L’Essentiel : M. [D] [O] a subi quatre interventions chirurgicales entre 2000 et 2010, principalement pour une prothèse de hanche. En septembre 2021, il a été hospitalisé pour un choc septique lié à une infection, nécessitant le retrait de la prothèse. Des prélèvements ont révélé un staphylocoque aureus, entraînant des opérations supplémentaires. M. [O] a ensuite assigné plusieurs parties en justice pour évaluer la prise en charge médicale et les préjudices subis. Le tribunal a ordonné une expertise médicale, fixant une provision de 3 000 € pour sa rémunération, avec un rapport attendu dans dix mois.
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Interventions chirurgicales de M. [O]Entre le 5 juillet 2000 et le 24 août 2010, M. [D] [O] a subi quatre opérations au sein de la SA Hôpital Privé de [12]. Ces interventions ont été réalisées par les chirurgiens orthopédiques M. [R] et M. [H], qui ont exercé dans cet établissement à des périodes différentes. Les premières opérations ont concerné la reprise d’une prothèse de hanche gauche, initialement posée en 1977 suite à un accident de la voie publique. Diagnostic d’infection et complicationsLe 21 septembre 2021, M. [O] a été admis aux urgences du CHU de [Localité 9] en raison d’un choc septique et d’une insuffisance rénale aiguë. Une intervention chirurgicale a été réalisée le 28 septembre pour retirer la prothèse de hanche, un espaceur a été placé et un lavage a été effectué en raison d’une infection aiguë. Des prélèvements ont révélé la présence de staphylocoque aureus, entraînant une nouvelle opération le 26 octobre 2021. D’autres infections ont été détectées, nécessitant des interventions supplémentaires en 2022. Assignation en justiceM. [D] [O] a assigné plusieurs parties, dont l’ONIAM, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, le CHU de [Localité 9] et la SA Hôpital Privé de [12], devant le tribunal judiciaire de Rennes. Il a demandé la désignation d’un expert pour évaluer la prise en charge médicale et les préjudices subis. Les défendeurs ont exprimé des réserves et des protestations concernant cette demande. Décision sur l’expertiseLe tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer la régularité des soins reçus par M. [O] et les préjudices subis. L’expert désigné devra examiner les actes médicaux, déterminer leur conformité aux normes de la profession, et évaluer les infections et leurs conséquences. Les frais de l’expertise seront à la charge de M. [O] provisoirement. Évaluation des préjudicesL’expert devra également évaluer les préjudices temporaires et permanents, en tenant compte des douleurs, des séquelles, et de l’impact sur la vie quotidienne de M. [O]. Il devra fournir des précisions sur les soins nécessaires, les coûts associés, et l’éventuelle nécessité d’une assistance par une tierce personne. Conclusion de la décisionLe tribunal a fixé une provision de 3 000 € pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de deux mois. L’expert devra rendre un rapport dans un délai de dix mois, après avoir consulté les parties. Les dépens restent provisoirement à la charge de M. [D] [O], et toute autre demande a été rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la demande d’expertise médicale dans le cadre d’un litige relatif à une prise en charge médicale ?La demande d’expertise médicale est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule : « S’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. » Dans le cas présent, M. [D] [O] a sollicité une expertise pour évaluer la régularité de sa prise en charge par les établissements de santé, ainsi que l’ensemble de ses préjudices. Cette expertise est donc justifiée par la nécessité d’établir des faits qui pourraient influencer la décision du tribunal sur la responsabilité des établissements de santé et sur les préjudices subis par le patient. Il est important de noter que les défendeurs ont formé des protestations et réserves, ce qui a conduit le juge à ordonner l’expertise à leur contradictoire, garantissant ainsi le respect du droit à un procès équitable. Comment sont régis les dépens dans le cadre d’une expertise ordonnée par le juge des référés ?Les dépens dans le cadre d’une expertise sont régis par l’article 491 du Code de procédure civile, qui dispose : « Le juge des référés statue sur les dépens. » En l’espèce, la partie défenderesse à une expertise ne peut pas être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code. Ainsi, le tribunal a décidé que M. [D] [O] conserverait provisoirement la charge des dépens, ce qui signifie qu’il devra avancer les frais liés à l’expertise, même si la décision finale sur la responsabilité pourrait lui donner droit à un remboursement ou à une indemnisation ultérieure. Cette disposition vise à éviter que la partie qui demande une expertise ne soit dissuadée par le coût potentiel de celle-ci, tout en garantissant que les frais soient finalement répartis équitablement en fonction de l’issue du litige. Quelles sont les obligations de l’expert désigné par le tribunal dans le cadre de l’expertise médicale ?L’expert désigné par le tribunal a plusieurs obligations, qui sont généralement énoncées dans les articles 278 et suivants du Code de procédure civile. Ces obligations incluent : 1. **Informer le patient** : L’expert doit informer M. [D] [O] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, en convoquant également son avocat. 