Évaluation préalable des droits liés à l’indemnité d’éviction dans le cadre d’un bail commercial

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Évaluation préalable des droits liés à l’indemnité d’éviction dans le cadre d’un bail commercial

Contexte de l’affaire

La S.C.I. DU 29 JNR a conclu un bail commercial avec la S.A.R.L. JODYLAN pour des locaux situés à une adresse précise.

Procédure judiciaire

Le 26 août 2024, la S.C.I. DU 29 JNR a assigné la S.A.R.L. JODYLAN en justice, demandant la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer l’indemnité d’éviction due par le preneur. L’affaire a été entendue le 4 octobre 2024, où la S.C.I. a exposé ses arguments, tandis que la S.A.R.L. a exprimé des réserves concernant la demande d’expertise.

Demande d’expertise

La demande d’expertise a été justifiée par la nécessité de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, suite à un congé avec refus de renouvellement du bail. La S.C.I. a démontré un motif légitime pour obtenir cette expertise, en raison de l’absence d’accord amiable sur l’indemnité.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné la désignation d’un expert pour évaluer l’indemnité d’éviction et d’occupation, tout en précisant que le demandeur supporterait les frais d’expertise. Chaque partie a conservé la charge de ses dépens.

Mission de l’expert

L’expert désigné a pour mission de convoquer les parties, recueillir des pièces utiles, évaluer la valeur marchande du fonds de commerce, et déterminer les indemnités dues, tout en privilégiant les échanges dématérialisés pour faciliter le processus.

Conditions financières

Une provision de 4000 euros a été fixée pour les frais d’expertise, à consigner par le demandeur avant le 6 janvier 2025. En cas de non-respect de cette consignation, la désignation de l’expert deviendra caduque.

Suivi de l’expertise

L’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 6 juillet 2025, et l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par un juge désigné à cet effet.

Conclusion

Le tribunal a rejeté les demandes supplémentaires et a rappelé que la décision est exécutoire par provision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/55960
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55960 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q5F

N°: 1

Assignation du :
26 Août 2024

EXPERTISE [1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

DEMANDERESSE

La S.C.I. DU 29 JNR, representée par son mandataire de gestion, la Société MONTAIGNE GESTION
Chez la Société MONTAIGNE GESTION
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS – #E1434

DÉFENDERESSE

La S.A.R.L. JODYLAN
[Adresse 7]
[Localité 11]

représentée parM aître Leslie DANAN, avocat au barreau de PARIS – #D0311

DÉBATS

A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président et assitée de Larissa FERELLOC, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La S.C.I. DU 29 JNR a donné à bail commercial à la S.A.R.L. JODYLAN des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 11].

Vu l’assignation introductive d’instance délivrée le 26 aout 2024 enrôlée sous le N°RG 24/55960 à la requête de la S.C.I. DU 29 JNR tendant notamment à voir désigner un expert judiciaire pour déterminer l’indemnité d’éviction due par le preneur, la S.A.R.L. JODYLAN.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Octobre 2024.

A l’audience, la S.C.I. DU 29 JNR a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

La S.A.R.L. JODYLAN a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Aux termes de l’article L145-14 du code de commerce,  » le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre « .

En l’espèce, la S.C.I. DU 29 JNR a délivré à la S.A.R.L. JODYLAN un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.

Le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, le montant de l’indemnité d’éviction susceptible de revenir, au preneur ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur.

Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur, il supportera le coût de l’avance des honoraires de l’expert.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Compte tenu de la nature de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

Monsieur [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX02]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :

– Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Se rendre sur les lieux, les décrire et dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par le locataire ;
– Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction résultant d’une perte de fonds de commerce conformément à l’article L.145-14 du code du commerce : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial, des frais de licenciement dans le cas :
1°) d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial, des frais de licenciement,

2°) de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert comprenant notamment : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, frais de mailing, etc. ;
– Rechercher tous les éléments susceptibles de permettre de fixer l’indemnité d’occupation dont le locataire sera redevable;
– Déterminer la valeur de droit au bail ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Fixons à la somme de 4000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 06 janvier 2025 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du contrôle des expertises) avant le 06 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Laissons à la charge de chacune des parties ses dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris, le 05 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Fabrice VERT

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 13]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Espert : Monsieur [I] [N]

Consignation : 4000 € par La S.C.I. DU 29 JNR

le 06 Janvier 2025

Rapport à déposer le : 06 Juillet 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12].


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