Évaluation préalable des indemnités en matière de bail commercial : nécessité d’une expertise pour établir les droits des parties.

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Évaluation préalable des indemnités en matière de bail commercial : nécessité d’une expertise pour établir les droits des parties.

Contexte de l’Affaire

Par acte d’huissier en date des 22 juillet, 02 août et 05 septembre 2024, la Société LE CAFE DE NOTRE DAME a assigné les consorts [T] pour obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 octobre 2024, où les défendeurs ont formulé des protestations et réserves concernant la demande d’expertise.

Demande d’Expertise

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il a été renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées pour plus ample information sur les prétentions des parties. Selon l’article 145 du même code, une partie peut demander des mesures d’instruction si elle justifie d’un motif légitime pour établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige.

Indemnité d’Éviction

L’article L145-14 du code de commerce stipule que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, mais doit payer une indemnité d’éviction au locataire évincé, sauf exceptions. Cette indemnité doit couvrir le préjudice causé par le défaut de renouvellement, incluant la valeur marchande du fonds de commerce et d’autres frais associés. Dans cette affaire, un congé a été délivré avec refus de renouvellement et offre d’indemnité, qui n’a pu être fixée amiablement.

Décision de l’Ordonnance

Le demandeur a justifié d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert afin d’établir le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation. L’expertise a été ordonnée dans l’intérêt du demandeur, qui devra supporter le coût des honoraires de l’expert. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Désignation de l’Expert

Monsieur [P] [I] a été désigné comme expert, avec pour mission de convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations, se rendre sur les lieux, et déterminer le montant de l’indemnité d’éviction ainsi que l’indemnité d’occupation. L’expert devra également privilégier l’usage de la plateforme Opalexe pour les échanges dématérialisés.

Consignation et Délais

La provision pour les frais d’expertise a été fixée à 4000 euros, devant être consignée par le demandeur au plus tard le 06 janvier 2025. En cas de non-consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque. L’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 06 juillet 2025.

Suivi de l’Expertise

L’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises. Le surplus des demandes a été rejeté, et chaque partie a été laissée à la charge de ses dépens. La décision est exécutoire par provision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/56116
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56116 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NU3

N°: 3

Assignation du :
22 juillet 2024, 02 Août 2024, 05 Septembre 2024

EXPERTISE [1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE

La Société LE CAFE DE NOTRE DAME
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Maître Nicolas LEMIERE de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0791

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [O], [Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Monsieur [V] [K], [E] [T]
[Adresse 10]
[Localité 13]

Madame [A] [U], [D] [T] née [J]
[Adresse 4]
[Localité 12]

représentés par Maître Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocats au barreau de PARIS – #R0196

DÉBATS

A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président et assitée de Larissa FERELLOC, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier en date du 22 juillet 02 août et 05 septembre 2024, la Société LE CAFE DE NOTRE DAME a assigné les consorts [T] aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Octobre 2024.

Les défendeurs forment protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Aux termes de l’article L145-14 du code de commerce,  » le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre « .

En l’espèce, un congé a été délivré à avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.

Le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, le montant de l’indemnité d’éviction susceptible de revenir, au preneur ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur

Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur, il supportera le cout de l’avance des honoraires de l’expert.

Compte tenu de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés :

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;

Désignons en qualité d’expert :

Monsieur [P] [I],
[Adresse 5]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX02]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :

– Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Se rendre sur les lieux, les décrire et dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par le locataire ;
– Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction résultant d’une perte de fonds de commerce conformément à l’article L.145-14 du code du commerce : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial, des frais de licenciement dans le cas :
1°) d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial, des frais de licenciement,
2°) de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert comprenant notamment : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, frais de mailing, etc. ;
– Rechercher tous les éléments susceptibles de permettre de fixer l’indemnité d’occupation dont le locataire sera redevable;
– Déterminer la valeur de droit au bail ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Fixons à la somme de 4000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 06 janvier 2025 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du contrôle des expertises) avant le 06 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Laissons à la charge de chacune des parties ses dépens;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris, le 05 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Fabrice VERT

Service de la régie :
[Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [P] [I]

Consignation : 4000 € par La Société LE CAFE DE NOTRE DAME

le 06 Janvier 2025

Rapport à déposer le : 06 Juillet 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16].


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