Évaluation des peines en matière correctionnelle : nécessité de motivation.

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Évaluation des peines en matière correctionnelle : nécessité de motivation.

L’Essentiel : Le 4 octobre 2021, M. [K] [R] a été déclaré coupable de violences sur un mineur par le tribunal correctionnel, recevant une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans. En appel, M. [R] et le ministère public ont contesté cette décision. La critique principale portait sur le manque de motivation de la peine, qui aurait dû prendre en compte la gravité des faits et la personnalité de l’auteur. La Cour a répondu que l’exigence de motivation ne s’applique pas à la modalité de la peine, écartant ainsi le moyen soulevé et confirmant l’arrêt.

Jugement du tribunal correctionnel

Le 4 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [K] [R] coupable de violences sans incapacité sur un mineur de quinze ans par une personne ayant autorité. Il a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, et des décisions ont été prises concernant les intérêts civils.

Appel de la décision

M. [R] ainsi que le ministère public ont interjeté appel de cette décision, contestant la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel.

Critique de l’arrêt attaqué

Le moyen soulevé critique l’arrêt attaqué pour avoir condamné M. [K] [R] à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour une durée de deux ans. Il est soutenu que la peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur et de sa situation personnelle, ce qui n’aurait pas été fait dans l’arrêt.

Réponse de la Cour

La Cour a précisé que l’exigence de motivation s’applique au choix de la peine, mais pas à la modalité de la peine, telle que le délai d’épreuve. Le juge de l’application des peines a la possibilité de modifier ce délai, ce qui signifie que la cour d’appel n’était pas tenue de justifier spécifiquement la durée de la probation.

Conclusion sur le moyen

En conséquence, le moyen soulevé par le demandeur a été écarté, et l’arrêt a été jugé régulier en la forme.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les exigences de motivation des peines en matière correctionnelle ?

La motivation des peines en matière correctionnelle est régie par l’article 132-1 du Code pénal, qui stipule :

« La peine est prononcée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale. »

Cette exigence de motivation s’applique à la peine elle-même, mais ne s’étend pas nécessairement aux modalités de la peine, telles que le délai de mise à l’épreuve.

En effet, le choix de la durée de la mise à l’épreuve, qui est une modalité de la peine d’emprisonnement avec sursis, est encadré par l’article 132-42 du Code pénal. Cet article précise que :

« Le juge de l’application des peines peut modifier le délai de mise à l’épreuve. »

Ainsi, la cour d’appel n’est pas tenue de motiver spécifiquement la durée du délai de probation, ce qui explique pourquoi le moyen soulevé a été écarté.

Quels articles du Code de procédure pénale sont cités dans cette affaire ?

Les articles cités dans le moyen de l’appel concernent principalement la procédure pénale et la motivation des décisions judiciaires. Les articles 485, 485-1, 512 et 593 du Code de procédure pénale sont mentionnés.

L’article 485 stipule que :

« Le jugement doit être motivé. »

Cet article souligne l’importance de la motivation dans les décisions judiciaires, mais il est important de noter que cette exigence s’applique à la peine elle-même et non aux modalités de celle-ci.

L’article 593 précise que :

« La cour d’appel statue sur les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux correctionnels. »

Cela signifie que la cour d’appel a le pouvoir de réexaminer les décisions des tribunaux correctionnels, mais cela ne modifie pas l’exigence de motivation pour les peines.

En résumé, bien que ces articles soulignent l’importance de la motivation, ils ne remettent pas en cause la décision de la cour d’appel dans cette affaire, qui a jugé que la durée de la mise à l’épreuve n’avait pas besoin d’être spécifiquement motivée.

N° G 24-81.201 F-B

N° 00070

GM
22 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025

M. [K] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2023, qui, pour violences aggravées, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [K] [R], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [K] [R] coupable de violences sans incapacité sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils.

3. M. [R] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [K] [R] à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour une durée de deux ans, alors « qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que cette exigence s’applique à la peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, seules les obligations particulières du sursis probatoire n’ayant pas à être motivées ; qu’il appartient en conséquence à la juridiction pénale de motiver le choix du délai de mise à l’épreuve en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que l’arrêt attaqué est dépourvu de toute motivation sur ce point ; que la cour d’appel a violé les articles 132-1 du code pénal, 485, 485-1, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. L’exigence selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée, s’applique au choix de la peine et non au choix de sa modalité que constitue le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 du code pénal, que le juge de l’application des peines peut modifier.

6. Le demandeur ne saurait donc se faire un grief de ce que la cour d’appel n’a pas spécialement motivé la durée du délai de probation de la peine d’emprisonnement avec sursis probatoire prononcée à son encontre.

7. Ainsi, le moyen doit être écarté.

8. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.


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