L’Essentiel : Mme [U] [L] a subi un accident du travail le 9 janvier 1998, dont l’état de santé a été déclaré consolidé le 20 juin 1998. En avril 2017, elle a présenté un certificat médical de rechute, refusé par la caisse d’assurance maladie après un avis défavorable. Malgré une expertise confirmant l’absence de lien entre la rechute et l’accident, Mme [U] a contesté cette décision en justice. Le tribunal a rejeté son recours, et en appel, elle a plaidé pour la reconnaissance de sa rechute, soutenant un lien avec l’accident, mais la caisse a maintenu qu’aucune causalité directe n’était prouvée.
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Accident et prise en charge initialeMme [U] [L] a subi un accident du travail le 9 janvier 1998, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine. Son état de santé a été déclaré consolidé le 20 juin 1998. Demande de rechute et refus de prise en chargeLe 26 avril 2017, l’assurée a présenté un certificat médical de rechute, que la caisse a refusé de prendre en charge après un avis défavorable de son médecin conseil. Une expertise technique a été réalisée par le docteur [O], confirmant l’absence de lien entre la rechute et l’accident de 1998. Procédure judiciaireAprès le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, l’assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale. Le 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré le recours recevable mais mal fondé, le rejetant et condamnant l’assurée aux dépens. Appel et arguments de l’assuréeL’assurée a interjeté appel de cette décision, plaidant le 23 octobre 2024. Elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de reconnaître un état de rechute au 26 avril 2017, soutenant que des éléments médicaux attestent de l’aggravation de son état en lien avec l’accident. Arguments de la caisseLa caisse a demandé la confirmation du jugement, arguant que l’assurée devait prouver un lien de causalité direct entre les douleurs et l’accident initial. Elle a souligné que l’expertise médicale avait clairement établi l’absence de lien. Évaluation de la rechuteLes conditions d’admission d’une rechute sont régies par le code de la sécurité sociale. L’article L. 443-1 stipule qu’une modification de l’état de la victime après la guérison apparente peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cependant, seules les aggravations en lien direct avec l’accident peuvent être prises en compte. Conclusions des expertises médicalesLe certificat médical de rechute du 26 avril 2017 mentionne des discopathies et des radiculalgies. Cependant, les expertises réalisées depuis 2013 concluent toutes à l’absence de lien entre l’accident de 1998 et l’état de santé actuel de l’assurée, mettant en évidence un état dégénératif indépendant. Décision finaleLa cour a confirmé le jugement du 12 juillet 2023 dans toutes ses dispositions, condamnant Mme [U] [L] aux dépens d’appel. L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’admission d’une rechute au titre d’un accident du travail ?Les conditions d’admission d’une rechute au titre d’un accident du travail sont régies par plusieurs articles du code de la sécurité sociale. L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale stipule que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. » Cet article établit que pour qu’une rechute soit reconnue, il doit y avoir une modification de l’état de la victime après la consolidation de la blessure. De plus, l’article L. 443-2 précise que : « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. » Cela signifie que l’aggravation doit nécessiter un traitement médical pour que la caisse puisse envisager une prise en charge. Enfin, l’article L. 141-1 évoque la procédure d’expertise médicale pour les contestations d’ordre médical, ce qui est essentiel dans le cadre de la reconnaissance d’une rechute. Quel est le rôle de l’expertise médicale dans la reconnaissance d’une rechute ?L’expertise médicale joue un rôle déterminant dans la reconnaissance d’une rechute suite à un accident du travail. L’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale stipule que : « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Cet article souligne que toute contestation médicale doit être examinée par un expert, ce qui est fondamental pour établir un lien de causalité entre l’accident et la rechute. De plus, l’article R. 142-24-1 précise que : « Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. » Cela signifie que si les parties ne sont pas satisfaites de l’expertise initiale, elles peuvent demander une nouvelle expertise, renforçant ainsi l’importance de l’expertise dans le processus décisionnel. Comment la preuve du lien de causalité est-elle établie dans le cadre d’une rechute ?La preuve du lien de causalité entre l’accident du travail et la rechute est essentielle pour que la demande de prise en charge soit acceptée. L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale précise que : « Seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail à l’exclusion des troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles. » Cet article établit clairement que pour qu’une