L’Essentiel : M. [T] [Y] et Mme [U] [H] se sont mariés en 2012 et ont eu un enfant. En décembre 2022, un juge a établi des mesures provisoires en vue du divorce, attribuant la jouissance du domicile à l’époux et fixant la résidence de l’enfant chez la mère. En juillet 2024, des erreurs ont été rectifiées, notamment concernant le partage des frais de cantine. Le divorce a été prononcé en septembre 2024, suivi d’une demande de saisie des rémunérations de M. [T] [Y]. Lors d’une audience en novembre 2024, des demandes contradictoires ont été formulées, entraînant la réouverture des débats pour clarifier les sommes dues.
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Contexte du mariage et de la séparationM. [T] [Y] et Mme [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à un enfant, [M], le [Date naissance 5] 2012. Ordonnance d’orientation et mesures provisoiresLe 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’orientation et des mesures provisoires en divorce. Cette ordonnance a établi que les mesures prendraient effet à partir de la demande en divorce introduite le 16 septembre 2022. Elle a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux et celle de deux véhicules aux époux respectifs. Les dettes communes devaient être partagées également, et la résidence de l’enfant a été fixée au domicile maternel avec un droit de visite pour le père. Une contribution de 200 euros par mois pour l’entretien de l’enfant a également été fixée. Rectification des erreurs matériellesLe 24 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a rectifié des erreurs dans la décision du 13 décembre 2022, confirmant que les frais de cantine seraient également partagés par moitié entre les parents. Cette décision a été signifiée à M. [T] [Y] le 8 août 2024. Jugement de divorce et saisie des rémunérationsLe jugement de divorce a été prononcé le 12 septembre 2024, confirmant les mesures provisoires. Mme [U] [H] a ensuite déposé une requête pour la saisie des rémunérations de M. [T] [Y] pour un montant de 4.426,08 euros. M. [T] [Y] a été convoqué à une audience de conciliation le 18 janvier 2024, où il a contesté la demande. Audience et demandes des partiesLors de l’audience du 19 novembre 2024, M. [T] [Y] a demandé à débouter Mme [U] [H] de ses demandes et a proposé de régler ses arriérés de pension alimentaire et de crédits communs. En revanche, Mme [U] [H] a demandé la saisie de 9.983,93 euros, incluant divers frais et arriérés, ainsi que des intérêts légaux. Décision du juge de l’exécutionLe juge de l’exécution a rappelé que, selon le code de l’organisation judiciaire, il est compétent pour traiter des difficultés relatives aux titres exécutoires. Il a noté que les pièces fournies par Mme [U] [H] ne permettaient pas de déterminer précisément la somme due par M. [T] [Y]. Par conséquent, il a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [U] [H] de fournir un décompte détaillé des sommes dues. Conclusion et prochaines étapesLe juge a fixé une nouvelle audience pour le 27 février 2025 à 14h30, sans nouvelle convocation des parties, et a réservé les demandes et les dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la saisie des rémunérations selon le Code du travail ?La saisie des rémunérations est régie par plusieurs articles du Code du travail, notamment l’article R. 3252-1. Cet article stipule que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. » Cela signifie qu’un créancier doit disposer d’un titre exécutoire, tel qu’un jugement, pour initier une saisie. De plus, l’article R. 3252-19 précise que : « Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. » Ainsi, le juge doit d’abord s’assurer que le montant de la créance est bien établi avant de procéder à la saisie. Comment le juge de l’exécution doit-il procéder en cas de contestation sur le montant de la créance ?En cas de contestation sur le montant de la créance, le juge de l’exécution doit suivre les dispositions de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, qui stipule que : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. » Cela signifie que le juge de l’exécution a la compétence exclusive pour examiner les contestations relatives aux titres exécutoires, y compris celles concernant le montant de la créance. Dans le cas présent, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Mme [U] [H] de produire un décompte détaillé des sommes dues, ce qui est conforme à l’exigence de vérification du montant de la créance. Quelles sont les implications de l’ordonnance de réouverture des débats ?L’ordonnance de réouverture des débats a pour but de garantir que toutes les parties aient la possibilité de présenter leurs arguments et preuves. Selon le Code de procédure civile, notamment l’article 455, il est précisé que : « Le juge doit, dans ses décisions, répondre à tous les moyens des parties. » En ordonnant la réouverture des débats, le juge s’assure que Mme [U] [H] puisse fournir les éléments nécessaires pour justifier sa demande de saisie, notamment un décompte précis des sommes dues. Cela permet également à M. [T] [Y] de contester les montants avancés par Mme [U] [H] de manière éclairée, garantissant ainsi un procès équitable. Quels sont les droits des parties en matière de saisie des rémunérations ?Les droits des parties en matière de saisie des rémunérations sont encadrés par le Code du travail et le Code de procédure civile. L’article R. 3252-1 du Code du travail, déjà cité, stipule que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. » Cela signifie que le débiteur a le droit de contester la saisie si les conditions ne sont pas remplies, notamment si le créancier ne peut pas prouver la créance. De plus, le débiteur a le droit d’être informé des montants réclamés et de la possibilité de contester ces montants devant le juge de l’exécution, conformément aux principes du droit à un procès équitable. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08202 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HJ7
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 7 janvier 2025
à Me VAISSIERE – Me VEYRAT-GIRARD
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
M. [T] [Y] et Mme [U] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 sans contrat de mariage préalable. De leur union est issu [M] né le [Date naissance 5] 2012.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 13 décembre 2022 le juge de la mise en état de [Localité 7] a notamment
– rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce soit à compter du 16 septembre 2022 sauf pour la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation à compter du mois de septembre 2021 jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce sera passé en force de chose jugée
– attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier meublant à titre gratuit s’agissant d’un propre de l’époux
– attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Volkswagen et à l’époux la jouissance du véhicule Mercedès
– dit que les dettes communes seront supportées par chacune des parties à hauteur de la moitié
– fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel et réglementé le droit de visite et d’hébergement du père
– fixé à la somme de 200 euros par mois le montant de contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge du père
– dit que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives approuvées par les titulaires de l’autorité parentale dont l’équithérapie et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents
– fixé les effets des mesures provisoires à la date du 16 septembre 2022.
