Évaluation de la pertinence d’une expertise dans le cadre d’un litige relatif à la conformité d’un bien immobilier à la documentation de copropriété.

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Évaluation de la pertinence d’une expertise dans le cadre d’un litige relatif à la conformité d’un bien immobilier à la documentation de copropriété.

L’Essentiel : Monsieur [F] [M] et Madame [O] [N] ont vendu, par acte notarié du 24 août 2016, une cave à Madame [J] [A] et Monsieur [Y]. Après la vente, Madame [A] a constaté que la surface de sa cave était inférieure à celle des autres. Elle a demandé la restitution du volume manquant, mais les époux [M] ont refusé, arguant qu’elle avait acquis le bien en l’état. Lors de l’audience, le tribunal a reconnu que la cave ne correspondait pas aux plans de copropriété, mais a rejeté la demande d’expertise, condamnant Madame [A] à verser 1 000 euros aux époux [M].

Vente de la cave

Monsieur [F] [M] et Madame [O] [N] ont vendu, par acte notarié du 24 août 2016, à Madame [J] [A] et Monsieur [Y], un lot comprenant une cave numérotée 18 dans un immeuble situé à [Adresse 1]. L’acte notarié mentionne l’absence de plans de copropriété pour les étages concernés, le notaire ayant confirmé qu’il ne possédait aucun plan annexé au règlement de copropriété.

Problèmes de surface de la cave

Madame [A] est devenue la seule propriétaire de la cave, mais a constaté que sa surface était inférieure à celle des autres caves du même couloir. De plus, un muret récent dans son lot réduisait encore cette surface. Elle a donc demandé, par courrier du 10 juin 2024, à Monsieur et Madame [M] de lui restituer le volume correspondant à son lot.

Réponse des propriétaires

Monsieur et Madame [M] ont répondu à Madame [A] qu’elle avait visité les lieux sans faire d’observations et se sont opposés à la restitution du volume litigieux. En conséquence, Madame [A] a cité les époux [M] devant le juge des référés pour demander la désignation d’un expert-géomètre.

Audience et arguments

Lors de l’audience, les deux parties ont présenté leurs arguments. Les époux [M] se sont opposés à la désignation d’un expert, affirmant que la requérante avait acquis le bien en l’état et que le muret préexistait à la vente. Ils ont également reconnu que la cave n’était pas conforme aux plans annexés au règlement de copropriété.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la cave vendue à Madame [A] ne correspondait pas aux plans de copropriété, mais a jugé que la requérante ne démontrait pas l’utilité d’une mesure d’expertise, disposant déjà des éléments nécessaires pour établir que le volume de la cave était incomplet. Par conséquent, la demande d’expertise a été rejetée.

Conséquences financières

Madame [A] a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à verser 1 000 euros à Monsieur et Madame [M] pour les frais irrépétibles, ainsi qu’à payer les dépens. L’exécution provisoire a été ordonnée.

Q/R juridiques soulevées :

Qui a vendu la cave et à qui ?

Monsieur [F] [M] et Madame [O] [N] ont vendu, par acte notarié du 24 août 2016, à Madame [J] [A] et Monsieur [Y], un lot comprenant une cave numérotée 18 dans un immeuble situé à [Adresse 1].

L’acte notarié mentionne l’absence de plans de copropriété pour les étages concernés, le notaire ayant confirmé qu’il ne possédait aucun plan annexé au règlement de copropriété.

Quel problème Madame [A] a-t-elle rencontré avec la cave ?

Madame [A] est devenue la seule propriétaire de la cave, mais a constaté que sa surface était inférieure à celle des autres caves du même couloir.

De plus, un muret récent dans son lot réduisait encore cette surface. Elle a donc demandé, par courrier du 10 juin 2024, à Monsieur et Madame [M] de lui restituer le volume correspondant à son lot.

Quelle a été la réponse des propriétaires à la demande de Madame [A] ?

Monsieur et Madame [M] ont répondu à Madame [A] qu’elle avait visité les lieux sans faire d’observations et se sont opposés à la restitution du volume litigieux.

En conséquence, Madame [A] a cité les époux [M] devant le juge des référés pour demander la désignation d’un expert-géomètre.

Quels arguments ont été présentés lors de l’audience ?

Lors de l’audience, les deux parties ont présenté leurs arguments. Les époux [M] se sont opposés à la désignation d’un expert, affirmant que la requérante avait acquis le bien en l’état et que le muret préexistait à la vente.

Ils ont également reconnu que la cave n’était pas conforme aux plans annexés au règlement de copropriété.

Quelle a été la décision du tribunal concernant la demande d’expertise ?

Le tribunal a constaté que la cave vendue à Madame [A] ne correspondait pas aux plans de copropriété, mais a jugé que la requérante ne démontrait pas l’utilité d’une mesure d’expertise, disposant déjà des éléments nécessaires pour établir que le volume de la cave était incomplet.

Par conséquent, la demande d’expertise a été rejetée.

Quelles ont été les conséquences financières pour Madame [A] ?

Madame [A] a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à verser 1 000 euros à Monsieur et Madame [M] pour les frais irrépétibles, ainsi qu’à payer les dépens.

L’exécution provisoire a été ordonnée.

Quels articles du code de procédure civile sont mentionnés dans le jugement ?

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il convient que la mesure d’expertise soit utile et pertinente au vu des pièces dont dispose déjà le requérant à la mesure d’expertise.

Quelles étaient les conclusions du procès-verbal de constat établi par Me [Z] ?

