

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Évaluation des conditions de maintien des soins psychiatriques sous contrainte et protection des droits individuels.

L’Essentiel : Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] – [Localité 8] est le demandeur, tandis que Madame [L] [J], hospitalisée, est la défenderesse, représentée par Me Manel GHARBI. Hospitalisée sous contrainte depuis le 25 décembre 2024, cette mesure a été prise à la demande de son mari, Monsieur [H] [J]. Le 30 décembre, le directeur a saisi le magistrat compétent, et Madame le Procureur a soutenu le maintien de l’hospitalisation. Malgré une amélioration, des symptômes dépressifs persistent. Le juge a jugé les restrictions à ses libertés adaptées et a maintenu la mesure de soins psychiatriques. L’ordonnance est susceptible d’appel.

Parties en présence

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] – [Localité 8] est le demandeur, tandis que Madame [L] [J], actuellement hospitalisée, est la défenderesse, représentée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES. Monsieur [H] [J], son mari, est un tiers régulièrement avisé. Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles est également partie intervenante.

Contexte de l’hospitalisation

Madame [L] [J], née le 03 Mars 1966, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation sous contrainte depuis le 25 décembre 2024, suite à une décision du directeur de l’établissement, en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Cette mesure a été prise en urgence à la demande de son mari, Monsieur [H] [J].

Procédure judiciaire

Le 30 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, Madame [L] [J] était absente, mais son avocat a signalé une amélioration de son état de santé.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux établis entre le 25 et le 28 décembre 2024 indiquent une nécessité de soins psychiatriques. Le Docteur [U], dans un avis motivé, a souligné que bien que la patiente soit plus calme, elle présente encore des symptômes dépressifs, des troubles du sommeil et un sentiment de culpabilité, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a statué sur la situation de Madame [L] [J], concluant que les restrictions à ses libertés individuelles étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. La mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète a donc été maintenue.

Voies de recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules les parties définies par la loi peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte selon le Code de la santé publique ?

L’article L 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité.

Cette admission est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante.

Il est également précisé que l’hospitalisation complète est requise lorsque l’état de la personne impose une prise en charge adaptée, ce qui est le cas ici, comme l’indiquent les certificats médicaux présentés.

En résumé, les conditions d’hospitalisation sous contrainte sont :

1. Impossibilité de consentir aux soins en raison de troubles mentaux.
2. Nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?

Selon l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Ce juge doit examiner si les conditions d’hospitalisation sont respectées et si la mesure est justifiée au regard de l’état de santé du patient.

Il doit également s’assurer que les droits de la personne hospitalisée sont respectés, notamment en lui permettant d’être représentée par un avocat, comme cela a été le cas pour Madame [L] [J].

En résumé, le rôle du juge est de :

1. Vérifier la légalité de l’hospitalisation.
2. Protéger les droits du patient.
3. Statuer sur le maintien ou non de la mesure.

Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, comme le précise le texte.

Le délai pour interjeter appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Seules les parties à la procédure, telles que définies à l’article R.3211-13 du Code de la santé publique, peuvent faire appel. Cela inclut le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, ainsi que le ministère public.

Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution.

En résumé, les voies de recours sont :

1. Appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel.
2. Délai de dix jours pour interjeter appel.
3. Recours non suspensif d’exécution, sauf décision contraire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/03268 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVHM
N° de Minute : 25/05

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] – [Localité 8]

c/

[L] [J]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 02 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 02 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 02 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 02 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le deux Janvier

Devant Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 02 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] – [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] – [Localité 8]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [L] [J], née le 03 Mars 1966 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 25 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] – [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [H] [J]? son mari,

Le 30 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] – [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Madame [L] [J] était absente et représentée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES qui ne soulève aucune irrégularité de forme et observe sur le fond une amélioration de l’état de santé de la patiente qui ressort tant du certificat des 72 heures que de l’avis motivé.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Vu le certificat médical initial, dressé le 25 décembre 2024, par le Docteur [N]

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 26 décembre 2024, par le Docteur [C] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 28 décembre 2024, par le Docteur [P] ;

Dans un avis motivé établi le 30 décembre 2024, le Docteur [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que si la patiente est plus calme « son humeur reste dépressive avec une légère tristesse, un ralentissement psychomoteur et une douleur morale. « . Il que Mme [J] « rapporte un sentiment de culpabilité, de dévalorisation, des troubles du sommeil et des ruminations anxieuses en lien avec son avenir, regrettant que partiellement son passage à l’acte auto agressif et semblant ambivalente aux soins. ».

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [L] [J], née le 03 Mars 1966 à , demeurant [Adresse 4] – [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [L] [J] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président


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