Évaluation préventive des impacts d’un projet de construction sur des propriétés voisines

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Évaluation préventive des impacts d’un projet de construction sur des propriétés voisines

L’Essentiel : La société CAP METROPOLE a assigné plusieurs copropriétaires et intervenants devant le tribunal de SAINT-ETIENNE pour obtenir la désignation d’un expert. Cette démarche vise à réaliser des constats préalables avant des travaux sur sa parcelle, afin d’éviter des désordres aux propriétés voisines. Le juge a reconnu la légitimité de la demande et a ordonné la désignation de Monsieur [X] [A] comme expert. Celui-ci devra évaluer l’état des immeubles adjacents et proposer des mesures de sécurité. Les frais d’expertise, s’élevant à 4 000 euros, seront avancés par CAP METROPOLE, qui supportera également les dépens de la procédure.

Exposé du Litige

La société CAP METROPOLE a assigné plusieurs copropriétaires d’immeubles voisins, ainsi que divers intervenants, devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert. Cette action a été motivée par des travaux prévus sur une parcelle qu’elle possède, nécessitant des constats préalables pour éviter des désordres aux propriétés voisines. Un appel en cause a été effectué pour inclure le gestionnaire de la voirie, et la jonction des dossiers a été prononcée lors d’une audience.

Motifs de la Décision

La société CAP METROPOLE a justifié sa demande d’expertise en raison de la démolition partielle et du réaménagement prévus sur son immeuble, ce qui pourrait impacter les propriétés voisines. Les copropriétaires des immeubles adjacents ont été cités, et certains d’entre eux ont exprimé leur soutien à la mesure. Le juge a reconnu un motif légitime pour la désignation d’un expert afin de constater l’état des immeubles voisins avant le début des travaux.

Désignation de l’Expert

Le juge a ordonné la désignation d’un expert, Monsieur [X] [A], pour réaliser une mission d’expertise sur les lieux concernés. L’expert devra évaluer l’état des immeubles voisins, examiner les canalisations d’égout, et proposer des mesures pour assurer la sécurité des constructions. La société CAP METROPOLE est chargée d’avancer les frais d’expertise, fixés à 4 000 euros, avant une date limite.

Procédures et Obligations

L’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, qui auront un délai pour formuler leurs observations. Il est également prévu que l’expert tienne le juge informé de l’avancement de ses travaux et qu’il puisse demander des provisions complémentaires si nécessaire. Les parties sont invitées à procéder aux mises en cause nécessaires dans un délai de deux mois suivant la saisine de l’expert.

Conclusion

Les dépens de la procédure sont laissés à la charge de la société CAP METROPOLE, qui est la seule à bénéficier de la mesure d’expertise ordonnée. Le juge a établi un cadre précis pour le déroulement de l’expertise, garantissant ainsi la transparence et la rigueur de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour la désignation d’un expert en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Dans le cas présent, la société CAP METROPOLE a justifié la nécessité d’une expertise avant le démarrage des travaux de démolition, en raison des risques potentiels de désordres sur les propriétés voisines.

Cette mesure préventive est donc fondée sur l’existence d’un motif légitime, à savoir la protection des droits des copropriétaires voisins, qui pourraient être affectés par les travaux projetés.

Ainsi, la désignation d’un expert est conforme aux dispositions de l’article 145, permettant d’établir un état des lieux avant l’exécution des travaux.

Quelles sont les obligations de l’expert selon les articles 273 à 283 du code de procédure civile ?

Les articles 273 à 283 du code de procédure civile régissent les missions des experts judiciaires.

L’article 273 précise que :

« L’expert est chargé de donner un avis sur des questions techniques. Il doit se rendre sur les lieux, examiner les objets de l’expertise et dresser un rapport. »

L’expert doit également respecter les délais impartis pour la réalisation de sa mission, comme le stipule l’article 276 :

« L’expert doit accomplir sa mission dans le délai fixé par le juge. »

Dans le cadre de cette affaire, l’expert désigné a pour mission de :

1. Se rendre sur les lieux et visiter les immeubles concernés.
2. Décrire l’état actuel des immeubles et des canalisations d’égout.
3. Proposer des mesures pour assurer la sécurité des immeubles.

L’expert a également la faculté d’entendre toute personne et de s’adjoindre des spécialistes, conformément à l’article 278.

Ces obligations garantissent que l’expertise sera réalisée de manière rigoureuse et exhaustive, permettant ainsi de prévenir d’éventuels litiges futurs.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation des frais d’expertise selon la décision rendue ?

La décision précise que :

« À défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque. »

Cela signifie que si la société CAP METROPOLE ne verse pas la somme de 4 000 euros avant le 21 décembre 2024, l’expertise ne pourra pas avoir lieu.

Cette mesure vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts avant le début des opérations, évitant ainsi des abus ou des retards dans le processus judiciaire.

Le juge a donc prévu cette condition pour assurer le bon déroulement de l’expertise et la protection des droits des parties impliquées.