Il résulte du procès-verbal de constat établi par Me [Z], Commissaire de justice, le 26 avril 2024, que la surface de la cave n°18 de la requérante mesure 2,9379 m² et qu’elle est configurée en L inversé.

Les plans annexés au règlement de copropriété révèlent que la configuration de la cave n°18 n’est pas une configuration en L et que la surface de cette cave est représentée à l’identique de la surface des autres caves du même couloir, à l’exception de la cave n°20 qui apparaît plus grande.

Comment les défendeurs ont-ils justifié la situation de la cave ?

Cette différence de surface et de configuration n’est pas contestée par les défendeurs qui exposent, à l’audience, que le muret préexistait à la vente et que la requérante a acquis le bien en l’état.

Ces derniers reconnaissent que la cave n’est pas conforme au plan annexé au règlement de copropriété, de sorte que l’expertise ne saurait apporter, selon eux, le moindre élément technique nouveau.

Pourquoi la mesure d’expertise a-t-elle été jugée inutile ?

Dans la mesure où il n’est pas contesté que les époux [M] ont vendu à la requérante une cave dont la surface ne correspond pas aux plans annexés au règlement de copropriété, la requérante ne démontre ni l’utilité ni la pertinence d’une mesure d’instruction.

Elle dispose de tous les éléments dans le cadre d’un procès à venir permettant d’établir que le volume de la cave vendue est incomplet.

Dès lors, la mesure d’expertise apparaît inutile et sera, pour cette raison, rejetée.

Quelles sont les implications des articles 700 et 696 du code de procédure civile dans cette affaire ?

En vertu des articles 700 et 696 du code de procédure civile, la requérante succombant en ses prétentions, conservera la charge des dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56431

N° Portalis 352J-W-B7I-C52DI

N° : 9

Assignation du :
18 septembre 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [J] [D], [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS – #L0107

DEFENDEURS

Monsieur [F], [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [O], [E], [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître David ELBAZ de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocats au barreau de PARIS – #L0223

DÉBATS

A l’audience du 23 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT , Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d’un acte notarié établi le 24 août 2016, Monsieur [F] [M] et Madame [O] [N], épouse [M], ont vendu à Madame [J] [A] et Monsieur [Y], au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], notamment le lot n°40, constitué d’une cave numérotée 18 située au sous-sol de l’immeuble.

Il était observé, au sein de l’acte, que « il n’a pas été possible de produire les plans de copropriété des étages concernés, le notaire détenteur de la minute du règlement de copropriété ayant confirmé par courrier en date du 7 avril 2014, ci-annexé, qu’il n’est en possession d’aucun plan annexé au RCP ».

Madame [A] est par la suite devenue seule propriétaire de ce lot.

Exposant avoir découvert que sa cave était d’une surface inférieure à celle des autres caves situées dans le même couloir et qu’un muret récent érigé dans son lot en diminuait la surface, Madame [A] a, par courrier du 10 juin 2024, sollicité de Monsieur et Madame [M], propriétaires du lot 41 correspondant à la cave n°19 mitoyenne de la sienne, de lui restituer le volume correspondant au lot n°40.

En réponse, Monsieur et Madame [M] ont fait observer à Madame [A] qu’elle avait visité les lieux sans formuler d’observations particulières et s’opposaient à une restitution du volume litigieux.

C’est dans ces conditions que Madame [A] a, par exploit délivré le 18 septembre 2024, fait citer Monsieur et Madame [M] devant le juge des référés de ce tribunal aux fins essentielles de désigner un expert-géomètre.

A l’audience, Madame [A] et les époux [M] ont développé oralement leurs écritures, les époux [M] s’opposant à la désignation d’un expert.

En vertu des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il convient que la mesure d’expertise soit utile et pertinente au vu des pièces dont dispose déjà le requérant à la mesure d’expertise.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi par Me [Z], Commissaire de justice, le 26 avril 2024, que la surface de la cave n°18 de la requérante mesure 2,9379 m² et qu’elle est configurée en L inversé, alors que les plans annexés au règlement de copropriété révèlent d’une part, que la configuration de la cave n°18 n’est pas une configuration en L et d’autre part, que la surface de cette cave est représentée à l’identique de la surface des autres caves du même couloir, à l’exception de la cave n°20 qui apparaît plus grande.

Cette différence de surface et de configuration n’est pas contestée par les défendeurs qui exposent, à l’audience, que le muret préexistait à la vente et que la requérante a acquis le bien en l’état. Ces derniers reconnaissent que la cave n’est pas conforme au plan annexé au règlement de copropriété, de sorte que l’expertise ne saurait apporter, selon eux, le moindre élément technique nouveau.

Dans la mesure où il n’est pas contesté que les époux [M] ont vendu à la requérante une cave dont la surface ne correspond pas aux plans annexés au règlement de copropriété, lesquels, selon les indications de la requérante, ont été publiés au Service de la Publicité Foncière et sont donc opposables à tous les copropriétaires, la requérante ne démontre ni l’utilité ni la pertinence d’une mesure d’instruction alors qu’elle dispose de tous les éléments dans le cadre d’un procès à venir permettant d’établir que le volume de la cave vendue est incomplet.

Dès lors, la mesure d’expertise apparaît inutile et sera, pour cette raison, rejetée.

En vertu des articles 700 et 696 du code de procédure civile, la requérante succombant en ses prétentions, conservera la charge des dépens et sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort

Déboutons Madame [J] [A] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamnons Madame [J] [A] à verser à Monsieur [F] [M] et Madame [O] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons Madame [J] [A] au paiement des dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 27 novembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN


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