Évaluation des qualifications professionnelles pour l’inscription sur la liste des experts en interprétariat et en estimations immobilières

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Évaluation des qualifications professionnelles pour l’inscription sur la liste des experts en interprétariat et en estimations immobilières

L’Essentiel : Mme [L] a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, notamment pour l’interprétariat en arabe, syriaque et berbère, ainsi que pour les estimations immobilières. Le 17 novembre 2023, l’assemblée générale a rejeté sa demande, invoquant l’article 4-1 du décret du 23 décembre 2004, qui impose des qualifications suffisantes. En réponse, Mme [L] a contesté cette décision, affirmant que son expérience et ses diplômes étaient en adéquation avec les exigences. Toutefois, la Cour a jugé que la décision de l’assemblée générale ne présentait pas d’erreur manifeste d’appréciation.

Demande d’inscription de Mme [L]

Mme [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans plusieurs rubriques, notamment l’interprétariat en langues arabe, syriaque et berbère, ainsi que dans les domaines des estimations immobilières et des préjudices immobiliers.

Décision de l’assemblée générale

Le 17 novembre 2023, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a rejeté la demande de Mme [L], en se fondant sur l’article 4-1 du décret du 23 décembre 2004, qui exige des qualifications et des expériences professionnelles suffisantes pour exercer les fonctions d’expert judiciaire. Mme [L] a formé un recours contre cette décision.

Arguments de Mme [L]

Mme [L] soutient que sa situation professionnelle, son expérience et ses diplômes contredisent les motifs de rejet avancés par la cour d’appel.

Réponse de la Cour

La Cour a estimé que l’assemblée générale avait pris sa décision sur des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation, en se basant sur les pièces fournies par Mme [L]. Cette dernière n’a pas pu compléter son dossier devant la Cour de cassation.

Conclusion sur le grief

En conséquence, le grief de Mme [L] ne peut être accueilli.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle demande a formulée Mme [L] ?

Mme [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans plusieurs rubriques, notamment l’interprétariat en langues arabe, syriaque et berbère, ainsi que dans les domaines des estimations immobilières et des préjudices immobiliers.

Quelle a été la décision de l’assemblée générale concernant la demande de Mme [L] ?

Le 17 novembre 2023, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a rejeté la demande de Mme [L], en se fondant sur l’article 4-1 du décret du 23 décembre 2004, qui exige des qualifications et des expériences professionnelles suffisantes pour exercer les fonctions d’expert judiciaire.

Mme [L] a formé un recours contre cette décision.

Quels arguments Mme [L] a-t-elle avancés pour contester la décision ?

Mme [L] soutient que sa situation professionnelle, son expérience et ses diplômes contredisent les motifs de rejet avancés par la cour d’appel.

Quelle a été la réponse de la Cour à la contestation de Mme [L] ?

La Cour a estimé que l’assemblée générale avait pris sa décision sur des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation, en se basant sur les pièces fournies par Mme [L].

Cette dernière n’a pas pu compléter son dossier devant la Cour de cassation.

Quelle conclusion a été tirée concernant le grief de Mme [L] ?

En conséquence, le grief de Mme [L] ne peut être accueilli.

Elle a fait valoir que sa situation professionnelle, son expérience et ses diplômes contredisent le motif de rejet retenu par la cour d’appel.

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1105 F-D

Recours n° J 24-60.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

Mme [G] [L], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° J 24-60.134 en annulation d’une décision rendue le 17 novembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans les rubriques « interprétariat en langue arabe » (H-01.03;02), interprétariat en langue syriaque (H-01.03.02), « interprétariat en langue berbère » (H-01.01.04), « estimations immobilières » (C-18), « estimations immobilières matérielles » (C-18.01), « estimations immobilières immatérielles » (C-18-02) et « préjudices immobiliers » (C-18.04).

2. Par décision du 17 novembre 2023, contre laquelle Mme [L] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au visa de l’article 4-1 du décret du 23 décembre 2004 imposant la détention de qualifications et d’expériences professionnelles suffisantes pour exercer les fonctions d’expert judiciaire.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [L] fait valoir que sa situation professionnelle, son expérience et ses diplômes contredisent le motif de rejet retenu par la cour d’appel.

Réponse de la Cour

4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [L], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.


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