L’Essentiel : Monsieur [G] [L], né le 6 mai 1981 à [Localité 1] (Maroc), est sous soins psychiatriques. Le 31 décembre 2024, le Directeur du Centre Hospitalier [7] a saisi le juge des libertés pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins non consentis, en vigueur depuis le 25 décembre 2024. L’audience du 3 janvier 2025 s’est tenue en l’absence de Monsieur [G] [L], avec l’intervention de son avocat, Me Bertrand Lebailly. Le juge a finalement décidé de ne pas prolonger l’hospitalisation complète, en raison de l’instauration d’un programme de soins le 2 janvier 2025.
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Identification de la personne concernéeMonsieur [G] [L], né le 6 mai 1981 à [Localité 1] (Maroc), est représenté par Me Bertrand Lebailly, avocat au barreau de Chartres. Il est actuellement sous soins psychiatriques. Saisine du jugeLe 31 décembre 2024, le Directeur du Centre Hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [L] a fait l’objet depuis le 25 décembre 2024. Parties impliquéesLes parties intervenantes incluent le Directeur du Centre Hospitalier [7], le service des Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [G] [L], ainsi que le ministère public, qui a donné son avis par écrit le 2 janvier 2025. Déroulement de l’audienceL’audience s’est tenue le 3 janvier 2025, en l’absence de Monsieur [G] [L]. Me Bertrand Lebailly a été entendu, et le juge a annoncé que la décision serait rendue en fin de journée. Historique des soinsMonsieur [G] [L] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 21 octobre 2022. Une ordonnance du 2 août 2024 a prolongé son hospitalisation complète, et il a été réadmis le 25 décembre 2024. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, en raison de la mise en œuvre d’un programme de soins le 2 janvier 2025. Conclusion et exécution de la décisionLa décision a été rendue publiquement, et il a été accordé à Monsieur [G] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Les dépens de l’instance sont laissés à la charge du Trésor public. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la mesure de soins psychiatriques non consentis selon le Code de la santé publique ?La mesure de soins psychiatriques non consentis est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L3211-11 et l’article L3211-12-1. L’article L3211-11 stipule que : « La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement doit être hospitalisée dans un établissement de santé. Cette hospitalisation ne peut être décidée que si la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et si son état de santé mentale est tel qu’il ne peut être traité de manière adéquate en dehors de l’hôpital. » De plus, l’article L3211-12-1 précise que : « La mesure de soins psychiatriques sans consentement doit être révisée régulièrement par un juge des libertés et de la détention. Cette révision doit avoir lieu dans un délai de 12 jours suivant la décision d’hospitalisation. » Ces articles garantissent ainsi le respect des droits des patients tout en permettant la protection de leur santé mentale. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation complète, comme le stipule l’article L3211-12-2 du Code de la santé publique. Cet article indique que : « Le juge des libertés et de la détention est saisi pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis. Il doit examiner la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète et s’assurer que les droits de la personne hospitalisée sont respectés. » Le juge doit également s’assurer que la mesure est justifiée par l’état de santé de la personne concernée et qu’elle est conforme aux exigences légales. Quelles sont les implications de la décision du juge concernant la mesure de soins psychiatriques ?La décision du juge des libertés et de la détention a des implications significatives, notamment en ce qui concerne la poursuite ou la cessation de la mesure de soins psychiatriques. Selon l’article L3211-12-4 du Code de la santé publique : « La décision du juge est susceptible d’appel, mais elle n’est pas suspensive, sauf si l’appel est interjeté par le ministère public. Cela signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer même si une contestation est en cours. » De plus, la décision doit être motivée et notifiée aux parties concernées, garantissant ainsi la transparence et le respect des droits des individus concernés. Comment se déroule la procédure d’hospitalisation complète en cas de soins psychiatriques non consentis ?La procédure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques non consentis est encadrée par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment les articles R3211-10 et suivants. Ces articles précisent que : « La demande d’hospitalisation doit être formulée par un tiers, généralement un médecin ou un proche, et doit être accompagnée de certificats médicaux attestant de l’état de santé mentale de la personne. L’hospitalisation doit être décidée par le directeur de l’établissement de santé, qui doit ensuite saisir le juge des libertés et de la détention pour un contrôle de la mesure. » La procédure inclut également des garanties pour la personne concernée, comme le droit d’être assistée par un avocat, ce qui est essentiel pour protéger ses droits. Quelles sont les conséquences de la décision de non-poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ?La décision de non-poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a des conséquences importantes pour la personne concernée. Selon l’article L3211-12-1, si le juge décide qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la mesure, cela signifie que : « La personne doit être immédiatement libérée de l’hôpital, sauf si d’autres mesures de soins sont nécessaires. Cette décision doit être motivée et notifiée aux parties, garantissant ainsi le respect des droits de la personne. » Cela souligne l’importance de la révision régulière des mesures d’hospitalisation pour s’assurer qu’elles restent justifiées et conformes aux droits des patients. |
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
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Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOSU
N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Janvier 2025 DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
– CONTRÔLE A 12 JOURS –
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L3211-11 du code de la santé publique)
Le :03 Janvier 2025
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur
– le tiers
Le : 03 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
– l’avocat
Le : 03 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le trois Janvier
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
Monsieur [G] [L]
né le 06 Mai 1981 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant,représenté par Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
ATEL
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
service des Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [G] [L]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 2 janvier 2025
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Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique ,
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [L] a fait l’objet le 25 décembre 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
– Monsieur [G] [L]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
– ATEL, curateur et tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
– Monsieur le procureur de la République
– Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 2 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L] ,
*****
Le 31 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L].
L’audience du 03 Janvier 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [G] [L] n’a pas comparu.
Me Bertrand LEBAILLY a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Attendu que Monsieur [L] [G] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 21 octobre 2022 sur demande d’un tiers, au centre hospitalier [7];
qu’une Ordonnance du 2 août 2024 rendu par le juge des libertés et de la détention a décidé de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Attendu que Monsieur [L] a fait l’objet d’une décision portant mise en oeuvre d’un programme de soins le 16 août 2024;
que par décision du Directeur d’établissement en date du 25 décembre 2024 , Monsieur [L] a fait l’objet d’une réadmission en hospitalisation complète;
qu’ainsi, le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [L] au Centre Hospitalier [7] le 25 décembre 2024;
Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique ,
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOSU
Vu le programme de soins du 2 janvier 2025,
Attendu que Monsieur [L] a fait l’objet d’une décision portant mise en oeuvre d’un programme de soins le 2 janvier 2025;
que dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3211-11 du Code de la santé publique ,
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Bertrand LEBAILLY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [G] [L] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [G] [L] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS n’y avoir plus lieu à statuer sur la requête aux fins de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [G] [L] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 25 décembre 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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