L’Essentiel : Le 18 novembre 2024, le directeur du Centre Hospitalier a soumis une requête concernant l’hospitalisation complète de Mme [C] [K]. Cependant, le 25 novembre 2024, une décision a été prise, mettant fin à cette mesure. Par conséquent, la requête est devenue sans objet. Le tribunal a notifié cette décision aux parties concernées, y compris Mme [C] [K] et le Ministère Public. En outre, il a été décidé que les dépens seraient à la charge du Trésor Public, conformément à l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.
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Contexte de la requêteLe directeur du Centre Hospitalier [1] a déposé une requête enregistrée le 18 novembre 2024, concernant le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] [K], née le 9 août 2006. Décision du directeur du Centre HospitalierUne décision a été prise le 25 novembre 2024, indiquant que Mme [C] [K] ne faisait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter de cette date, rendant ainsi la requête sans objet. Conséquences de la décisionEn conséquence, le tribunal a constaté que la requête du directeur du Centre Hospitalier [1] était devenue sans objet. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris Mme [C] [K], le directeur du Centre Hospitalier, Mme [T] [K], et le Ministère Public. Disposition des dépensIl a été décidé que les dépens seraient supportés par le Trésor Public, conformément aux dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de la requête déposée par le directeur du Centre Hospitalier ?Le directeur du Centre Hospitalier a déposé une requête enregistrée le 18 novembre 2024, concernant le contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] [K], née le 9 août 2006. Quelle décision a été prise par le directeur du Centre Hospitalier concernant Mme [C] [K] ?Une décision a été prise le 25 novembre 2024, indiquant que Mme [C] [K] ne faisait plus l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète à compter de cette date, rendant ainsi la requête sans objet. Quelles sont les conséquences de la décision prise par le directeur du Centre Hospitalier ?En conséquence, le tribunal a constaté que la requête du directeur du Centre Hospitalier était devenue sans objet. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris Mme [C] [K], le directeur du Centre Hospitalier, Mme [T] [K], et le Ministère Public. Qui supporte les dépens selon la décision prise ?Il a été décidé que les dépens seraient supportés par le Trésor Public, conformément aux dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale. Quelle est la date à laquelle la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] [K] a été levée ?La mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] [K] a été levée à compter du 25 novembre 2024, selon la décision du Directeur du Centre Hospitalier. Quelles parties ont été notifiées de la décision concernant la requête ?La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris Mme [C] [K], le directeur du Centre Hospitalier, Mme [T] [K], et le Ministère Public. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG : N° RG 24/03682 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ5S
N° Minute : 24/02249
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
Rendue par Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Olivier PETRIAT, Greffier JLD ,
Vu les dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] enregistrée au greffe le 18 Novembre 2024, concernant :
Mme [C] [K]
née le 09 Août 2006 à
aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète concernant l’intéressée,
Constate que la requête de M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] est devenue sans objet ;
Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [C] [K], à M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1], à Mme [T] [K], au Ministère Public.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
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