Par ordonnance du 24 juillet 2024 le juge aux affaires familiales a rectifié les erreurs matérielles affectant la décision du 13 décembre 2022 en ce que chacun des époux est condamné à supporter par moitié les dettes communes et que les frais de cantine sont compris dans les frais partagés par moitié par les parents.
Cette décision a été signifiée à M. [T] [Y] le 8 août 2024.
Par jugement de divorce du 12 septembre 2024, régulièrement signifié le 29 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a confirmé les mesures provisoires.
Déclarant agir en vertu de la décision du 13 décembre 2022 Mme [U] [H] a déposé une requête en saisie des rémunérations de M. [T] [Y] pour paiement de la somme de 4.426,08 euros.
M. [T] [Y] a été cité à comparaître devant le juge de l’exécution par acte d’huissier à l’audience de tentative de conciliation du 18 janvier 2024.
A l’audience de tentative de conciliation du 18 juin 2024 M. [T] [Y] a formé une contestation.
Les parties ont donc été renvoyées à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 26 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, M. [T] [Y] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
– débouter Mme [U] [H] de ses demandes
– lui donner acte de son accord pour s’acquitter de l’arriéré de la pension alimentaire en une échéance de 220 euros à compter du présent jugement
– lui donner acte de son accord pour s’acquitter de l’arriéré au titre des crédits communs à hauteur de 200 euros par mois à compter du présent jugement et dans l’attente des opérations de liquidation de communauté
– limiter en tout état de cause le montant de la saisie à la somme initiale de 4.034,16 euros le surplus n’étant pas justifié
– à défaut ordonner la saisie dans la limite du barème hors pension alimentaire
– dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et dire que chaque partie conservera ses dépens.
Mme [U] [H] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
– débouter M. [T] [Y] de ses demandes
– ordonner la saisie des rémunérations de M. [T] [Y] pour les sommes dues au 5 novembre 2024 soit la somme de 9.983,93 euros se décomposant comme suit :
* frais de cantine : 939,85 euros
* frais d’équithérapie : 360 euros
* échéances crédits communs : 6.607,48 euros
* arriérés de contribution : 2.076,60 euros
– juger que les intérêts légaux puis majorés s’appliqueront de la manière suivante : le taux d’intérêt légal majoré s’applique à compter du 3 mai 2023; que les intérêts légaux majorés devront s’appliquer pour chaque somme impayée, depuis le 13 décembre 2022 et s’jouteront à la dette
* pour les arriérés de contribution : depuis décembre 2022, date de l’ordonnance d’orientation, soit 430,86 euros au 19 novembre 2024
* pour les arriérés des prélèvements des crédits à la consommation : depuis décembre 2022
* l’échéance de 211, 95 eros chaque mois jusqu’au mois de juin 2024 inclus
* l’échéance de 408,69 euros chaque mois jusqu’à novembre 2024 inclus
* pour les arriérés des séances d’équithérapie : depis la date de la dernière facture : 16 mars 2023
* pour les arriérés de cantine : à partir de chaque paiement fait
– déterminer et fixer les modalités de ladite saisie selon les règles de droit applicable
– condamner M. [T] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire….
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
L’article R3252-19 du Code du travail prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Mme [U] [H] sollicite la somme de 2.076,60 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation due par M. [T] [Y]. Les pièces versées ne permettent pas, comme le souligne justement M. [T] [Y], de déterminer précisément la somme due par ce dernier et ne permettent donc pas au juge de l’exécution de remplir son office.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [U] [H] à produire un décompte des sommes dues mois par mois (tenant compte de l’indexation) et des paiements effectués mois par mois et leur imputation.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Le juge de l’exécution par jugement avant dire droit ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 27 février 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties ;
Réserve les demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution qui a signé avec , greffier ayant reçu la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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