2. **Examiner les documents** : L’expert doit se faire communiquer et examiner tous les documents utiles, y compris le dossier médical du patient et le relevé des débours de la CPAM. 3. **Recueillir des déclarations** : Il doit recueillir, si nécessaire, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant leurs liens avec les parties. 4. **Évaluer l’état médical** : L’expert doit retracer l’état médical du patient avant les actes critiqués et examiner les lésions et infections imputées aux prises en charge litigieuses. 5. **Analyser la conformité des soins** : Il doit déterminer si les soins pratiqués étaient conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque des interventions. 6. **Évaluer les préjudices** : L’expert doit également évaluer les préjudices temporaires et permanents subis par le patient, en tenant compte de divers facteurs tels que la douleur, l’altération de l’apparence physique, et les conséquences sur la vie quotidienne. Ces obligations visent à garantir que l’expertise soit exhaustive et objective, permettant ainsi au tribunal de prendre une décision éclairée sur les responsabilités et les préjudices. |
N°
Du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00569
N° Portalis DBYC-W-B7I-LB6U
63A
c par le RPVA
le
à
Me Julien CHAINAY,
Me Jean-david CHAUDET,
Me Antoine DI PALMA,
Me Véronique L’HOSTIS,
Me Flavien MEUNIER
– copie dossier
– 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Me Julien CHAINAY,
Me Jean-david CHAUDET,
Me Antoine DI PALMA,
Me Véronique L’HOSTIS,
Me Flavien MEUNIER
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me LE GALL Julien, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Etablissement public OFFICE NATIONAL DES INDEMNISATIONS DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCAMIALES
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
en présence de Me VIVIER, avocate au barreau de RENNES, Me Jean-david CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, postulant
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, substitué à la demande du Tribunal par Me VOISINE, avocate au barreau de RENNES,
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Hugo TUAL, avocat au barreau de RENNES,
Etablissement HOPITAL PRIVE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Me Flavien MEUNIER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me CAZO, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogé au 25 novembre 2024, les conseils des parties en ayant été avisé par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’entre le 5 juillet 2000 et le 24 août 2010,
M. [D] [O], demandeur à la présente instance, a été opéré à quatre reprises au sein de la société anonyme (SA) Hôpital Privé de [12], défenderesse au présent procès (pièce n°1).
Ces interventions ont été pratiquées par M. [R], puis M. [H], tous deux chirurgiens orthopédiques, ayant exercé à titre libéral au sein de l’établissement de santé précité respectivement entre 1980 et juin 2008 et entre janvier 2001 et janvier 2016 (pièces n°1 et 2 défenderesse). Les premières interventions ont visé la reprise de la prothèse de hanche gauche positionnée chez le patient en 1977, à la suite d’un accident de la voie publique.
L’hypothèse d’une infection affectant l’équipement a été explorée, puis écartée par le retour négatif des prélèvements ponctionnés durant les interventions précédemment pratiquées.
Le 21 septembre 2021, M. [O] s’est présenté au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 9], également défendeur au présent procès, en raison d’un choc septique et d’une insuffisance rénale aigüe.
Une intervention chirurgicale a été pratiquée le 28 septembre suivant, laquelle a nécessité le retrait de la prothèse de hanche, le positionnement d’un espaceur ainsi qu’un lavage eu égard au diagnostic d’une infection aiguë de la hanche gauche. Le retour des prélèvements positif au SAMS (staphylocoque aureus) a conduit le chirurgien à pratiquer une nouvelle intervention le 26 octobre 2021, afin de procéder au lavement de l’espaceur précédemment positionné.
Le patient a été de nouveau opéré les 10 février et 1er mars 2022, pour les soins de sa hanche, une nouvelle infection ayant été détectée par l’enterobacter cloacae sauvage, pour laquelle il sera par la suite traité et surveillé.