rechute soit reconnue, il doit y avoir un lien direct et exclusif entre l’aggravation de l’état de santé et l’accident initial. Dans l’affaire en question, les expertises médicales ont conclu qu’il n’y avait pas de lien entre l’accident du 9 janvier 1998 et la rechute déclarée en 2017. Les experts ont mis en évidence un état dégénératif indépendant de l’accident, ce qui a conduit à la conclusion que la preuve du lien de causalité n’était pas établie par l’assurée. Quelles sont les conséquences d’un rejet de la demande de rechute ?Le rejet d’une demande de rechute a plusieurs conséquences juridiques et financières pour l’assurée. Tout d’abord, si la demande de rechute est rejetée, l’assurée ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge des frais médicaux liés à cette rechute. Cela signifie qu’elle devra assumer elle-même les coûts des traitements nécessaires à son état de santé. De plus, l’article 455 du code de procédure civile impose que les décisions de justice soient motivées. Dans ce cas, le tribunal a confirmé le jugement initial, ce qui signifie que l’assurée a épuisé les voies de recours disponibles. Enfin, l’assurée a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle devra également payer les frais de justice liés à la procédure d’appel. Cela peut avoir un impact financier significatif sur l’assurée, en plus de la non-reconnaissance de sa rechute. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/02525 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WB6P
AFFAIRE :
[U] [L]
C/
CPAM DES HAUTS-DE- SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 12 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00246
Copies exécutoires délivrées à :
Madame [L]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [L]
CPAM DES HAUTS-DE- SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 08 juillet 2024
APPELANTE
****************
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
Mme [U] [L] (l’assurée) a été victime d’un accident le 9 janvier 1998 que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 20 juin 1998.
L’assurée a transmis à la caisse un certificat médical de rechute le 26 avril 2017 que la caisse a refusé de prendre en charge après avis défavorable de son médecin conseil.
L’assurée a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise technique, confiée au docteur [O], qui a confirmé l’absence de lien avec l’accident du travail du 9 janvier 1998.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l’assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 12 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre :
– a déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par l’assurée ;
– l’a rejeté ;
– a condamné l’assurée aux dépens.
L’assurée a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 octobre 2024.
Par conclusions écrites, préalablement transmises à la caisse et à la juridiction, l’assurée, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 08 juillet 2024, demande à la cour:
– d’infirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 juillet 2023;
– de lui reconnaître un état de rechute au 26 avril 2017 de son accident du travail du 09 janvier 1998.
A l’appui de ses demandes, l’assurée fait valoir qu’elle produit divers éléments médicaux qui n’ont pas été pris en compte par le tribunal judiciaire et qui attestent de l’aggravation de son état invalidant en lien avec son accident du travail du 09 janvier 1998.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l’assurée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose qu’il appartient à l’assurée qui invoque une lésion au titre d’une rechute d’un accident du travail antérieur, de rapporter la preuve du lien de causalité direct et exclusif entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial. Elle fait valoir qu’une expertise médicale a été mise en oeuvre dans le dossier, que les conclusions de l’expert sont claires et que l’assurée n’apporte aucun élément médical de preuve contraire.
Sur l’état de rechute
Les conditions d’admission d’une rechute sont régies par les dispositions ducode de la sécurité sociale suivantes (prises dans leur version applicable au litige) :
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2013, dispose que:
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
– l’article L. 443-2
Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
– l’article L. 141-1
Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (…)
– R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale
Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d’expertise
médicale prévue à l’article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie
en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s’appliquent
sous réserve des dispositions du présent article.
Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l’article R. 142-24, et au vu des observations des
parties.
Dans le cas où l’assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l’article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d’instance. Dans les autres cas, le rapport d’expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d’affiliation de l’assuré.
Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité
sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article R. 141-1. (…)
L’avis de l’expert, lorsqu’il est régulier, clair et précis, s’impose à l’intéressé et la caisse. Au vu
de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L’article L. 443-2 précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute
Seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail à l’exclusion des troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
En l’espèce le certificat médical de rechute est daté du 26 avril 2017 et fait état de’ discopathies L3, L4 L5 et d’une majoration des radiculalgies’.
Le certificat médical initial établi le 13 janvier 1998 par le Docteur [G] mentionnait ‘ Lombalgie musculaire en L5-S1 après effort pas de syndrôme déficitaire, contracture, pas de discopathie à la radio. Arrêt travail jusqu’au 18/01/1998′( cet élément étant reconstitué d’après le rappel des faits par le Docteur [O] dans son expertise).
Le médecin conseil de la caisse a estimé le 25 avril 2019 que les lésions décrites n’étaient pas imputables à l’accident du travail initial du 09 janvier 1998.
Le 21 octobre 2019 une expertise a été réalisée par le Docteur [O]. Il relève que la victime, ‘âgée de 59 ans a été victime d’un accident du travail le 09 janvier 1998 entraînant une lombalgie musculaire L5-S1. Il n’est vu aucune iconographie contemporaine à son AT, qui a été consolidé le 20/06/1998. Nous ne savons pas si des séquelles ont été retenues. La première iconographie date du 16 juin 2005 réalisée pour une lombocruralgie droite donc un état clinique différent de celui qui avait été noté initialement et qu’il est mis en évidence un petit état dégénératif lombaire bas.’Le médecin conclut que ‘La demande de rechute du 16 avril 2017 ne peut en aucun cas être rattachée aux suites directes de son accident du travail, compte-tenu d’une part de l’importante intervalle et d’autre part de la mise en évidence d’un état dégénératif lombaire étagé, correspondant à un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte.’
L’expertise est claire, précise et sans équivoque.
Elle est corroborée par un courrier du Docteur [T] qui suit l’assurée depuis une arthrodèse postérieure au certificat de rechute et qui écrit le 23 novembre 2020 ‘ Elle me montre les différents papiers de la sécurité sociale évoquant son accident du travail de 1998. Je pense, comme le Docteur [O], qu’il n’y a pas de causalité entre l’accident du travail et l’état de son dos. Par contre la dégradation de son dos a été favorisé par son activité professionnelle de femme de ménage.’
Il ressort ainsi des pièces produites par l’assurée et notamment de sa pièce 5 , un courrier de son médecin traitant le Docteur [Y] en date du 07 novembre 2013, qu’une précédente demande au titre d’une rechute avait déjà été refusée au cours de l’année 2010 après expertise.
De la même façon, le 30 janvier 2014 une demande relative au lien entre l’accident du travail du 09 janvier 1998 et la prescription de soins du 23 juillet 2013 avait donné lieu à une expertise médicale réalisée par le Docteur [N] [J] lequel avait conclu en ces termes: ‘ aucun élément clinique ne permet d’incriminer plus particulièrement l’accident subi le 09 janvier 1998 dans la symptomatologie observée aujourd’hui, d’autant qu’il s’agit manifestement d’une personne souffrant d’une pathologie rhumatologique rachidienne de type dégénératif.’ L’expert excluait un lien entre l’enraidissement douloureux de l’ensemble des mouvements du rachis lombaire et l’accident du travail initial.
Enfin une autre demande relative à la prise en charge de soins prescrits cette fois le 04 mai 2015 a également donné lieu a une expertise réalisée par le Docteur [A] lequel a considéré que les soins étaient sans lien avec l’accident du travail relevant qu’il existait manifestement ‘un état antérieur d’hyperlordose qui expliquait la surcharge des articulaires postérieures’.
Ainsi toutes les expertises produites aux débats et réalisées depuis l’année 2013 concluent dans le même sens, mettant en évidence l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail du 09 janvier 1998.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la preuve du lien entre l’accident du travail du 09 janvier 1998 et la rechute déclarée par certificat médical du 26 avril 2017 n’est pas établie par l’assurée.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions et l’assurée condamnée aux dépens de l’appel.
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 12 juillet 2023;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [L] aux dépens d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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