En cas de non-respect de cette obligation, la société CAP METROPOLE pourrait se voir contrainte de recommencer la procédure pour obtenir une nouvelle désignation d’expert, ce qui pourrait retarder le projet de travaux.

Comment la mission de l’expert peut-elle être complétée selon la décision ?

La décision indique que :

« La mission confiée à l’expert sera complétée afin d’inclure les chefs de mission proposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 31], tout en la limitant aux canalisations risquant d’être impactées par le chantier. »

Cela signifie que l’expert devra non seulement évaluer l’état des immeubles, mais également se concentrer sur les canalisations qui pourraient être affectées par les travaux de démolition.

Cette précision est essentielle pour garantir que toutes les préoccupations des copropriétaires voisins soient prises en compte, et que les mesures nécessaires soient envisagées pour éviter des dommages.

Ainsi, la mission de l’expert est élargie pour inclure des aspects spécifiques qui pourraient avoir un impact direct sur les propriétés voisines, renforçant ainsi la protection des droits des parties concernées.

Cette approche proactive vise à minimiser les risques de litiges futurs en établissant un cadre clair pour l’évaluation des impacts des travaux projetés.

MINUTE
N° RG : 24/00633 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOZE
AFFAIRE : Société cap metropole C/ [U] [K], [L] [K], [B] [K], [G] [K], [V] [D], Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 16], représenté par son syndic AGENCE IMMOBILIERE DE BELLEVUE, S.C.I. LES KOMEDIENS, [E] [W], [I] [W], [C] [P], [N] [P], S.E.L.A.S. GB ARCHITECTE, Société CM ECONOMISTES, Société ICOBA, Société BEBC, Société COO, Société APAVE, A.M.A. [Localité 31] metropole, Commune [Localité 31]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
21 Novembre 2024

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

La Société CAP METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Sophie METENIER-GRAND de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Commune [Localité 31], dont le siège social est sis [Adresse 28] ( copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 14] )

non représentée

Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 4] ( copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 14] )

non représenté

Madame [L] [K], demeurant [Adresse 4] ( copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 14] )

non représentée

Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 18] ( copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 14] )

non représenté

Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 22] ( copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 14] )

non représenté

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 19] ( copropriétaire de l’immeuble situé [Adresse 14] )

non représenté

Le Syndicat des Copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 16], représenté par son syndic AGENCE IMMOBILIERE DE BELLEVUE, dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.C.I. LES KOMEDIENS, dont le siège social est sis [Adresse 24] ( propriétaire de l’immeuble [Adresse 3])

non représentée

Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 10] ( propriétaire immeuble [Adresse 5])

non représenté

Madame [I] [W], demeurant [Adresse 10] ( propriétaire immeuble [Adresse 5])

non représentée

SARL Veyrard Développement, dont le siège social est sis [Adresse 27] ( propriétaire immeuble [Adresse 5])

non représentée

Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 6] ( propriétaire mmeuble [Adresse 8]/[Adresse 20])

non représenté

Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 6] ( propriétaire mmeuble [Adresse 8]/[Adresse 20])

non représenté

S.E.L.A.S. GB ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] ( maître d’oeuvre)

non représentée

SARL CM ECONOMISTES, dont le siège social est sis [Adresse 25] ( économiste de la construction)

non représentée

SAS ICOBA, dont le siège social est sis [Adresse 12] (Bureau d’études structure bâtiment et génie civil)

non représentée

EURL BEBC, dont le siège social est sis [Adresse 26] ( Bureau d’études Fluides )

non représentée

SARL COO, dont le siège social est sis [Adresse 7] ( coordonnateur SPS)

non représentée

SA APAVE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
( contrôleur technique de la construction)

non représentée

A.M.A. [Localité 31] metropole, dont le siège social est sis [Adresse 11]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 31 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 21 Novembre 2024

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

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EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 septembre 2024, la société CAP METROPOLE a fait assigner les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 31], à savoir la Commune de [Localité 31], Monsieur [U] [K] et Madame [L] [K], Monsieur [B] [K], Monsieur [G] [K] et Monsieur [V] [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 31], la propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 31] la SCI LES KOMEDIENS, les propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 31] Monsieur [E] [W] et Madame [I] [W], la SARL VEYRARD DEVELOPPEMENT, les propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] / [Adresse 20] à [Localité 31] Monsieur [C] [P] et Monsieur [N] [P], le gestionnaire de la voirie la commune de [Localité 31], la société GB ARCHITECTE, la société CM ECONOMISTES, la société ICOBA, la société BEBC, la société COO, et la société APAVE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, la société CAP METROPOLE a procédé à l’appel en cause du gestionnaire de la voirie, [Localité 31] METROPOLE.

La jonction des deux dossiers a été prononcée à l’audience du 31 octobre 2024, sous le numéro unique RG : 24/00633.

L’affaire est retenue à l’audience du 31 octobre 2024.

Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société CAP METROPOLE expose qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée PW [Cadastre 23], située [Adresse 15] à [Localité 31], et que, dans le cadre du traité de concession d’aménagement pour le traitement de l’habitat ancien du quartier Tarentaize-Beaubrun-Couriot à [Localité 31], elle va réaliser de lourds travaux sur l’immeuble situé sur la parcelle. Elle précise qu’un permis de construire lui a été accordé le 22 août 2024 et que le démarrage prévisionnel du chantier est fixé à janvier 2025. Elle estime qu’il est nécessaire qu’un expert soit mandaté afin de procéder à tous constats utiles avant démarrage des travaux de démolition et d’indiquer toutes mesures utiles pour éviter tous désordres aux propriétés voisines.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 31] sollicite que la mission confiée à l’expert soit complétée.

Les copropriétaires du [Adresse 14], représentés par leur syndic bénévole, déclarent ne pas être opposés à la mesure sollicitée.

La SCI LES KOMEDIENS, Monsieur [E] [W] et Madame [I] [W], la SARL VEYRARD DEVELOPPEMENT, Monsieur [C] [P] et Monsieur [N] [P], la commune de [Localité 31], la société GB ARCHITECTE, la société CM ECONOMISTES, la société ICOBA, la société BEBC, et la société COO, régulièrement cités, ne comparaissent pas.

L’affaire est mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, selon permis de construire accordé le 22 août 2024, la société CAP METROPOLE projette la démolition partielle de locaux, le réaménagement de la cour et l’extension en partie arrière de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 31].

Les propriétaires des parcelles voisines, pouvant être impactées par le projet, sont les suivants :
– Les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 31], à savoir la Commune de [Localité 31], Monsieur [U] [K] et Madame [L] [K], Monsieur [B] [K], Monsieur [G] [K] et Monsieur [V] [D] ;
– Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 31];
– La propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 31] la SCI LES KOMEDIENS ;
– Les propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 31] Monsieur [E] [W] et Madame [I] [W] ;
– La SARL VEYRARD DEVELOPPEMENT, bénéficiaire d’une promesse de vente en date du 23 avril 2024 ;
– Les propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] / [Adresse 20] à [Localité 31] Monsieur [C] [P] et Monsieur [N] [P].

Certains intervenants ont déjà été désignés :
– La société GB ARCHITECTE en qualité de maître d’œuvre ;
– La société CM ECONOMISTES en qualité d’économiste de la construction ;
– La société ICOBA en qualité de bureau d’études structure bâtiment et génie civil ;
– La société BEBC en qualité de bureau d’études fluides ;
– La société COO en qualité de coordinateur SPS ;
– La société APAVE en qualité de contrôleur technique de la construction.

Enfin, le projet risque d’impacter le gestionnaire de la voirie, [Localité 31] METROPOLE et la COMMUNE DE [Localité 31].

La société CAP METROPOLE justifie ainsi d’un motif légitime à faire constater, avant tout litige et avant l’exécution des travaux de construction, l’état des autres tènements voisins ou ouvrages proches du futur chantier.

Si un dommage survenait au cours du chantier, il appartiendrait à une des parties de saisir de nouveau la juridiction, la présente expertise étant uniquement préventive.

Il convient en conséquence de désigner un expert, à charge pour la société CAP METROPOLE de faire l’avance des frais à titre exclusif.

La mission confiée à l’expert sera complétée afin d’inclure les chefs de mission proposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 31], tout en la limitant aux canalisations risquant d’être impactées par le chantier.

Les dépens sont laissés à la charge de la société CAP METROPOLE, qui profite seule de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DESIGNE pour y procéder
Monsieur [X] [A]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Port : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 29]

avec la mission suivante :

1- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 15] à [Localité 31] ;

2- Visiter l’immeuble cadastré parcelle PW [Cadastre 23] et les immeubles avoisinants ;

3- Décrire précisément l’état actuel de ces immeubles en indiquant leur état de vétusté ou de rénovation, les dégradations, malfaçons ou désordres dont ils pourraient être affectés;

4- Examiner la localisation et les branchements des canalisations d’égouts reliant les immeubles sis [Adresse 30] et notamment celle utilisée par l’immeuble sis [Adresse 16] dans la surface des parcelles allant être impactées par le chantier ;

5- Déterminer leur propriété ;

6- Décrire précisément l’état actuel de ces canalisations d’égout en indiquant leur état de vétusté ou de rénovation, les dégradations, malfaçons et désordres dont ils pourraient être affectés ;

7- Prendre toutes photos utiles ;

8- Proposer éventuellement toutes mesures destinées à assurer la pérennité et la sécurité desdits immeubles et des canalisations d’égout, ;

9- Donner un avis sur les mesures de démolition envisagées ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;

DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;

DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 21 juin 2025 en un original ;

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par la société CAP METROPOLE avant le 21 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;

DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;

DIT que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties devront lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

DIT que les parties devront communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert;

DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;

DIT que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire;

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert aura donné son accord ;

DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;

DIT que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

LAISSE les dépens à la charge de la société CAP METROPOLE.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 21 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
– Me METENIER-GRAND
COPIES à :
– Me MAYMON
– Régie
– dossier
– dossier expertise
Dématérialisé : Ludovic POY-TARDIEU(Expert) par opalexe


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