Suivant attestation de droit à l’assurance maladie valide pour la période s’étendant du 07 juin 2024 au 06 juin 2025, M. [O] est affilié à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (sa pièce n°2).
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 29 et 30 juillet 2024, M. [D] [O] a assigné :
– l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM),
– la CPAM d’Ille-et-Vilaine,
– le CHU de [Localité 9],
– la SA Hôpital privé de [12]
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de :
– désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
– déclarer commune et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine l’ordonnance à intervenir ;
– ordonner que chaque partie conserve provisoirement la charge des dépens.
Au cours de l’audience utile du 23 octobre 2024, M. [D] [O], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
Pareillement représentés, le CHU de [Localité 9], la SA Hôpital privé de [12] et l’ONIAM ont formé, par voie de conclusions, les protestations et réserves d’usage quant à cette demande et sollicité des compléments de mission.
Également représentée par avocat, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a oralement fait état de ses protestations et réserves.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [D] [O] sollicite le bénéfice d’une expertise médicale afin d’évaluer la régularité de sa prise en charge par les établissements de santé qui l’ont accueilli ainsi que l’ensemble de ses préjudices. Les défendeurs ayant tous formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y a dès lors lieu de l’ordonner à leur contradictoire, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de M. [O].
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence, M. [O] conservera provisoirement la charge des dépens.
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [F] [W], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris , domicilié au [Adresse 5] à [Localité 8] tél. : [XXXXXXXX01] fax : [XXXXXXXX02] mél.: [Courriel 6] lequel aura pour mission de :
– dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier M. [D] [O] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale et relatives au secret professionnel) ;
– se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient avec son accord, ainsi que le relevé des débours de la CPAM ) ;
– recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
– fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de ce patient, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
– retracer son état médical avant les actes critiqués ;
– examiner le patient, vérifier et, le cas échéant, décrire les lésions et infections imputées aux prises en charge litigieuses ;
Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient
– rechercher et exposer les soins pratiqués sur la personne du demandeur et déterminer pour chacun d’entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; dans la négative, préciser les manquements commis, notamment se prononcer sur le diagnostic, l’indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications ;
– fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
– donner son avis sur le point de savoir si les professionnels de santé ont porté à la connaissance du patient une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ;
– dire si le demandeur a été victime d’une ou plusieurs infections ; dans l’affirmative, préciser alors :
– la nature du germe, son caractère endogène ou exogène ;
– les circonstances et l’origine de la contamination, en indiquant si elle était évitable ou inévitable;
– les éventuels facteurs ayant favorisé ou facilité le développement de l’infection ;
– les dates précises auxquelles les premiers signes infectieux ont été constatés et le diagnostic porté ;
– les thérapeutiques mises en oeuvre pour juguler l’infection, leur date et en indiquant si elles étaient adaptées ;
– le respect par les professionnels de santé et par l’établissement de soins de la réglementation en vigueur à la date des faits, en matière de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
– prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de son activité habituelle à la suite des prises en charge litigieuses ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
– en discuter l’imputabilité aux prises en charge litigieuses en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
– en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité aux prises en charge litigieuses en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée ;
– dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
– dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que le patient a pu endurer du jour des prises en charge litigieuses à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
– préciser le cas échéant, l’altération de l’apparence physique du patient, avant consolidation, et son retentissement après en avoir décrit la nature, la localisation, l’étendue, l’intensité et la durée ;
– rechercher si le patient était du jour des prises en charge litigieuses à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant lesdites prises en charge ;
– fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
– si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
– décrire le cas échéant les séquelles imputables aux prises en charge litigieuses et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
– dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, le patient est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’il exerçait à l’époque des prises en charge litigieuses tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
– décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable aux prises en charge litigieuses et quantifier cette assistance ;
– dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour le patient de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
– dire si le patient a connu des répercussions dans sa vie sexuelle, le cas échéant donner un avis motivé en discutant l’imputabilité aux prises en charge litigieuses, aux lésions et aux séquelles retenues et se prononcer sur son caractère direct et certain ainsi que son aspect définitif ;
– si le patient fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux prises en charge litigieuses, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
– rechercher si le patient est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
– dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
– se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social du patient et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les prises en charge litigieuses ;
– conclure en rappelant la date des prises en charge litigieuses et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
– s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
– de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [D] [O] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de dix mois à compter de la présente ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de M. [D] [O] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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