L’Essentiel : Madame [Z] [T], hospitalisée depuis le 23 décembre 2024 pour troubles mentaux, a vu sa situation examinée par le tribunal. Lors de l’audience, elle a exprimé son souhait de sortir rapidement, affirmant se sentir mieux grâce à la reprise de son traitement. Cependant, les certificats médicaux ont souligné la nécessité de maintenir son hospitalisation, en raison de signes d’anxiété et d’instabilité psychomotrice. Le tribunal a décidé, le 2 janvier 2025, de prolonger la mesure de soins psychiatriques, considérant que les restrictions à sa liberté étaient justifiées par son état mental, avec possibilité d’appel dans les dix jours.
|
Contexte de l’affaireMadame [Z] [T], née le 28 janvier 2004, a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [9] depuis le 23 décembre 2024, sous une mesure de soins psychiatriques en raison de troubles mentaux. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement, à la demande de sa curatrice, Madame [H] [I]. Procédure judiciaireLe 30 décembre 2024, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins, conformément aux articles du code de la santé publique. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de l’hospitalisation. L’audience s’est tenue en public, avec la présence de Madame [T] et de son avocat, Me Manel GHARBI. État de santé de la patienteLors de l’audience, Madame [T] a déclaré avoir arrêté son traitement avant son hospitalisation, mais qu’elle se sentait mieux depuis qu’elle le reprenait. Elle a exprimé le souhait de sortir rapidement, notamment avant son anniversaire, tout en rapportant que son médecin était d’accord pour une sortie dès que son traitement serait stabilisé. Elle a également mentionné des effets secondaires indésirables liés à son traitement. Évaluation médicaleLes certificats médicaux établis par différents médecins ont conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Le Docteur [V] a noté que la patiente présentait des signes d’anxiété, d’instabilité psychomotrice et des plaintes somatiques. Son comportement était jugé préoccupant, et elle avait des difficultés à accepter les soins. Décision du tribunalAu regard des éléments présentés, le tribunal a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à la liberté de Madame [Z] [T] étaient adaptées et nécessaires en raison de son état mental. L’ordonnance a été prononcée le 2 janvier 2025, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte selon le Code de la santé publique ?L’article L 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité. Cette décision est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante. Il est donc essentiel que l’état de santé du patient soit tel qu’il nécessite une prise en charge adaptée, ce qui est le cas ici, comme l’indiquent les certificats médicaux présentés. En l’espèce, la patiente, Madame [Z] [T], a été hospitalisée en raison de troubles mentaux qui l’empêchent de consentir aux soins. Les certificats médicaux établis par les médecins attestent de la nécessité de cette hospitalisation, confirmant ainsi que les conditions prévues par l’article L 3212-1 sont remplies. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?Selon l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Ce juge doit examiner la légitimité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer qu’elle est conforme aux dispositions légales. Il doit également vérifier que les conditions d’hospitalisation sont justifiées par l’état de santé du patient et que les droits de ce dernier sont respectés. Dans le cas présent, le juge a pris en compte les avis médicaux et les déclarations de la patiente lors de l’audience, ce qui est conforme à ses obligations légales. Ainsi, le juge a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [Z] [T] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Quels sont les droits de la patiente en matière de recours contre la décision d’hospitalisation ?L’article R.3211-13 du Code de la santé publique précise que seules certaines parties peuvent faire appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Ces parties incluent le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, ainsi que le ministère public. Le délai pour interjeter appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise au greffe de la Cour d’Appel de Versailles, qui informera les parties de la date et de l’heure de l’audience. Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président de la Cour d’Appel, le recours n’est pas suspensif d’exécution. Cela signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel, sauf si une décision spécifique est prise pour suspendre cette exécution. Quelles sont les implications de l’avis du Procureur de la République dans cette procédure ?L’avis du Procureur de la République, qui a été favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation, joue un rôle important dans la procédure. Il est mentionné dans l’article L 3211-12-4 du Code de la santé publique que le ministère public peut interjeter appel de la décision du juge des libertés et de la détention. Son avis peut influencer la décision du juge, car il représente l’intérêt public et veille à la protection des droits des personnes hospitalisées. Dans cette affaire, le Procureur a exprimé un avis favorable, ce qui renforce la légitimité de la décision de maintien de l’hospitalisation. Cela montre que les autorités judiciaires et médicales s’accordent sur la nécessité de cette mesure pour la sécurité et le bien-être de la patiente. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03272 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVJL
N° de Minute : 25/07
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9]
c/ [Z] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]Madame [H] [I], en sa qualité de cutrice et tiers[[[GRAOFF]]]
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 02 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 02 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le deux Janvier
Devant Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 02 Janvier 2025
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Z] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame Madame [H] [I], en sa qualité de cutrice et tiers
[Adresse 4]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame Madame [H] [I], en sa qualité de cutrice et tiers
[Adresse 4]
Madame [Z] [T], née le 28 Janvier 2004 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] – [Localité 7], fait l’objet, depuis le 23 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame Madame [H] [I], en sa qualité de cutrice et tiers
sa curatrice,
Le 30 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [Z] [T] était présente, assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Mme [T] indique qu’au moment de son hospitalisation elle avait arrêté son traitement depuis plusieurs mois. Elle admet aller mieux depuis qu’elle en reprend un dans le cadre de son hospitalisation, voulant néanmoins sortir au plus vite, à savoir avant le 7 janvier et/ou avant son anniversaire, sa mère devant lui organiser une fête. Elle rapporte que le docteur [U] est d’accord pour la laisser sortir dès que son traitement sera équilibré, Mme [T] voulant ne plus ressentir les effets secondaires tels que la bouche sèche, la langue contractée, la fain et la prise de poids. Elle exprime enfin le souhait de rencontrer sa curatrice y compris au cours de son hospitalisation.
Maître [O] ne soulève aucun moyen de nullité et sur le fond relève que la patiente n’est pas réticente aux soins dès lors que son traitement est plus adapté et la préserve d’effets secondaires indésirables.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 23 décembre 2024, par le Docteur [U] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 24 décembre 2024, par le Docteur [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 26 décembre 2024, par le Docteur [V] ;
Dans un avis motivé établi le 30 décembre 2024, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente « Est sub excitée. Elle présente une anxiété marquée ainsi qu’une instabilité psychomotrice. Son comportement est dispersé. Elle exprime plusieurs plaintes somatiques et réclame constamment des laxatifs car elle « pense grossir ». Elle banalise son trouble du comportement avec une consommation excessive de substances toxiques. elle accepte difficilement les soins. ».
L’ensemble de ces constatations se retrouve lors de l’audience, Mme [T] étant très volubile, inquiète, se répétant.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [Z] [T], née le 28 Janvier 2004 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] – [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [Z] [T];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] – [Localité 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025 par Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente, assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Laisser un commentaire