L’Essentiel : Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” a assigné la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGEAQUITAINE pour absence de système d’évacuation des eaux sur un chantier, entraînant des inondations. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, le tribunal a constaté la légitimité de la demande d’expertise, nécessaire pour établir les responsabilités. Le Juge des Référés a ordonné une mesure d’expertise, incluant une visite des lieux et l’analyse des travaux. Le syndicat a dû consigner 5 000 € pour les frais, et l’expert doit rendre son rapport dans les 12 mois suivant la consignation.
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Contexte du LitigeLe syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” a assigné la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGEAQUITAINE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en raison de l’absence d’un système d’évacuation des eaux sur un chantier. Cette assignation a été faite le 29 mai 2024, avec pour objectif de désigner un expert conformément à l’article 145 du Code de procédure civile. Déroulement de l’AudienceLors de l’audience du 25 novembre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, affirmant que des travaux importants réalisés par la SAS NEXITY à l’arrière de la résidence n’avaient pas inclus de système d’évacuation, entraînant des inondations lors des intempéries. L’expertise judiciaire a été sollicitée pour établir les responsabilités. Position de la SAS NEXITYLa SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGEAQUITAINE a exprimé son accord pour l’expertise, tout en émettant des réserves. Cela a permis au tribunal de statuer sur la demande d’expertise. Motifs de la DécisionLe tribunal a constaté que la demande d’expertise était fondée sur un motif légitime, étant donné que le litige présentait des aspects techniques nécessitant une telle mesure. Les pièces produites, y compris un constat d’huissier, ont confirmé la nécessité d’une expertise pour déterminer l’origine des désordres. Ordonnance d’ExpertiseLe Juge des Référés a ordonné une mesure d’expertise, précisant la mission de l’expert, qui inclut la visite des lieux, l’analyse des documents relatifs aux travaux, et l’évaluation des désordres allégués. L’expert devra également déterminer les responsabilités des différents intervenants. Consignation et DélaisLe syndicat des copropriétaires a été contraint de consigner une somme de 5 000 € pour couvrir les frais de l’expertise, sous peine de caducité de la procédure. L’expert doit déposer son rapport dans un délai de 12 mois suivant la consignation. Obligations des PartiesLa SAS NEXITY doit fournir ses attestations d’assurance dans le mois suivant l’ordonnance. Le syndicat des copropriétaires conserve provisoirement les frais de la procédure, sauf à les inclure dans un éventuel préjudice global. Conclusion de la DécisionLa décision a été signée par la Vice-Présidente et la Greffière, rejetant toutes autres demandes et confirmant la nécessité de l’expertise pour résoudre le litige. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la demande d’expertise judiciaire dans ce litige ?La base légale pour la demande d’expertise judiciaire dans ce litige repose sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule : « S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. » Cet article souligne que la mise en œuvre de cette disposition nécessite l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a démontré, par des pièces produites, notamment un constat d’huissier et des photographies, que l’absence de système d’évacuation des eaux sur le chantier a causé des inondations. Ainsi, la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime, car elle vise à établir les responsabilités et à comprendre l’origine des désordres constatés. Quelles sont les obligations de l’expert judiciaire selon l’ordonnance ?L’ordonnance précise plusieurs obligations de l’expert judiciaire, qui sont essentielles pour garantir la bonne conduite de l’expertise. Parmi celles-ci, on peut citer : 1. **Visite des lieux** : L’expert doit se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoquées. 2. **Communication de documents** : Il doit se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, notamment l’assignation et les documents contractuels, techniques et administratifs relatifs aux travaux litigieux. 3. **Évaluation des désordres** : L’expert doit vérifier l’existence des désordres allégués, les décrire, et préciser leur nature ainsi que leur date d’apparition. 4. **Analyse des responsabilités** : Il doit rechercher la cause des désordres et déterminer les responsabilités éventuelles des différents intervenants. 5. **Propositions de remédiation** : L’expert doit donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluant le coût et la durée des travaux. Ces obligations visent à fournir au juge tous les éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher le litige. Quelles sont les conséquences de l’absence de consignation des frais d’expertise ?L’ordonnance stipule que le syndicat des copropriétaires doit consigner une somme de 5 000 € pour couvrir les frais d’expertise. Il est précisé que : « […] faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor. » Cela signifie que si le syndicat des copropriétaires ne respecte pas ce délai de deux mois pour effectuer la consignation, l’expertise ne pourra pas avoir lieu, ce qui pourrait compromettre la résolution du litige. Il est donc crucial pour le syndicat de s’assurer que cette consignation soit effectuée dans les délais impartis pour éviter toute caducité de la procédure d’expertise. Comment l’expert doit-il traiter les observations des parties ?L’ordonnance rappelle que, conformément à l’article 276 du Code de procédure civile : « Les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties. » Cela signifie que l’expert doit veiller à ce que toutes les observations formulées par les parties soient prises en compte et résumées dans un document récapitulatif. Les parties sont également invitées à formuler leurs dires et observations dans un délai de deux mois après la communication de la note de synthèse de l’expert. Cette procédure garantit que toutes les préoccupations des parties sont considérées et que l’expertise est menée de manière équitable et transparente. |
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01426 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFS7
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SCP HARFANG AVOCATS
la SELARL VERBATEAM BORDEAUX
COPIE délivrée
le 30/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” agissant par son syndic la SAS SERGIC
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
lui-même agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGEAQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Déplorant l’absence de système d’évacuation des eaux sur un chantier, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” a, par acte du 29 mai 2024 fait assigner la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGEAQUITAINE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” expose que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGEAQUITAINE aurait entrepris d’importants travaux à l’arrière de la résidence “[Adresse 8]” située [Adresse 10] à [Localité 11] et que dans le cadre des travaux aucun système d’évacuation n’aurait été installé sur le chantier. le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” expose que des inondations toucheraient les la copropriété lors des intempéries. Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” sollicite une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues.
La SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGEAQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” , et notamment le constat d’huissier du 15 mars 2024 et les photographies, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Monsieur [O] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 € la provision que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les la SAS NEXITY IR PROGRAMMES ESPRIT VILLAGEAQUITAINEs devront produire auprès du le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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